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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 29 juil. 2025, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
MINUTE N° : 25/00160
DOSSIER : N° RG 24/02141 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA2R
AFFAIRE : S.A. ERILIA / [U] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 25 Mars 2025, décision mise en délibéré au 29 juillet 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [U] [X] née le 15 Septembre 1976 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ERILIA a, par contrat signé le 7 mars 2024, donné à bail à Madame [U] [X] un logement et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 865, 56 euros vision pour charges mensuelles comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 septembre 2024 délivré par remise à étude, la société anonyme ERILIA a fait assigner Madame [U] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— d’entendre constater, ou à défaut prononcer, la clause résolutoire et voir prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’entendre autoriser en conséquence, à faire procéder à l’expulsion de la défenderesse des lieux loués, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— de condamner Madame [U] [X] au paiement de la somme de 2 596,68 euros arrêtée au 21 août 2024, outre les loyers ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience ;
— de condamner Madame [U] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer jusqu’à libération effective des lieux ;
— compte tenu des frais irrépétibles engagés, de condamner Madame [U] [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et ses suites ;
— enfin, d’ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 19 février 2025 a indiqué que Madame [U] [X] était célibataire, sans enfant à charge, qu’elle disposait de 3 000 euros de ressources mensuelles, que les causes de l’impayé étaient dues à des raisons médicales et « un problème de prélèvement bancaire », que la locataire avait repris le paiement de son loyer en intégralité depuis le 1er octobre 2024 et qu’elle estimait être en capacité de rembourser tout ou une partie de la dette.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la société anonyme ERILIA a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 24 mars 2025 à hauteur de 939,06 euros. Madame [U] [X] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 20 mai 2025 prorogé au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 7 mars 2024. Selon la clause résolutoire du contrat de bail (article 10.1), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Un commandement de payer la somme de 1 731,12 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et mentionnant un délai de six semaines a été signifié à la locataire le 5 juillet 2024.
Il est justifié que le commandement de payer comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été dénoncée six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat de location est acquise de plein droit au 17 août 2024, six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [U] [X] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat de location était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 24 mars 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 10 mars 2025 s’éleve à la somme de 735, 60 euros, après déduction des frais de justice de 73,50 euros et 229,96 euros.
Conformément à l’article 24 V de la loi précitée, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il s’avère que la locataire a repris le paiement du loyer courant, le loyer du mois de mars 2025 ayant été acquitté, qu’elle a effectué depuis le mois d’octobre 2024 des règlements complémentaires aux loyers courants ayant eu pour effet d’apurer une grande partie de sa dette et qu’elle apparaît ainsi en capacité de régler le solde restant qui est inférieur à un mois de loyer dans un délai raisonnable, étant également à relever qu’elle a déclaré disposer d’un revenu mensuel de 3 000 euros et d’un reste à vivre de 567 euros, après déduction de ses charges. Il y aura donc lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la décision et de suspendre tant que les délais seront respectés les effets de la clause résolutoire.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de la défenderesse et de la condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer le cas échéant indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat de location était resté en vigueur. L’échéance du mois de mars 2025 s’élève à la somme de 891, 91 euros.
Madame [U] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 17 août 2024 du contrat de location conclu entre la société anonyme ERILIA et Madame [U] [X] portant sur un logement et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 4] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la société anonyme ERILIA la somme de 735, 60 euros, arrêtée au 10 mars 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Madame [U] [X] à se libérer de cette somme par trois versements mensuels et successifs de 200 euros, en plus du loyer courant et des charges, et une quatrième et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
— la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront :
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer, à titre provisionnel, à la société anonyme ERILIA une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer le cas échéant indexé et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location de l’appartement et du garage s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion,
ORDONNE à Madame [U] [X] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [U] [X] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [U] [X] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation et le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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