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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 11 déc. 2025, n° 22/14428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/14428
N° Portalis 352J-W-B7G-CYP73
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Novembre 2022
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] [P] [O], agissant poursuites et diligences de ses tuteurs, Madame [H] [V] et Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054
DEFENDERESSE
S.A.S AFF’IMM
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibault DE PIMODAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 1996, Mme [N] [C] [P] [X] [M] a donné à bail à la S.A.S Aff’Imm des locaux commerciaux – composés d’une « grande boutique avec arrière-boutique et sous-sol » et d’une cave – situés au [Adresse 8].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1997, moyennant le versement d’un loyer annuel de 160.000 francs, soit 24.391,84 euros, en principal, hors taxes et hors charges.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « bureaux administratifs et commerciaux pour une activité d’agence immobilière ».
Par acte d’huissier du 29 juin 2005, Mme [N] [C] [P] [X] [M] a fait délivrer à la société Aff’Imm un congé avec offre de renouvellement de bail. Aucun accord n’étant intervenu et aucune des deux parties n’ayant saisi le juge dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet du congé, et par l’effet des dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2006, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 36.000 euros, hors charges et hors taxes.
En l’absence de diligence des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2015.
Le 18 décembre 2018, la société Aff’Imm a notifié un bon pour accord relatif à la révision du loyer annuel, porté à hauteur de 30.427,13 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier du 16 mai 2022, le bailleur a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement au 1er janvier 2023 pour un loyer de 40.000 euros, hors taxes et hors charges.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date respectivement du 20 mai 2022 et du 28 juin 2022, la société Aff’Imm a accepté l’offre de renouvellement mais a refusé le montant du nouveau loyer proposé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, Mme [N] [C] [P] [X] [M] a adressé un mémoire en demande afin de voir fixer le loyer de renouvellement à la somme annuelle de 40.000 euros, hors taxes et hors charges.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, Mme [N] [C] [P] [X] [M] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la société Aff’Imm devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci à titre principal de fixer le montant du loyer annuel du bail renouvelé à 40.000 euros à compter du 1er janvier 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023, dit y avoir lieu de fixer le loyer de renouvellement en fonction de la valeur locative réelle du local commercial considéré, à laquelle le loyer de base doit correspondre, le bail expiré ayant duré plus de douze ans, et a ordonné une mesure d’expertise, désignant en qualité d’expert Mme [Z] [E], avec mission principalement de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2023.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2025, retenant une valeur locative en renouvellement au 1er janvier 2023 de 39.188 euros par an, hors taxes et hors charges.
Aux termes de son dernier mémoire, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, Mme [N] [C] [P] [X] [M], forme devant le juge des loyers commerciaux la demande suivante :
« Madame [P] [X] [M] sollicite que le prix du loyer annuel en principal soit fixé à la somme annuelle de 41.250 €, hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, pour un bail renouvelé pour trois, six et neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2023 pour expirer le 31 décembre 2031.
La bailleresse sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d’exigibilité et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L.112-1 du Code Monétaire et Financier, si pour quelques raisons que ce soit, notamment en cas d’avenant de modification du loyer, de renouvellement du bail ou de fixation du loyer en application des articles L.145-38 ou L.145-39 du Code de Commerce, la date d’application du nouveau loyer était modifiée par rapport à celle prévue au bail, il est demandé au Juge, en application de l’article R.145-22 du Code de Commerce, de dire que la date d’indexation serait alors fixée à la date d’effet du nouveau loyer et l’indice de base serait le dernier indice publié à cette date.
La bailleresse sollicite du Juge des loyers commerciaux qu’il dise qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du Code de Commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La bailleresse demande également au Juge des loyers commerciaux de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société AFF’IMM sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Dans son mémoire en réponse, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, la S.A.S Aff’Imm demande au juge des loyers commerciaux de :
« VOIR FIXER le loyer des locaux loués à la société AFF’IMM au [Adresse 6] à [Localité 15], en renouvellement au 1er janvier 2023 au montant de 31.955,00 € en principal par an, hors taxe et hors charges.
DIRE que les trop-perçus de loyer porteront intérêt au taux légal à compter de la date du mémoire préalable initial et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER Madame [N], [C] [P] [X] [M] aux entiers dépens outre une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025 et le jugement mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail, ainsi que sur la date de prise d’effet de ce renouvellement au 1er janvier 2023 et sur le principe de la fixation du loyer à la valeur locative, le bail expiré ayant duré plus de douze ans, ainsi que l’a déjà relevé le juge des loyers commerciaux aux termes du jugement rendu le 30 janvier 2024. Elles sont toutefois en désaccord sur le montant de la valeur locative et, par suite, sur le montant du loyer du bail renouvelé.
D’après l’article L.145-33 du code de commerce, à défaut d’accord, la valeur locative est déterminée d’après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialité ; 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Sur l’emplacement et la description des locaux
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, faisant suite à ses constatations objectives non contestées, les éléments qui suivent.
Les locaux sont situés dans le [Localité 3], [Adresse 7].
Le [Localité 1] est un arrondissement de l’Ouest parisien bordé par la Seine et le bois de Boulogne. C’est un quartier principalement résidentiel, qui abrite de nombreuses ambassades et sites emblématiques, tels que le Trocadéro ou le bois de Boulogne, et des sites sportifs tels que le stade [17] des Princes. Il abrite une population aisée, dont le revenu moyen avoisine les 41.500 euros.
L'[Adresse 12] est une voie reliant la chaussée de la Muette à la [Adresse 18], à sens unique dans sa portion où se situent les locaux – depuis la [Adresse 19] jusqu’à la Muette. Elle offre deux voies de circulation automobile avec un stationnement bilatéral. C’est une artère à forte circulation, qui traverse le quartier du nord au sud.
Le [Adresse 7] est situé dans le [Adresse 16], entre la [Adresse 20] et l'[Adresse 11]. Cette partie de l’avenue offre une commercialité de proximité assez présente aux intersections mais sans linéaire de commercialité continu, avec supérettes, boulangeries, cavistes et agences immobilières.
L’expert observe que la desserte par les transports en commun est bonne pour le [Localité 2], par les stations de métro Jasmin (ligne 9) à 70 mètres et Église-d'[Localité 10] (ligne 10) à 650 mètres, par la station de RER [Localité 13] (ligne C) à 630 mètres, ainsi que par les lignes de bus 22 à 110 mètres, 52 et 70 à 140 mètres et 32 et PC à 470 mètres.
Il conclut que l’emplacement étudié est un très bon emplacement pour une agence immobilière, dans un secteur résidentiel central, sur une voie passante animée par une commercialité de proximité.
L’expert décrit que le local expertisé dépend d’un immeuble ancien de belle facture, composé d’un bâtiment en façade sur rue avec deux retours d’ailes latéraux encadrant une cour intérieure. L’immeuble, en pierre de taille, de type haussmannien, est élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de six étages droits et d’un septième sous brisis. Il comporte une couverture zinc avec brisis ardoise.
En pied d’immeuble, à gauche de l’entrée de l’immeuble, se trouve une boutique offrant un linéaire de façade total d’environ 11 mètres, en bonne visibilité sur le flux piétons. L’expert explique que les exploitants sont locataires pour la première partie de la boutique, soit le lot 124, à gauche, qui comprend l’accès sur rue et un linéaire d’environ 5 mètres, et propriétaires pour l’autre partie de la boutique, soit le lot 123, à droite. L’expert précise que les deux lots forment une unité commerciale.
Il note que les locaux sont ainsi configurés pour la partie en location sous expertise :
— Accès depuis la rue en retrait derrière les vitrines, avec porte vitrée à un seul battant et poteau central dans l’entrée ;
— Espace d’accueil éclairé en vitrine sur l'[Adresse 12], avec linéaire de vitrine de 5 mètres environ, d’une surface de 26 m² environ, offrant trois postes de travail et une table d’accueil, comportant murs peints ou revêtus de papier peint et parquet stratifié au sol, faux plafond en dalles minérales avec éclairage encastré et départ d’escalier vers le sous-sol ;
— En arrière-boutique, accessible par une volée de quelques marches pour autoriser le passage de l’escalier vers le sous-sol, un espace bureau éclairé sur cour, divisé par une cloison vitrée, avec sol moquette et faux plafond en dalles minérales avec éclairage encastré ;
— En fond, un local sanitaire sans jour, non utilisé actuellement, et un accès à la cour par porte blindée condamnée également ;
— Sous-sol relié, accessible depuis l’espace d’accueil par un escalier étroit et raide, doté d’un espace réserve, d’une cave humide et de murs lézardés ;
— Sous-sol non relié composé uniquement d’une cave accessible par les parties communes de l’immeuble, l’accès étant encombré.
Sur la surface pondérée des locaux
Il convient, pour l’application de l’article R.145-3 du code de commerce, de déterminer la surface des locaux à prendre en considération.
L’article R.145-7 du même code impose de raisonner par unité de surface.
Les superficies réelles de chaque niveau relevées par l’expert ne sont pas contestées par les parties, lesquelles sont cependant en désaccord sur la détermination de la surface pondérée.
Mme [N] [C] [P] [X] [M] indique s’en remettre à l’avis de l’expert judiciaire et retient en conséquence une surface utile de 82,56 m² et une surface pondérée totale de 53,64 m², déterminée de la façon suivante :
Boutique 1ère zone : 24,73 x 1 = 24,73 m² ;
Boutique 2ème zone A : 5,39 x 0,90 = 4,85 m² ;
Arrière-boutique 2ème zone B : 16,74 x 0,70 = 11,72 m² ;
Arrière-boutique 3ème zone : 14,85 x 0,60 = 8,91 m² ;
Partie communicante du sous-sol : 13,50 x 0,20 = 2,70 m² ;
Partie non communicante du sous-sol : 7,35 x 0,10 = 0,74 m².
La société Aff’Imm, pour sa part, s’écarte de l’avis de l’expert sur la pondération de l’arrière-boutique. Considérant que l’arrière-boutique s’apparente à une annexe, elle estime qu’elle constitue une zone unique de 31,59 m² (16,74 m² + 14,85 m²), à laquelle elle applique un coefficient de 0,40, portant sa surface pondérée à 12,63 m², d’où une surface pondérée totale de 45,65 m², la pondération retenue par l’expert n’étant pas critiquée pour les autres zones.
Au soutien de la pondération qu’elle sollicite, la société Aff’Imm fait valoir qu’en présence d’une clause d’accession en fin de jouissance, il convient d’apprécier la valeur locative des locaux en leur état brut, tels qu’ils lui ont été remis lors de sa prise de possession, sans tenir compte des travaux qu’elle a réalisés en cours de bail. Elle expose qu’en l’espèce les plans communiqués par les parties, la désignation des locaux dans le bail expiré et le courrier d’autorisation de travaux émanant du bailleur indiquent expressément que la seconde partie des locaux, séparée de la partie « boutique » par un mur et accessible par un escalier, recevait au jour de l’entrée en jouissance une désignation d'« arrière-boutique » et ne doit donc être considérée que comme une annexe de la surface de vente.
Dans sa réponse au dire de la société Aff’Imm, l’expert judiciaire observe que les coefficients de pondération doivent reconnaître l’activité exercée dans les lieux, que la destination des locaux est très précise, le bail visant l'« utilisation des lieux loués que pour les bureaux administratifs et commerciaux nécessaires à l’activité d’agence immobilière à l’exclusion de toute autre et sans exclusivité », et que les bureaux ne constituent pas des arrière-boutiques ou des annexes. Il expose que les surfaces des bureaux sont pondérées par la profondeur des locaux et leur configuration surélevée de quelques marches par rapport à la zone 1, et indique maintenir sa pondération.
C’est à juste titre que l’expert considère que des bureaux ne peuvent recevoir la pondération de 0,10 à 0,40 applicable aux annexes diverses, dès lors que la Charte de l’expertise en évaluation immobilière, dont il est d’usage de tenir compte, prévoit que cette pondération doit être limitée aux réserves, aux locaux sociaux et aux locaux techniques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la zone de bureaux litigieuse ne s’apparente pas à une annexe de la première ou de la deuxième zone, mais présente une homogénéité de fonctionnalité avec ces dernières, leur usage étant identique, à savoir celui de bureaux administratifs et commerciaux. Dès lors, s’il doit certes être pratiqué une décote dans la pondération de la zone litigieuse, pour tenir compte de sa configuration en profondeur et surélevée, la différence de valorisation par rapport à la première zone ne saurait être aussi importante que celle sollicitée par la preneuse.
Par ailleurs, si la société Aff’Imm fait valablement observer qu’une clause d’accession en fin de jouissance impose de prendre en considération les locaux dans leur configuration au jour de l’entrée dans les lieux du preneur, il doit être observé qu’en l’espèce, dès l’entrée en vigueur du bail, les locaux étaient déjà exclusivement destinés à l’usage de bureaux administratifs et commerciaux et qu’en conséquence la zone litigieuse était d’ores et déjà insusceptible de recevoir la qualification d’annexe, peu important les désignations dénuées de portée obligatoire ayant pu être utilisées par les plans ou par les parties dans leurs différents accords ou correspondances.
Ainsi, les coefficients de pondération proposés par l’expert judiciaire, non contestés par la bailleresse et critiqués inefficacement par la preneuse, apparaissent pertinents. Il convient donc de retenir une surface pondérée totale des locaux de 53,64 m².
Sur le prix unitaire
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, outre les éléments de comparaison cités par les parties, l’expert a relevé six références concernant des nouvelles locations, dans une fourchette de prix se situant entre 540 euros/m² et 1.030 euros/m², huit références relatives à des fixations judiciaires, pour des valeurs locatives unitaires de 600 euros/m² à 1.300 euros/m², et deux offres de droit au bail datées de 2017 et 2021, respectivement d’une valeur locative de 805 euros/m² et de 1.071 euros/m².
Au terme de son étude, l’expert retient un prix unitaire de 700 euros/m², étant donné notamment la bonne situation de la boutique, sur l'[Adresse 12], recherchée pour une agence immobilière dans un quartier cossu de [Localité 14], au cœur d’un parc résidentiel de qualité, la bonne adéquation de l’activité à son environnement, positionnement confirmé par la présence de nombreuses autres agences immobilières, l’étude des facteurs locaux de commercialité, qui démontre peu d’évolution de la commercialité du secteur, les emplacements historiques des commerces, un taux de vacance inexistant, l’évolution en légère baisse des prix de cession du marché de l’immobilier résidentiel, la synthèse des fourchettes de valeurs des références, leur éloignement géographique, et leur date de valeur parfois ancienne.
Les parties ne contestent pas le prix ainsi proposé, qu’elles reprennent dans leurs calculs respectifs de la valeur locative.
Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de retenir un prix unitaire de 700 euros/m².
Sur les majorations et abattements
Aux termes de l’article R.145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
L’expert propose d’appliquer au prix unitaire une majoration de 10 % pour percement, qui permet à la boutique de bénéficier d’une belle visibilité du fait d’un linéaire de vitrine de plus de 10 mètres et d’une configuration optimisée sur les deux lots exploités par la preneuse. Il propose également d’appliquer un abattement de 5 % pour clause de nivellement, les agencements ne faisant accession à la bailleresse qu’en fin de jouissance.
La bailleresse considère que le percement ayant permis de réunir les deux surfaces exploitées par la preneuse, dont l’une au titre du bail faisant l’objet du présent litige, constitue un avantage substantiel justifiant la majoration de 10 % retenue par l’expert. En revanche, elle s’oppose à la prise en compte d’un abattement au titre d’une clause de nivellement, dès lors que le bail ne contient qu’une clause d’accession en fin de bail et que les aménagements ou améliorations de la preneuse ne pouvaient être pris en compte dans la valeur locative qu’au moment du deuxième renouvellement à compter des travaux, lequel est intervenu le 1er janvier 2006.
La preneuse sollicite la prise en compte de la clause d’accession comme facteur de diminution de la valeur locative. Elle conteste en revanche la majoration au titre de l’interconnexion des locaux, faisant valoir qu’en présence d’une clause de nivellement cette amélioration, réalisée postérieurement à la prise à bail, ne peut être prise en compte, la bailleresse ayant la possibilité d’exiger de procéder à la fermeture de l’ouverture entre les locaux en se fondant sur l’application de cette clause.
En l’espèce, le bail stipule que la preneuse est tenue de « laisser à la fin du bail, au bailleur, en toute propriété et dans l’état ou ils se trouvent, les changements opérés par suite de son autorisation, ainsi que les décors, embellissements, armoires, canalisations et tous autres travaux intérieurs, à moins que le bailleur ne préfère le rétablissement des lieux dans leur état primitif ».
Cette clause, bien qu’elle prévoie une accession « en fin de bail », offre à la bailleresse la faculté d’exiger la remise des lieux dans leur état initial, de sorte qu’elle ne peut jouer qu’à la fin des relations contractuelle et s’analyse donc en une clause d’accession de fin de jouissance, comme le soutient à juste titre la locataire.
L’accession différée en fin de jouissance des aménagements réalisés par la société Aff’Imm à ses frais doit nécessairement conduire à l’application d’un abattement, qui sera fixé à 5 %.
S’agissant du droit de percement accordé à la locataire, si les percements réalisés constituent un avantage incontestable pour l’exploitation de la preneuse, ceux-ci ne peuvent en principe entraîner l’application d’une majoration, eu égard à la clause d’accession en fin de jouissance stipulée au bail unissant les parties, laquelle empêche la prise en compte des travaux d’amélioration réalisés en cours de bail dans la détermination de la valeur locative.
Toutefois, en l’espèce, il doit être relevé que le droit de percement dont bénéficie la locataire lui a été octroyé par accord en date du 23 novembre 1996, soit dès avant l’entrée en vigueur du bail initial, qui n’est survenue que le 1er janvier 1997. La faculté de la bailleresse d’exiger la remise des lieux dans leur « état primitif », c’est-à-dire dans leur état au jour de l’entrée en vigueur du bail, ne s’étend donc pas aux travaux de percement.
La locataire n’est donc pas fondée à soutenir que la présence d’une clause d’accession en fin de jouissance interdit de tenir compte de la communication avec la seconde boutique qu’elle exploite au titre d’un bail distinct.
Ainsi, il convient en de retenir une majoration de 10 % de la valeur locative en raison de l’accès au local mitoyen procuré par le droit de percement octroyé par la bailleresse.
Conclusion sur la fixation du loyer du bail renouvelé
Au vu des éléments qui précèdent, le prix du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2023 doit être fixé au montant annuel en principal de 39.188 euros, déterminé comme suit : 53,64 x 700 euros x 105 %.
Sur les intérêts
En présence d’un loyer de renouvellement supérieur au loyer acquitté au cours du bail expiré, les compléments de loyers dus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date de l’assignation, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de Mme [N] [C] [P] [X] [M], qui n’est pas critiquée par la société Aff’Imm.
Sur les autres demandes
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe à la somme annuelle de 39.188 euros, hors taxes et charges, à compter du 1er janvier 2023, le loyer du bail renouvelé entre Mme [N] [C] [P] [X] [M] et la S.A.S Aff’Imm pour les locaux situés [Adresse 7], à [Localité 15] ;
Dit que les compléments de loyers dus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne le partage des dépens par moitié, y compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 14], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
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