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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAF
NAC : 50F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [U] [J] [T] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C. SCCV LES VILLAS DU GOLF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PAYEN et Maître MARDENALOM délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 mars 2024, Mme [U] [J] [T] [C] a fait assigner la SCCV LES VILLAS DU GOLF par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’articles 835 alinéa 2 et 145 du Code de Procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER la SCCV LES VILLAS DU GOLF à payer, par provision, à Mme [U] [C] les sommes de :
— 36.250 € au titre des pénalités à devoir pour le retard de livraison du bien acquis ;
— 1459.07 € à valoir sur les frais de garde-meubles exposés ;
— 202,30 € à valoir sur le remboursement des frais d’huissier exposés ;
— 520 € à valoir au titre des frais d’expertise privée réalisée par Mme [U] [C] ;
A titre subsidiaire ou cumulatif :
— ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière pour notamment examiner l’ensemble des travaux réalisés et :
— Dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles, qu’il s’agisse des travaux initiaux ou des éventuels travaux supplémentaires convenus expressément, d’en donner l’historique de réalisation et de déterminer, le cas échéant, la durée des retards subis par l’acquéreur ;
— Donner avis sur le fait de savoir si les travaux sont en état d’être réceptionnés
— Désormais et, si oui, depuis quelle date ;
— DEBOUTER la SCCV LES VILLAS DU GOLF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCCV LES VILLAS DU GOLF à payer à Mme [U] [C] la somme de 2.387,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sauf à y intégrer les frais d’huissier pour les porter la somme de 2.589,30 €,
— CONDAMNER la SCCV LES VILLAS DU GOLF aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 11 septembre 2024, la SCCV LES VILLAS DU GOLF demande de :
— DEBOUTER Mme [U] [C] de toutes ses demandes, comme se heurtant à des contestations sérieuses mais également, s’agissant de la demande subsidiaire d’expertise, comme étant dépourvue de motif légitime,
— CONDAMNER reconventionnellement, et, par provision, Mme [U] [C] à payer à la SSCV VILLAS DU GOLF :
— La somme de 19.900,00 € correspondant au solde du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal depuis la remise des clés au 14 avril 2023,
— La somme de 10.000,00 € correspondant aux travaux supplémentaires
Ou
— Subsidiairement, celle de 4.650,00 € que reconnaît devoir Mme [U] [C], majorée des intérêts au taux légal depuis la remise des clés au 14 avril 2023,
— CONDAMNER Mme [U] [C] à payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 31 octobre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aussi, selon les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, par acte notarié en date du 1er juillet 2021, Mme [U] [C] a acquis auprès de la SCCV LES VILLAS DU GOLF une maison en l’état futur d’achèvement, dont la livraison était prévue pour avril 2022. En raison de divers retards, Mme [U] [C] n’a pris possession des lieux que le 14 avril 2023, et ce, sans que l’achèvement des travaux ne soit dûment constaté. Mme [U] [C] sollicite ainsi une provision de 36.250 €, représentant les pénalités de retard à raison de 50,00 € par jour depuis avril 2022 jusqu’à la date de l’assignation ainsi que la condamnation de la défenderesse au remboursement des frais de gardiennage de meubles (1.459,07 €), des frais d’expertise (520,00 €), et des frais d’huissier (202,30 €).
En défense, la SCCV LES VILLAS DU GOLF invoque des retards justifiés par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, arguant que ces circonstances imprévisibles auraient perturbé les délais. Elle conteste également les sommes réclamées par Mme [U] [C] en mentionnant des retards de paiement de sa part et des travaux supplémentaires demandés.
Or, les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour apprécier de manière précise la consistance des travaux réalisés, l’ampleur des éventuels travaux supplémentaires sollicités par Mme [U] [C], ainsi que les retards qui en découleraient.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de provisions formées par Mme [U] [C] au titre des pénalités à devoir pour le retard de livraison du bien acquis.
En effet, il apparait nécessaire de vérifier l’état de la villa lors de la prise de possession des lieux afin de déterminer si des désordres ou non-conformités subsistent, et d’apprécier les éventuelles pénalités de retard dues ou non par la SCCV.
En effet, s’il n’est pas contesté que le chantier a subi des retards et des modifications, la cause et l’impact de ces derniers demeurent toutefois incertains.
Par conséquent, afin de déterminer si d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties, tels que les intempéries, la pandémie de COVID-19, ou la guerre en Ukraine, ont eu une incidence sur le chantier, il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire.
Mme [U] [J] [T] [C], peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d’un expert.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Les juges ne sont pas tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Les chefs de missions de l’expert seront ainsi fixées au présent dispositif.
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les demandes de la SCCV LES VILLAS DU GOLF
Dans l’attente des conclusions de l’expert il convient de rejeter l’ensemble des demandes de provisions formées par la SCCV LES VILLAS DU GOLF à titre reconventionnelle et subsidiaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [Z] – 1971
Inscrit à titre probatoire de 2023 à 2025
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 7]
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles, qu’il s’agisse des travaux initiaux ou des éventuels travaux supplémentaires convenus expressément, d’en donner l’historique de réalisation et de déterminer, le cas échéant, la durée des retards subis par l’acquéreur ;
— Donner avis sur le fait de savoir si les travaux sont en état d’être réceptionnés
— Désormais et, si oui, donner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier cette date ;
— Visiter les lieux, décrire les désordres allégués, tels que décrits dans l’assignation,
En tout état de cause,
— Déterminer si la cause des désordres est consécutive à un défaut de surveillance et/ou de maintenance des ouvrages,
— Déterminer si les désordres allégués sont consécutifs à des causes étrangères,
— Entendre les parties et leurs explications, vrsdege
— Faire connaitre son avis sur les dires communiqués par la parties,
— Entendre tous sachant,
— Apprécier les travaux déjà réalisés,
— Préciser la nature des désordres (défauts de conception, défauts d’exécution, non-conformités contractuelles…) et dire, notamment, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination,
— Donner tous les éléments permettant au Tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— Chiffrer et quantifier le montant de remise en état,
— Déterminer les causes et les responsabilités,
— Examiner et décrire l’étendue des dommages subis par les demandeurs,
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant â la Juridiction de déterminer les responsabilités encourues et, en cas de partage de responsabilité, de proposer des parts d’imputabilité.
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
— Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Mme [U] [J] [T] [C], devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3.000,00 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 26 décembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS les demandes de provisions ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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