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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQLP
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0774
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQLP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
de nationalité Française
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 14 Février 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[J] [K]
[L] [Z]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] a acheté un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8], pour la somme de 1500 euros.
Le certificat de vente a été établi au nom de Monsieur [J] [K] en tant que vendeur, et un certificat de situation administrative détaillé du véhicule a été fourni à Monsieur [Z], attestant d’une situation administrative en règle au 15 décembre 2023.
Néanmoins, Monsieur [Z] n’a pas pu obtenir de carte grise à son nom, le véhicule étant accidenté.
Un conciliateur de justice a rendu une attestation de vaine tentative de conciliation extra-judiciaire le 24 janvier 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2025, Monsieur [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Colmar d’une demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 1500 euros en principal, outre 500 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [Z], comparaissant en personne, a repris oralement ses demandes et a remis ses pièces au tribunal.
Il a déclaré que la vente avait eu lieu via « Leboncoin », que le vendeur s’était présenté à son domicile sans justifier son identité, et qu’il ne se souvenait pas de son visage.
Il a précisé que lors de la transaction, la carte grise n’était pas barrée.
Il a indiqué que dès le lendemain de la vente, il avait vainement tenté d’obtenir une carte grise à son nom, le véhicule étant endommagé.
Il a affirmé que le certificat de situation administrative détaillé ne l’indiquait pas lors de la vente.
Il a précisé que le contrôle technique du véhicule s’était déroulé sans incident. Il a justifié sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros par les frais d’assurance du véhicule, s’élevant à plus de 880 euros.
Il a ajouté qu’il ne mettait pas en doute la parole de Monsieur [K].
Monsieur [K] a également comparu en personne et remis ses pièces au tribunal.
Il a indiqué qu’il sollicitait le rejet des demandes de Monsieur [Z], dans la mesure où il ne lui avait pas vendu ledit véhicule.
Il a expliqué l’avoir vendu à son frère, qui l’avait ensuite vendu à un professionnel suite à un accident.
Il a déclaré que le certificat de cession produit par Monsieur [Z] était un faux, un chiffre « 9 » ayant été ajouté.
Il a indiqué que son frère n’avait pas eu le temps de faire la carte grise en raison de l’accident et que le professionnel lui avait acheté le véhicule 450 euros pour destruction.
Selon lui, le véhicule ne pouvait donc plus être revendu.
Il a ajouté que le professionnel en question était en liquidation. Il a indiqué produire une carte grise ayant été barrée le 12 octobre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes en paiement de Monsieur [Z]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [K] conteste avoir vendu le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [Z].
Or, il ressort des pièces produites par les parties que le véhicule litigieux a été vendu le 12 octobre 2023 par Monsieur [J] [K] à son frère, Monsieur [U] [K].
Ensuite, Monsieur [U] [K] a eu un accident, et le véhicule a été déclaré économiquement irréparable par une expertise du 3 novembre 2023, le coût des réparations étant supérieur à la valeur du bien.
Néanmoins, le véhicule a été revendu le 18 décembre 2023 à « LEON-AUTO », un professionnel de l’automobile selon le tampon apposé sur le certificat de cession.
Finalement, le véhicule a été vendu à Monsieur [Z] le 20 décembre 2023. Sur le certificat de cession, il est indiqué que le propriétaire est Monsieur [J] [K].
Toutefois, la signature apposée ne correspond ni à celle qu’il a apposée sur le certificat de cession du 12 octobre 2023, ni à celle utilisée par Monsieur [K] lors de son dépôt de plainte le 4 avril 2024.
Celui-ci a en effet déposé plainte contre la société LEON AUTO et son représentant, Monsieur [R] [O], pour escroquerie et prise du nom d’un tiers.
En outre, l’écriture du mot " [Localité 5] « dans le cadre » ancien propriétaire " du certificat de cession du 20 décembre 2023, ressemble de façon évidente à celle du même mot effectuée par le représentant de LEON AUTO dans le certificat de cession du 18 décembre 2023.
Par ailleurs, le certificat de situation administrative détaillé qui a été fourni à Monsieur [Z] lors de la vente, attestant de la situation administrative du véhicule au 15 décembre 2023, ne fait pas état de la cession du 12 octobre 2023, qui a visiblement été effacée.
Il n’est pas non plus indiqué que l’immatriculation du véhicule était suspendue depuis le 2 novembre 2023, ce qui apparaît pourtant sur l’autre certificat produit par les parties, attestant de la situation du véhicule au 18 janvier 2024.
Il semble ainsi que le certificat fourni à Monsieur [Z] a été délibérément modifié, afin qu’il n’ait pas connaissance du fait que le véhicule était endommagé et avait été déclaré économiquement irréparable.
Enfin, lors de la vente, Monsieur [Z] n’a pas vérifié l’identité du vendeur qui s’est présenté à lui.
Ainsi, Monsieur [Z] ne démontre pas que le véhicule lui a été vendu par Monsieur [K].
Or, au regard des pièces produites par les parties, il apparaît que le nom de Monsieur [J] [K] a été utilisé à son insu dans le cadre de la vente du véhicule à Monsieur [Z].
Dès lors, la demande de remboursement du prix de vente du véhicule ne peut être adressée à Monsieur [K].
Il en va de même s’agissant de la demande de dommages et intérêts. Monsieur [Z] sollicite la somme de 500 euros en réparation des frais d’assurance qu’il expose depuis l’acquisition du véhicule.
Néanmoins, il ne démontre pas que ce préjudice a été directement causé par une faute de Monsieur [K], puisqu’il ne rapporte pas la preuve que ce dernier lui a vendu le véhicule.
S’il apparait que le demandeur a acheté un véhicule dont il s’avère qu’il ne peut faire l’objet d’une immatriculation du fait de l’inscription faite auprès de l’administration, qu’en conséquence le véhicule n’est pas utilisable, qu’il a en outre exposé depuis l’achat du véhicule d’importants frais d’assurance, subissant de fait un véritable et incontestable préjudice, Monsieur [J] [K] ne peut être, en l’état, tenu pour responsable de celui-ci, n’étant pas le vendeur du véhicule, ce qu’a explicitement reconnu à l’audience Monsieur [W], ayant confirmé que ce n’était pas cette personne qui lui avait vendu le véhicule.
En conséquence, si Monsieur [W] peut prétendre à la réparation d’un préjudice subi du fait de l’achat du véhicule, celui-ci n’est pas imputable au défendeur.
Il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
Toutefois, l’action n’étant pas prescrite, Monsieur [Z] est en droit de saisir de nouveau la juridiction en mettant en cause le véritable vendeur, ou, sur la base des éléments du dossier, de saisir le Ministère public d’une plainte et de demander réparation de son préjudice.
Cependant en l’espèce sa demande à l’encontre de Monsieur [J] [K] ne peut prospérer.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes de condamnation de Monsieur [K] à lui payer les sommes de 1500 euros à titre principal, et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 7 juillet 2025 et rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre principal ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 01 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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