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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01259 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EL44
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDEUR :
E.U.R.L. PUYDARRIEUX AUTOMATISMES 501600167
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Madame [K] [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Décembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux devis signés respectivement les 22 et 29 octobre 2021, Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont confié à l’EURL PUYDARRIEUX AUTOMATISMES la réalisation des prestations suivantes :
la fourniture et la pose de menuiseries pour leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), pour un montant de 38.297,76 euros TTC ;la fourniture et la pose de volets roulants sur les différentes ouvertures de ce même domicile, pour le prix de 16.507,65 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal signé le 20 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2023, la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES a mis en demeure les époux [Y] de lui payer la somme de 38.226,12 euros au titre du prix des prestations demeuré impayé.
En l’absence de règlement amiable du litige, et par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES a assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 à 1231-6, 1344, 1344-1,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [Y], solidairement sinon in solidum à payer à la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES le montant de 27.599,26 € ;ASSORTIR cette condamnation des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 30 juin 2022, date d’échéance du règlement des deux factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;CONDAMNER les époux [Y], solidairement sinon in solidum, à payer à la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES le montant de 3.671,84 € ;ASSORTIR cette condamnation des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 23 septembre 2023, date d’échéance du règlement des deux factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;CONDAMNER les époux [Y], solidairement sinon in solidum, à payer à la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES le montant de 4.000,00 € au titre du préjudice né de la résistance abusive et de la mauvaise foi dans l’exécution des engagements contractuels ;CONDAMNER les époux [Y], solidairement sinon in solidum, à payer à la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES le montant de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES revendique la condamnation des époux [Y] à lui payer le solde des marchés de travaux demeuré impayé, exposant que son action n’est pas éteinte par la prescription, que les devis ont été signés par les défendeurs, et que l’intégralité des travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve. Elle ajoute subir un préjudice à raison de la résistance abusive des époux [Y], qui ont fait preuve de légèreté blâmable si ce n’est de mauvaise foi.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [Y], assignés selon actes remis à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président de la 1ere chambre civile a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en l’absence de toute fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, et rappelant qu’en vertu des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n’y a pas lieu à statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement engagée par la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES.
I/ Sur la demande en paiement du prix
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1353 du même code selon lesquelles celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES produit les deux devis signés par les époux [Y], n°272426 et n°D-21/10-08717, respectivement de montants de 38.297,76 euros TTC et 16.507,65 euros TTC.
Elle justifie également de l’exécution de sa prestation, produisant les factures de situation (90% de la prestation) et les factures finales éditées pour chacun de ces deux devis les 21 mai 2022 et 23 août 2022, outre le procès-verbal de réception sans réserve signé par Monsieur [Y] le 20 septembre 2022.
Enfin, l’examen des devis, factures et décompte définitif général versés aux débats permet de justifier du fait que s’agissant du premier devis, renégocié pour aboutir à une prestation au prix de 36.718,47 euros TTC, la somme de 13.226,12 euros a été payée par les époux [Y], tandis que s’agissant du second devis, ces derniers se sont acquittés de la somme de 7.228,90 euros.
Ces paiements partiels des prix des prestations prévues à chacun des devis sont confirmés par les termes de la mise en demeure adressée aux époux [Y] le 11 janvier 2023, du courrier adressé par Madame [Y] à la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES le 24 janvier 2023, et des échanges intervenus entre cette société et l’organisme de recouvrement auquel elle a fait appel.
La société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES justifie ainsi de l’obligation des époux [Y] de lui payer la somme totale de 53.226,12 euros au titre des prix fixés aux deux devis, somme partiellement impayée puisque les défendeurs n’ont versé que 20.455,02 euros.
En conséquence, la demande formée par la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES sera accueillie et les époux [Y] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 32.771,10 euros.
En application des dispositions des articles 1344 et 1231-6 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de réception par les époux [Y] de la lettre de mise en demeure datée du 11 janvier 2023.
En effet, l’argumentation de la demanderesse sur le point de départ des intérêts ne peut être suivie dans la mesure où les mentions portées sur les devis ne permettent pas à la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES de se prévaloir d’une dispense de mise en demeure relativement au point de départ des intérêts moratoires.
Enfin, compte tenu de la demande formée en ce sens, et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par périodes annuelles sera ordonnée.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1231-6 dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
La société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES sollicite la condamnation des époux [Y] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, s’il est relevé que les époux [Y] ont manqué à leur obligation de paiement du prix, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, les époux [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société PUYDARRIEUX AUTOMATISMES la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [Y] à payer à l’EURL PUYDARRIEUX AUTOMATISMES le somme 32.771,10 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [Y] à payer à l’EURL PUYDARRIEUX AUTOMATISMES la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [A] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE l’EURL PUYDARRIEUX AUTOMATISMES de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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