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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2EG
NAC : 78A
JUGEMENT
Sur saisie immobilière
du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [K] [W]
domiciliée : chez Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,
CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 10]
ni comparant, ni représenté,
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Me Henri BOITARD, Mme [W], TRESOR PUBLIC,
Expédition délivrée le 23/01/2025 à la SOFIDER
PROCEDURE
Assignation en date du 22 août 2024
Dénonciation aux créanciers inscrits le 27 août 2024
Débats à l’audience du : 14 Novembre 2024
***************
Suivant commandement délivré le 11 juin 2024 et publié le 03 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la REUNION sous la référence 9744P31 volume 2024 S n° 73, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER, a fait saisir un terrain situé [Adresse 3], [Adresse 6], cadastré section BE n° [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 6] pour une superficie de 2 ares et 10 centiares.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la SOFIDER a fait assigner Mme [K] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’Orientation du 14 novembre 2024.
La SOFIDER a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC, par acte du 27 août 2024 valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 août 2024.
À l’audience, Mme [K] [W] était non comparante, ni représentée.
MOTIFS
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 21 octobre 2009 par Me [B] [Z], notaire à [Localité 11].
Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 31 octobre 2024, la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] [W] a été déclarée recevable.
Dès lors, en application des dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [K] [W] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 31 octobre 2024
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION à l’encontre de Mme [K] [W] concernant le bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 9], cadastré section BE n° [Cadastre 7], pour une contenance de 2 ares et 10 centiares, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle été suspendue,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 11 juin 2024 à Mme [K] [W] et publié le 03 Juillet 2024 au Bureau de publicité foncière de SAINT-DENIS (REUNION) sous la référence 9744P31 volume 2024 S n° 73.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 23 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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