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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°
26 Janvier 2026
[G] [S]
C/
[16]
ET
[14]
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE3T
CCC délivrées le :
à :
— M. [G] [S]
— [16]
FE délivrée le :
à :
— [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [M], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 1er août 2025 et reçue au greffe le 4 août 2025, Monsieur [G] [S] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de Reims à l’encontre des décisions de rejet de la commission de recours amiable du 4 avril 2025, ayant maintenu la mise en demeure du 20 novembre 2024 émise par l'[12] ([13]) [8] pour le recouvrement de la somme de 646 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 3ème trimestre 2024 et la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de de 767 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le 4ème trimestre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [G] [S], comparant, a demandé au tribunal l’annulation des mises en demeure du 20 novembre 2024 et du 15 janvier 2025 et a fait part de son accord pour la mise hors de cause l’URSSAF [9].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [S] fait valoir, au visa des articles L. 311-3-11 et L.611-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, qu’il ne conteste pas son affiliation en sa qualité de gérant majoritaire de sa société mais qu’au regard du montant des recettes perçues par sa société au titre de la location meublée – inférieures à 23.000 euros – il n’est pas soumis à l’obligation de paiement de cotisation.
L’URSSAF [8], dûment représentée, est intervenue volontairement et s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— recevoir Monsieur [G] [S] en son recours ;
— confirmer les décisions prises par la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] en date du 4 avril 2025 en ce qu’elles maintiennent les mises en demeure notifiées en date des 20 novembre 2024 et 15 janvier 2025 ;
— condamner Monsieur [G] [S] au paiement des sommes actualisées sur ces deux mises en demeure : 0 euro de cotisations sociales au titre du 3ème trimestre 2024 et 269 euros de cotisations et 13 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024 ;
— condamner également Monsieur [G] [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ;
— condamner Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
L'[15] a en outre indiqué oralement être favorable à la mise hors de cause de l’URSSAF [9].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [8] fait valoir, au visa des articles L.311-3 11° et L.131-6 du code de sécurité sociale et de l’article 34 du code général des impôts, que Monsieur [G] [S] doit être affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de sa qualité de gérant majoritaire de sa SARL et ce, indépendamment de l’activité exercée par la société. L'[15] ajoute que même en cas d’activité de loueur en meublé non professionnel, le gérant majoritaire d’une SARL reste affilié au statut de travailleur indépendant en raison de son mandat social. L'[15] ajoute que Monsieur [G] [S] reste seul redevable des cotisations sociales, lesquelles sont dues à titre personnel. L'[15] précise que les cotisations sociales ont été régularisées sur la base du revenu réel 2024 déclaré par le requérant postérieurement à la décision de la commission de recours amiable.
L'[16], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la mise hors de cause de l’URSSAF [9]
En vertu de l’article 331 du code procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Au cas présent, les parties s’accordent à dire que l’URSSAF [9] n’est pas concernée par le présent litige, qui oppose Monsieur [G] [S] à l'[15].
Dès lors, il convient de mettre hors de cause l’URSSAF [9].
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Il résulte de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[…]
11°les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
[…]
35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
L’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que le présent livre – afférent aux dispositions applicables aux travailleurs indépendants – s’applique aux personnes suivantes :
[…]
6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts.
Il résulte de l’article 155 du code général des impôts que le seuil fixé est de 23.000 euros par an.
L’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [G] [S] a la qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] et que la société exerce une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont inférieures au seuil de 23.000 euros.
Si la société gérée par Monsieur [G] [S] ne dépasse pas le seuil prévu par les dispositions précitées pour l’affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants des loueurs en meublé, il n’en demeure pas moins que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’affiliation obligatoire de Monsieur [G] [S] au régime des travailleurs indépendants du fait de sa qualité de gérant majoritaire de la société.
Le montant des cotisations réclamées en leur montant actualisé par l’URSSAF [Localité 7] après régularisation sur la base du revenu réel 2024 n’est au demeurant pas utilement contesté.
Par suite, il convient de confirmer le bien-fondé de la créance réclamée par voie des mises en demeure du 20 novembre 2024 et 15 janvier 2025 en son montant actualisé de 282 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le 4ème trimestre 2024 et de condamner Monsieur [G] [S] au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Déclare Monsieur [G] [S] recevable en son recours ;
Met hors de cause l’URSSAF [9] ;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 20 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 646 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du 3ème trimestre 2024 et de la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de de 767 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le 4ème trimestre 2024 ;
Constate que la créance réclamée par le biais des mises en demeure du 20 novembre 2024 et 15 janvier 2025 a été actualisée en cours d’instance ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 282 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le 4ème trimestre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute l’URSSAF [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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