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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 18 déc. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01462 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] épouse [N]
née le 17 Avril 1982 à DCHEIRA (MAROC)
10 Impasse de Gascogne
57150 CREUTZWALD
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-537 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né en 1971 à DOUAR AÏT TCHACHÈNE EL JIL (MAROC)
11 B Rue de Perrigueux
57470 HOMBOURG-HAUT
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) (2)
[H] [C] épouse [N] (IFPA)
[E] [N] (IFPA)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [C] épouse [N] et Monsieur [E] [N] se sont mariés le 20 août 2003 devant l’officier d’état civil de la commune d’AGADIR (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [X] [N] [C], né le 12 avril 2004 à BENIEL, MURCIA (Espagne), majeur
— [K] [N] , né le 08 juin 2006 à SAINT AVOLD, majeur,
— [F] [N], né le 23 mai 2010 à SAINT AVOLD,
— [U] [N], né le 28 mai 2015 à FORBACH.
Par assignation délivrée le 28 mai 2024, Madame [H] [C] épouse [N] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] [N] et du mobilier du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ;
— attribué à Monsieur [E] [N] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO , à charge pour lui de régler les charges afférentes ;
— attribué à Madame [H] [C] épouse [N] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, à charge pour elle de régler les charges afférentes ;
— constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants mineurs à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
à charge pour Monsieur [E] [N] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à Madame [H] [C] épouse [N] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [U] soit la somme de 50 euros par mois et par enfant ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce soit le 28 mai 2024 ;
— ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [E] [N] sollicite en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère ;
— la fixation des droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18heures, outre la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que pour les vacances d’été le droit s’exercera par quart, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence, ou une personne de confiance, de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ;
à charge pour le bénéficiaire de faire connaître le choix des périodes choisies, un mois à l’avance pour les petites vacances et trois mois à l’avance pour les grandes vacances ;
— la fête des mères sera réservé à la mère de 10h à 19h et le jour de la fête des pères au père de 10h à 19h ;
— la soirée du nouvel an sera réservé à la mère les années impaires et au père les années paires
— juger que Monsieur [E] [N] verra et hébergera [K] exclusivement à l’amiable , compte tenu de son âge ;
— donner acte à Monsieur [E] [N] de ce qu’il accepte de verser à Madame [H] [C] épouse [N] une pension alimentaire de 50 euros par mois et par enfant , soit 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
— de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 04 juin 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [C] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Madame [H] [C] épouse [N] sollicite en outre :
— d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux , de leurs actes de naissance ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
— de constater que Madame [H] [C] épouse [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation en justice soit le 28 mai 2024 ;
— de constater que Madame [H] [C] épouse [N] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère ;
— la fixation des droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18heures, outre la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que pour les vacances d’été le droit s’exercera par quart, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence, ou une personne de confiance, de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ;
à charge pour le bénéficiaire de faire connaître le choix des périodes choisies, un mois à l’avance pour les petites vacances et trois mois à l’avance pour les grandes vacances ;
— la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père de 10h à 19h ;
— la soirée du nouvel an sera réservé à la mère les années impaires et au père les années paires ;
— de juger que Monsieur [E] [N] verra et hébergera [K] exclusivement à l’amiable , compte tenu de son âge ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 200 euros, soit 50 euros par enfant, avec indexation et intermédiation des pensions alimentaires ;
— de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
Sur la compétence territoriale :
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
I) la résidence habituelle des époux,
II) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
III) la résidence habituelle du défendeur,
IV) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
V) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
VI) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
En outre, selon l’article 11 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, « au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont ou avaient leur dernier domicile commun ». Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Monsieur [E] [N] est de nationalité marocaine et Madame [H] [C] épouse [N] de nationalité française. Ils ont toutefois leur dernier domicile commun sur le territoire français dans lequel Monsieur réside.
Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et plus spécialement du Juge aux Affaires Familiales de METZ, conformément à l’article 11 de la Convention susvisée et à l’article 1070 du Code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Selon l’article 9 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les deux époux ont des nationalités différentes, l’épouse étant de nationalité française et l’époux de nationalité marocaine.
Les époux ayant leur domicile commun sur le territoire français, il y a lieu d’appliquer la loi française conformément au texte susvisé.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 18 mars 2025 et par l’époux le 12 mars 2025.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame [H] [C] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Il sera fait droit à cette demande et la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 28 mai 2024, date de la demande en divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
—
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce il y a lieu de constater que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [K] [N] est devenu majeur en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 12 décembre 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, soit la somme de 50 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Madame [C] épouse [N]
Madame est directrice adjointe en restauration. Son bulletin de paie du mois de septembre 2024 mentionne un revenu imposable mensuel de 18 808 euros soit un revenu mensuel moyen de 2089 euros, ce bulletin faisant état d’un salaire mensuel de 1 805 euros. Elle perçoit par ailleurs les prestations sociales et familiales suivantes: l’allocation personnalisée au logement de 146, 24 euros, les allocations familiales de 148, 52 euros et la prime d‘activité majorée de 522, 89 euros pour rappel ( relevé du 13/11/24). Concernant ses charges, outre les charges courantes , elle règle un loyer de 420 euros restant à charge ( échéance de septembre 2024).
Concernant la situation de Monsieur [N]:
Monsieur est salarié. Il a perçu en février 2024 un revenu mensuel de 1 773, 88 euros Il déclare qu’au mois de juin 2024 il exerçait une activité professionnelle lui procurant un revenu mensuel de 1 700 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes , il règle un loyer de 675 euros par mois.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [E] [N] :
Il justifie d’un revenu annuel de 20.263 euros , soit un revenu mensuel moyen de 1.688,58 euros, selon avis d’impôt 2025.
Concernant ses charges, outre les charges courantes , il règle un loyer de 59,07 euros par mois.
Concernant la situation de Madame [H] [C] épouse [N] :
Madame [H] [C] épouse [N] ne produit aucune pièce actualisée relative à sa situation, de sorte qu’il convient de se rapporter aux éléments retenus par le juge de la mise en état.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 200 euros, soit la somme de 50 euros par enfant et par mois.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt des enfants, il y a lieu de fixer à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 50 euros par mois et par enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [N] en date du12 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H] [C] épouse [N] en date du 18 mars 2025;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [N]
né en 1971 à DOUAR AÏT TCHACHÈNE EL JIL (Maroc)
et de
Madame [H] [C] épouse [N]
née le 17 avril 1982 à DCHEIRA (Maroc)
mariés le 02 août 2003 à AGADIR (Maroc);
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [H] [C] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice , soit le 28 mai 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [F] [N], né le 23 mai 2010 et [U] [N], né le 28 mai 2015 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [C] épouse [N];
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [N] pourra voir et héberger les enfants [F] [N] et [U] [N] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
En période scolaire :
* les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, par périodes de quarts l’été (1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires;
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence (ou toute personne de confiance connue des enfants), de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que les enfants résideront, pour la soirée de nouvel an, au domicile de la mère les années impaires et au domicile du père les années paires ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [K] [N], devenu majeur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [E] [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros, soit la somme de 50 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026, à l’initiative de Monsieur [E] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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