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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 févr. 2026, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/03069 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A]
né le 18 Décembre 1983 à FREIBURG IN BRISGAU (ALLEMAGNE)
1 Ecart de la poste
57405 HOMMARTING
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [G] [H], [V], [M] [P] épouse [A]
née le 10 Août 1978 à NANCY
4 Rue des Tonneliers
57930 BETTBORN
de nationalité Française
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : le 15 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Février 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [A] et Mme [G], [H], [V], [M] [P] se sont mariés le 29 mai 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Hommarting (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[L], [B] [A], né le 16 juin 2014 à Sarrebourg (57), 11 ans,
[W], [N] [A], né le 18 juillet 2016 à Sarrebourg (57), 9 ans.
Par assignation en date du 10 décembre 2024, M. [N] [A] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [N] [A] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [P] ; a accordé à M. [N] [A] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [N] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant, et a ordonné le partages des frais exceptionnels par moitié.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 mai 2025, M. [N] [A] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,Fixer la date des effets du divorce au 1er février 2024,Reconduire les mesures prononcées par l’ordonnance sur mesures provisoires, à l’exception du montant de la pension alimentaire,Fixer le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 160 euros, soit 80 euros par enfant,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [N] [A] fait valoir que le mariage a duré 4 ans, que les parties ont toujours travaillé durant l’union, et sont en âge et en état de santé permettant de continuer à travailler. Qu’aucune des parties ne dispose de biens propres de valeur, et leurs situations patrimoniales sont équivalentes, et il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Qu’il sollicite la reconduction des mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires, à l’exception du montant de la pension alimentaire qu’il souhaite voir diminué, car les enfants ne portent pas de vêtements adaptés lors de leurs périodes de résidence chez lui, malgré les demandes répétées de son conseil auprès du conseil de Madame [P].
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 septembre 2025, Mme [G] [P] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Dire que, dans les rapports entre époux, l’effet de la dissolution de la communauté sera reporté au 1er février 2024, date à laquelle la cohabitation a pris fin,Fixer la résidence des enfants à son domicile,Accorder à M. [N] [A] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux les semaines paires et de la moitié des congés scolaires, sans distinction entre les années paires et les années impaires, à charge pour M. [N] [A] de venir chercher les enfants à son domicile et de les y reconduire,Fixer le montant mensuel de la contribution de M. [N] [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros, soit 200 euros par enfant, avec intermédiation,Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié avec acceptation préalable par chacun d’eux,Ordonner l’exécution provisoire,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [G] [P] fait valoir que Monsieur [A] entend voir réduire à 80 euros par mois et par enfant sa part contributive a leur entretien et a leur éducation au motif qu’il devrait prétendument disposer de son propre trousseau lors de l’accueil des enfants à son domicile, alors que les enfants sont à sa charge quasi exclusive, que les enfants ont toujours été remis avec des vêtements à la bonne taille, et que la pension alimentaire reste fixée en considération de la situation respective des parties et des besoins des enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [N] [A], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que M. [N] [A] et Mme [G] [P] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [N] [A] et Mme [G] [P] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [N] [A] et Mme [G] [P] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er février 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er février 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [A] et Mme [G] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [G] [P].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Mme [G] [P] et M. [N] [A] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [N] [A] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :
M. [N] [A], exerçant la profession de grutier, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.825 euros (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024), outre 1.750 euros d’heures supplémentaires par an exonérées de l’impôt sur le revenu.
Dans sa déclaration sur l’honneur de sa situation financière, il déclare un revenu net mensuel moyen de 2.260 euros.
Comme tout un chacun, M. [N] [A] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
un loyer déclaré 1.000 euros,le remboursement d’un emprunt par échéances de 160 euros (non justifié).
M. [N] [A] assume la charge de 3 autres enfants et déclare verser pour eux la somme de 80 euros par mois, soit 240 euros par mois au total.
Mme [G] [P] déclare percevoir des revenus mensuels de 2.052 euros, augmentés de prestations sociales à hauteur de 297,74 euros en juin 2025 (allocations familiales et prime d’activité majorée).
En août 2025, son revenu net s’élève à 1.368,09 euros.
Comme tout un chacun, Mme [G] [P] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
un loyer de 600 euros (avance sur charges comprise) ;le remboursement d’un emprunt par échéances de 506,60 euros (prêt véhicule) ;le remboursement d’un emprunt par échéances de 122,95 euros (prêt SOFINCO).
En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à la somme de 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant, alors que M. [N] [A] exerce un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
M. [N] [A] sollicite que cette contribution soit ramenée à 160 euros par mois, au motif que les enfants ne disposeraient pas, lorsqu’ils viennent à son domicile, de vêtements adaptés, ce qui l’aurait conduit à acheter des effets, chaussures et vêtements supplémentaires.
Toutefois, ce motif ne caractérise pas, en lui-même, un élément de nature à justifier une diminution de la contribution, laquelle demeure déterminée par la situation respective des parents et les besoins des enfants. En particulier, M. [N] [A] ne justifie d’aucune diminution de ses ressources ni d’aucune augmentation des ressources de la mère depuis l’ordonnance de mesures provisoires, ni d’une modification objectivée des besoins des enfants.
En outre, Mme [G] [P] conteste les allégations du père et indique que les enfants sont remis avec des vêtements adaptés à leur taille, en bon état et avec les changes nécessaires. Au demeurant, les difficultés alléguées relatives aux vêtements relèvent de l’organisation pratique de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, étant rappelé que l’enfant doit disposer, lors de ses déplacements, d’affaires adaptées et que le parent qui accueille peut également avoir des affaires à son domicile, sans que cela justifie, à lui seul, une réduction substantielle de la contribution mise à la charge de l’autre parent.
Dans ces conditions, la demande de réduction de près de 170 euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants apparaît infondée et sera rejetée ; la contribution demeure fixée à la somme de 250 euros par mois.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [N] [A] à Mme [G] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur les frais exceptionnels :
Au regard des demandes précises formulées par les parties, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépenses suivantes énumérées limitativement, à savoir les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs,de santé non remboursés,sous réserve d’avoir été engagées d’un commun accord, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a, seul, exposées.
Chacune des parties assumera les autres frais dont elle a l’utilité, notamment les frais de cantine et les frais d’accueil périscolaire.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [G] [P] et M. [N] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [A], né le 18 décembre 1983 à Freiburg in Brisgau (Allemagne),
et de
Mme [G], [H], [V], [M] [P], née le 10 août 1978 à Nancy (54),
lesquels se sont mariés le 29 mai 2021 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Hommarting (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [G] [P] et de M. [N] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [P] et M. [N] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [G] [P] et M. [N] [A] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [N] [A] et Mme [G] [P] épouse [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [A] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires,
à charge pour M. [N] [A] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 250 EUROS (deux-cent-cinquante euros), soit 125 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [A], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [G] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [N] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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