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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 déc. 2025, n° 25/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05082
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 décembre 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [X] [V] [T] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 décembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [X] [V] [T] [G], notifiée à l’intéressé le 10 décembre 2025 à 09h15 ;
Vu le recours de M. [X] [V] [T] [G], né le 02 Juin 1997 à SANTIAGO (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne daté du 11 décembre 2025, reçu et enregistré le 13 décembre 2025 à 10h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 13 décembre 2025, reçue et enregistrée le 13 décembre 2025 à 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [V] [T] [G], né le 02 Juin 1997 à [Localité 17] (CAP [Localité 18]), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [I] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermentée pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle, Cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE,
— M. [X] [V] [T] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [X] [V] [T] [G] enregistré sous le N° RG 25/05082 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/05081 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné un défaut de proportionalité et une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a été signalé pour trouble à l’ordre public,
— n’a pas justifié de passeport ou de document d’identité
— réside à la même adresse que la victime.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’arrêté de placement en rétention fait état d’un signalement pour trouble à l’ordre public, que pour autant le texte relatif aux motifs de la rétention vise une menace à l’ordre public, que l’existence d’un simple signalement et interpellation qui au terme de la procédure pénale a été classée sans suite par le procureur de la Répubique pour cause d’infraction insufisamment carractérisé ne remplit nullement les critères de la menace àl’dre public en ce que le préfet par ce seul signalement ne rapporte nullement la preuve d’une menace actuelle, certaine et directe à l’ordre pubic dès lors qu’il n’est pas justifié d’une condamnation ou d’une réitération multiple de comportements infractionnels, la seule mention de la procédure classée ne saurait suffire à caractériser l’intéressé comme ayant un comportement constituant une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, concernant la justification de son identité ou d’un document de voyage, il résulte de la procédure que l’intéressé a dans le cours de la garde à vue indiqué être venu en France sous couvert d’une mention à un visa obtenu pour entrer au Portugal en 2024 faisant état d’un passeport, que ce dernier a donné les coordonnées d’un tiers à qui il aurait pu être demander la confirmation de l’identité, que l’intéressé a déposé son passeport le 10 décembre 2025 laissant suggérer qu’il était en possession de ce document, ce qu’il confirme à l’audience et ait corroboré par la copie du passeport en procédure.
Enfin, concernant la mention du préfet relative à la résidence de l’intéressé au domicile de la victime, force est de constater que d’une part, les faits ont été classés sans suite faute de caractérisation de l’infraction et d’autre part qu’aucune question n’a été posée à l’intéressé d’une autre possibilité de résidence le privant de toute possibilité de justifier d’un autre lieu de résidence.
Aussi, eu égard aux éléments en possession du préfet lors de la prise de l’arrêté de placement en rétention, force est de constater que l’arrêté manque en motivation et que les deux éléments de motivations font l’objet d’une erreur d’appréciation entrainant une disproportion de la mesure, l’intéressé étant accessible à une mesure d’assignation à résidence.
Aussi, il convient de déclarer irrégulier l’arrêté préfectoral de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/05081 et celle introduite par le recours de M. [X] [V] [T] [G] enregistré sous le N° RG 25/05082 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [V] [T] [G] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [V] [T] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [V] [T] [G] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [V] [T] [G].
RAPPELONS à M. [X] [V] [T] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Décembre 2025 à 10h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05082 – M. [X] [V] [T] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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