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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 août 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00207
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2SM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société FONCIA DES LACS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail sous-seing privé à effet du 17 août 2017, la SARL [Adresse 5] a donné en location à M. [E] [J] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Selon acte notarié du 27 avril 2018, le bien a été cédé à la SARL MAYA.
Monsieur [J] a quitté les lieux le 11 août 2023.
Selon quittance subrogative du 7 septembre 2023, la SAS FONCIA DES LACS s’est acquittée de la somme de 7345,97 euros auprès de la SARL MAYA, au titre de la garantie des loyers impayés, compte tenu de la défaillance du locataire et du garant.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SAS FONCIA DES LACS a fait assigner M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy. Elle demande la condamnation de M. [E] [J] à lui payer la somme de 7345,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 1080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ainsi que la capitalisation des intérêts par année, et enfin, de juger qu’en cas de contestation, la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
A l’audience du 21 mai 2025, la société FONCIA DES LACS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [E] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Selon les dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS FONCIA DES LACS justifie de sa qualité de caution par la production du contrat de bail conclu entre le bailleur et M. [E] [J], ainsi que la quittance subrogative du 7 septembre 2023 d’un montant de 7345,97 euros.
Le contrat conclu entre le bailleur et la société FONCIA DES LACS n’est pas versé au débat. Toutefois, la quittance subrogative est intitulée « Règlement au titre de la garantie des loyers impayés, SAS FONCIA DES LACS » et mentionne que la somme de 7345,97 euros a été réglée par la société FONCIA DES LACS auprès de la société MAYA, à la suite de la défaillance de Monsieur [E] [J], locataire, et Monsieur [X] [J], garant, et correspond à l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société SAS FONCIA DES LACS.
Ces éléments apparaissent suffisants pour démontrer que la société FONCIA DES LACS est donc définitivement subrogée dans les droits du bailleur en sa qualité de caution.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS FONCIA DES LACS produit une quittance subrogative et un décompte démontrant que M. [E] [J] reste lui devoir la somme de 7345,97 euros à la date du 7 septembre 2023, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges, à la taxe d’ordures ménagères 2022 et 2023 et aux frais de remise en état et de nettoyage engagés à la suite de l’état des lieux de sortie, déduction faite du dépôt de garantie versé par M. [E] [J] lors de son entrée dans les lieux.
Concernant les frais de remise en état et de nettoyage, la requérante justifie de l’état des lieux de sortie constatant plusieurs difficultés et un défaut de nettoyage, et de devis concernant les frais engagés. Ces frais sont donc justifiés, de même que les sommes facturées au titre de la taxe d’ordures ménagères.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [J] à payer à la SAS FONCIA DES LACS la somme de 7345,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts par année, de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [J] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la SAS FONCIA DES LACS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action formée par la SAS FONCIA DES LACS, subrogée dans les droits du bailleur, la SARL MAYA,
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SAS FONCIA DES LACS la somme de 7345,97 euros au titre de la quittance subrogative du 7 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SAS FONCIA DES LACS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS FONCIA DES LACS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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