Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23/05743
TJ Grenoble 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a estimé que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale, car les travaux de ravalement ne remplissaient pas une fonction d'étanchéité.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a retenu la responsabilité de la société GRANI MIROIR sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison des fautes commises par son sous-traitant.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux démarches amiables

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral en raison des désordres et des démarches entreprises par les demandeurs.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas apporté d'éléments suffisants pour prouver l'existence d'un préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé des frais irrépétibles aux demandeurs, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/05743
Numéro(s) : 23/05743
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23/05743