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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 30 janv. 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUVA
[S], [L] [W] / [U] [F]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DEVALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [S], [L] [W]
né le 29 Décembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [U] [F], demeurant [Adresse 3], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 05 Mai 2025
— Date de l’acte de saisine : 17 Avril 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Décembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] ainsi que Monsieur [U] [F] sont des voisins propriétaires de fonds contigus sur la commune d'[Localité 4], Monsieur [S] [W] résidant [Adresse 1] et Monsieur [U] [F] au numéro 8 de la même impasse.
Monsieur [S] [W] se plaignant de troubles occasionnés par la végétation du fond contigu, a fait convoquer Monsieur [U] [F] devant la juridiction de céans en déposant une requête en ce sens laquelle a été réceptionnée au greffe le 24/04/2025.
Il sollicite l’élagage des branches des arbres implantés chez Monsieur [U] [F] qui surplombent son fonds.
Il vise également la taille des arbustes se trouvant à moins de 2 mètres de la ligne séparative des deux terrains à la hauteur réglementaire de 2 mètres.
A l’audience du 12/12/2025 Monsieur [S] [W] est représenté par son conseil, Monsieur [U] [F] étant comparant.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [S] [W] demande que le Tribunal :
Dise et juge établies les infractions aux règles de distances et de hauteurs des plantations se trouvant en limite séparative et le surplomb des branches sur son fond, au regard des articles 671, 672 et 673 du Code civil.
Ordonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision :
— L’élagage de toutes branches des arbres et arbustes du fond voisin surplombant son propre fonds.
— La réduction à 2 mètres de hauteur des plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative, ou à défaut leur arrachage si la réduction n’est pas possible, en application de l’article 672 du Code civil.
— La mise en conformité des distances de plantation par respect des distances légales prévues à l’article 671 du Code civil.
Dise que ces mesures seront assorties d’une astreinte provisoire pendant 3 mois qui pourra être liquidée par le Juge de l’exécution, avec faculté de réitération en cas d’inexécution persistante.
Condamne Monsieur [U] [F] à 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage (chutes, nettoyage réitéré, astreinte à la jouissance, perte de valeur d’agrément).
Condamner Monsieur [U] [F] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier.
Monsieur [U] [F] déclare à la barre ne pas qu’il ne s’oppose pas à la demande de taille des arbustes à la hauteur de 2 mètres.
Il indique cependant que l’élagage des branches du cèdre bleu est impossible, sauf à dénaturer cet arbre dont il a sollicité la labélisation compte tenu de son caractère exceptionnel.
Il indique que l’élagage va détruire la beauté et l’esthétique de cet arbre et précise que celui-ci ne cause aucune gêne à son voisin, et qu’il se propose de ramasser sur sa simple demande, les cônes qui tomberaient des branches de cet arbre sur le fonds de son voisin.
Malgré un long temps d’échange avec les parties lors de l’audience, aucun accord n’a pas pu être trouvé entre eux sur le sort de cet arbre.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’élagage des arbustes.Il résulte des photos produites au constat d’huissier du 28/11/2025, ainsi que de celles jointes par les parties à la procédure que le terrain de Monsieur [U] [F] bien entretenu.
Il convient toutefois la présence d’arbustes implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, dont la végétation, si elle n’empiète pas sur la propriété de Monsieur [U] [F] fait plus de 2 mètres de hauteur.
Or il résulte des articles 671 du Code civil qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Ceci exposé, il convient de noter que les parties s’accordent sur la taille de cette végétation à une hauteur ne devant pas dépasser deux mètres.
Il sera en conséquence ordonné à Monsieur [U] [F] de procéder à cette taille à la hauteur réglementaire.
Sur le cèdre bleu.Monsieur [S] [W] ne soutient pas que cet arbre soit implanté à plus de deux mètres de son fonds.
Il semble en outre qu’il soit implanté depuis plus de 30 ans, puisque l’officier ministériel précise dans son constat réalisé à la demande de Monsieur [S] [W] que son client lui précise que cet arbre a approximativement 35 ans et qu’il en justifie par une photographie prise en 1990.
Les photos produites démontrent que la hauteur de ce cèdre est de plusieurs dizaines de mètres et il ressort du constat d’huissier que des branches dépassent sur son fonds.
Or l’article 673 du Code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Il s’agit d’un droit imprescriptible pour le propriétaire voisin qui ne perd jamais le droit de contraindre son voisin à couper les branches qui dépassent sur sa propriété, même si l’élagage nuirait à la santé ou à l’esthétique de l’arbre.
Et il convient de souligner que la demande de labellisation, de type « Arbre remarquable » ne présente à cet égard aucune valeur juridique contraignante face au Code civil.
Cependant, l’exercice d’un droit suppose la préexistence d’un intérêt légitime, et bien que le demandeur fasse état dans ses demandes et conclusions d’un trouble anormal de voisinage, la juridiction constate aux vues des pièces produites que l’arbre litigieux se situe loin des habitations, et que ainsi que le relève à juste titre le défendeur la hauteur des branches litigieuses situées à plus de 5 mètres n’empêche nullement le passage, qu’il se propose de plus de ramasser et d’enlever les cônes qui tombent sur le terrain de Monsieur [S] [W] sur sa simple demande, et qu’il ne s’oppose pas à l’élagage des branches des boulots, ni à maintenir la taille des arbustes à la hauteur réglementaire de deux mètres.
En outre il ressort des échanges entre les parties, notamment à l’audience, que les relations entre les voisins sont actuellement tendues.
Dès lors, la juridiction considère que la demande présentée par Monsieur [S] [W] ne visent pas en l’état actuel de la végétation, à préserver un intérêt légitime, mais à nuire à l’affect porté par Monsieur [U] [F] aux arbres implantés sur son terrain, notamment au cèdre bleu et qu’en conséquence cette demande est constitutive d’un abus de droit susceptible de faire échec au caractère impératif des dispositions de l’article 673 du Code civil.
Monsieur [S] [W] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts.Il ne sera pas fait droit à celle-ci pour les motivations reprises au paragraphe précédent.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [U] [F] succombe partiellement.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande de Monsieur [S] [W] à hauteur de 600 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu des motivations reprises ci-dessus, ils seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne à Monsieur [U] [F] d’élaguer les arbustes implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds afin qu’ils soient maintenus à la hauteur maximale de deux mètres.
Ordonne l’élagage des branches des saules dépassants sur la propriété de Monsieur [S] [W].
Dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande visant à l’élagage des branches du Cèdre bleu.
Condamne Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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