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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Philippe HURE
— Me Lauriane TIMMERMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FY43
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [Q] [N]
né le 23 Mai 1972 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
1408 route de Calonne
62350 SAINT -FLORIS
représenté par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [U] [M] [Y] épouse [N]
née le 09 Octobre 1975 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
127 rue Jules Guesde
59240 DUNKERQUE
représentée par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [B] [N] et Madame [A] [Y] épouse [N] se sont mariés le 17 août 2000 devant l’officier d’état civil de Saint-Floris (Pas-de-Calais), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [I] [N], né le 03 février 2003 à Hazebrouck (Nord),
— [U] [N], née le 1er décembre 2005 à Hazebrouck (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, Monsieur [N] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [Y] a constitué avocat le 08 juillet 2025.
À l’audience du 02 septembre 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 octobre 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 02 janvier 2024, date de la séparation effective des époux,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [N] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 1408 route de Calonne, 62350 Saint-Floris, ainsi que celle du mobilier du ménage et ce à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais y afférents et notamment la taxe foncière,
— attribué à Monsieur [N] la jouissance des véhicules Volkswagen Polo, Simca 1000 immatriculé GJ-953-PE et Iveco immatriculé CJ-675-VQ, ainsi que la moto Honda immatriculée 8247 YB 62, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— attribué à Madame [Y] la jouissance des véhicules Citroën DS4 immatriculé EW-251-AZ, et Citroën DS3 immatriculé CZ-144-ZZ, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— attribué à Madame [Y] la jouissance du bien immobilier situé 127 rue Jules Guesde 59240 Dunkerque, à charge pour elle de régler les frais afférents à son occupation et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit que le remboursement provisoire du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole pour le capital de 101 435 euros et des mensualités de 480,64 euros jusqu’au 1er août 2042 sera pris en charge par moitié chacun par Monsieur [N] et Madame [Y], et ce à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que le remboursement provisoire du prêt à la consommation souscrit auprès du Crédit Agricole pour le capital de 7 000 euros et des mensualités de 136,71 euros sera pris en charge par Madame [Y], et ce à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 janvier 2024,
— débouter Madame [Y] de sa demande visant à l’autoriser à conserver l’usage du nom marital,
— dire qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux a été effectuée.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 janvier 2024,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom d’épouse,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constaté qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Monsieur [N] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 07 octobre 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [Y] expose qu’elle souhaite continuer à porter le nom de son conjoint pour des raisons professionnelles, étant connue dans son entreprise sous ce nom notamment dans les logiciels informatiques. Elle ajoute qu’elle souhaite conserver une unité familiale en continuant à porter le même nom que ses deux enfants.
Monsieur [N] s’oppose à cette demande, dès lors qu’il soutient que le changement de nom d’usage de Madame [Y] n’entraînera aucune difficulté professionnelle, et rappelle que la séparation des époux remonte au 02 janvier 2024.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paye de Madame [Y] qu’elle travaille pour la société AMAZON depuis le 06 octobre 2013 en qualité d’agent d’exploitation confirmé, soit 12 ans à la date de la présente décision. Pour autant, elle ne justifie pas de la difficulté qui résulterait d’un changement de nom s’agissant des logiciels internes de l’entreprise, lesquels sont nécessairement amenés à évoluer en parallèle de la situation familiale des employés.
Par ailleurs, la seule volonté de conserver le même nom que les enfants ne permet pas de caractériser l’intérêt particulier requis par le texte précité.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de cette demande, et chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer cette date au 02 janvier 2024, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux, et Madame [Y] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [N] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision..
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 17 juin 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 octobre 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [B] [Q] [N]
Né le 23 mai 1972 à Hazebrouck (Nord)
et de
Madame [A] [U] [M] [Y] épouse [N]
Née le 09 octobre 1975 à Hazebrouck (Nord)
Lesquels se sont mariés le 17 août 2000 à Saint-Floris (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande tendant à l’autoriser à converser l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 02 janvier 2024, date de leur séparation effective ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [B] [N] aux dépens ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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