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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/05743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/05743 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPTL
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître [Z] GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL [E] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 29 Janvier 1970 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [N] épouse [T]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GRANI MIROIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle Société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de GRANI MIROIR., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis établis les 12 novembre 2013 et 05 février 2014, M. [I] [T] et Mme [C] [N] épouse [T] ont confié à la SAS GRANI MIROIR la réalisation de travaux de ravalement de façades sur leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2014, la société SAS GRANI MIROIR, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, a confié à l’entreprise de M. [W] [K], LES FACADES BEAUREPAIROISES, la réalisation de ces travaux. Monsieur [W] [U] était assuré auprès de la société GENERALI IARD.
La réception des travaux est intervenue le 25 avril 2014 sans réserve.
Du fait de l’apparition de fissures, une expertise amiable a été diligentée.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné un expert dont le rapport d’expertise a été rendu le 25 mai 2023.
Par actes du 24 octobre et du 3 novembre 2023, les consorts [T] ont fait assigner la société SAS GRANI MIROIR et la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 27 novembre 2023, la société L’AUXILIAIRE a fait appeler en garantie la société GENERALI IARD.
Par ordonnance du 3 février 2025, l’instruction a été clôturée et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries du 15 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leur assignation valant dernières écritures, les consorts [T] sollicitent de voir prononcer :
— la condamnation solidaire de la société GRANI MIROIR et de son assureur la société L’AUXILIAIRE, à leur verser :
o la somme de 17.334,01 euros, outre indexation sur l’indice BT 01, avec indice de référence celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R], le 25 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
o la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamnation solidaire des sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant les honoraires de l’expert et ceux de l’audience de référé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des désordres affectant les façades, les consorts [T] font valoir que la responsabilité des sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE doit être engagée sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances aux motifs que les désordres affectant les façades présentent un risque de chute de matière et d’infiltration d’eau, que ces désordres sont imputables à un non-respect des règles de l’art et qu’ainsi, la responsabilité de la société GRANI MIROIR est acquise au titre de la garantie décennale, peu importe qu’elle ait fait appel à un sous-traitant. A titre subsidiaire, les consorts [T] soutiennent que la responsabilité de la société GRANI MIROIR doit être retenue au titre de la garantie des vices intermédiaires.
S’agissant des désordres affectant les murets, les consorts [T] se prévalent de jurisprudences selon lesquelles, d’une part, l’entrepreneur général répond vis-à-vis du maître d’ouvrage de la bonne exécution des travaux sous-traités et, d’autre part, la responsabilité pour dommages intermédiaires implique de prouver la faute de l’entreprise qui est intervenue. Ils en déduisent que la responsabilité de la société GRANI MIROIR doit être engagée quant aux fautes commises par son sous-traitant. A titre plus subsidiaire, les consorts [T], se prévalant des dispositions de l’article 1147 du code civil, entendent engager la responsabilité de la société GRANI MIROIR en se fondant sur le droit commun.
Les consorts [T] font valoir que la responsabilité de la société L’AUXILIAIRE, en tant qu’assureur de la société GRANI MIROIR, devra être engagée solidairement avec celle de cette dernière. Pour justifier des montants d’indemnisation, les consorts [T] se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise.
A l’appui de leur demande d’octroi de dommages et intérêts, les consorts [T] font valoir qu’ils ont dû multiplier les démarches amiables et que leurs désordres se sont aggravés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, les sociétés GRANI MIROIR et son assureur L’AUXILIAIRE sollicitent de voir prononcer :
— le rejet des prétentions des consorts [T] excédant le montant des travaux de reprise ;
— la condamnation de la société GENERALI à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge, tant au titre des préjudices matériels et des préjudices immatériels qu’au titre de l’article 700 et des dépens ;
— la condamnation de la société GENERALI ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de minoration des sommes dont les consorts [T] réclament le versement, les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE soutiennent, d’une part, que l’échec des tentatives de règlement amiable du litige étant imputable à l’expert mandaté par les demandeurs, il serait inéquitable de mettre à leur charge le versement d’une quelconque somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. D’autre part, les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE estiment que le préjudice moral et le préjudice de jouissance allégués par les demandeurs ne sont aucunement étayés. Ils estiment ainsi que la demande formulée à ce titre doit être écartée.
A l’appui de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société GENERALI, les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE, se prévalant d’une jurisprudence selon laquelle le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, soutiennent que la responsabilité de [W] [K] étant établie au regard du rapport d’expertise judiciaire, son assureur, la société GENERALI, doit les garantir de toute condamnation. Les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE estime que la société GENERALI est tenue de garantir les condamnations qui seraient prononcées au titre de la garantie décennale en ce que l’enduit constitue un ouvrage et qu’il n’a pas qu’une simple visée décorative dans le cas d’espèce puisqu’il participe à la résistance des murs aux intempérie. En outre, elles exposent que le rapport d’expertise, mettant en avant un risque de chute de plaques, établit l’existence d’une atteinte à la sécurité et donc d’une impropriété à destination. Enfin, elles soutiennent, se fondant sur une jurisprudence selon laquelle l’assureur doit démontrer que les clauses d’un contrat ont été portées à la connaissance de l’assuré pour lui être opposables, que la société GENERALI ne peut se prévaloir d’aucune exclusion de garantie puisqu’elle ne démontre pas que les conditions particulières du contrat ont été portées à la connaissance de son assuré.
Dans ses dernières conclusions, la société GENERALI sollicite de voir prononcer :
— le rejet des prétentions formulées à son encontre et sa mise hors de cause ;
— le rejet de toute demande d’indemnisation formulée par les consorts [T] au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— en cas de condamnation, que les sommes à verser soient comprises dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles (10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros) et de ses plafonds de garantie ;
— la condamnation des sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande de rejet des prétentions formulées à son encontre, la société GENERALI soutient que sa garantie décennale ne peut être mobilisée en ce qui concerne les désordres affectant les façades. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1792 du code civil ainsi que de plusieurs décisions de jurisprudence, selon lesquelles la qualification d’ouvrage, nécessaire pour mobiliser la garantie décennale, ne s’applique pas aux simples ravalements de façades ou aux enduits à visée décorative ni à aux enduits remplissant une simple fonction d’imperméabilisation, sans fonction d’étanchéité. Elle précise que de tels travaux ne sont pas non plus constitutifs d’un élément d’équipement. Elle ajoute que l’enduit dont il a été fait usage en l’espèce n’est destiné à remplir aucune fonction d’étanchéité. En réponse aux moyens développés par les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE selon lesquels le rapport d’expertise met l’accent sur un risque d’imperméabilité des murs en cas d’intempéries, la société GENERALI, se prévalant des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, exposent que la preuve de la fonction d’étanchéité de l’enduit dont il a été fait usage n’est pas rapportée et que la fiche technique de cet enduit démontre le contraire. En outre, la société GENERALI, soutient que les désordres en cause sont d’ordre purement esthétique, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage, ainsi qu’il en ressort du rapport d’expertise.
Par ailleurs, la société GENERALI fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie « responsabilité civile », se prévalant des clauses exclusives de garantie du contrat conclu avec son assuré. En réponse aux moyens développés par les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE, elle expose avoir produit les conditions particulières du contrat signées par l’assuré.
Pour s’opposer à la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts formulée à son encontre, la société GENERALI fait valoir que l’existence d’un trouble en lien avec les désordres en cause n’a pas été démontrée.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être engagée, la société GENERALI entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances ainsi que des dispositions de la police d’assurance souscrite par son assuré, en précisant que la franchise applicable est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société GRANI MIROIR
Sur la demande principale au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Un élément d’équipement au sens de ces textes est un élément destiné à fonctionner.
Un enduit de façade n’est pas un élément d’équipement puisqu’il n’est pas destiné à fonctionner.
Un enduit de façade constitue un ouvrage, et entre dans le champ de l’article 1792 du code civil, uniquement s’il a une fonction d’étanchéité.
Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
En l’espèce, s’agissant des façades de leur maison, les consorts [T] ont confié à la société GRANI MIROIR des travaux visant notamment à projeter un « enduit hydraulique monocouche de type MONOREX » sur la façade de la maison (devis du 12 novembre 2013, pièce n°1 [T]).
Les demandeurs n’apportent pas la preuve que ces travaux de ravalement remplissaient une fonction d’étanchéité. Il ne ressort, en effet, ni des devis ni des factures versés aux débats que les opérations de ravalement avaient pour objet d’assurer l’étanchéité des façades. L’enduit auquel il a été fait recours pour le ravalement, de type MONOREX, remplit une fonction d’imperméabilisation, à distinguer d’une fonction d’étanchéité.
Il est d’ailleurs indiqué dans le rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2017 que les fissures et décollements de l’enduit porte sur « les deux couches de finition du revêtement de finition existant, ayant servi de support » (rapport, page 4).
Il s’agit donc d’un enduit de finition et non d’un enduit visant à assurer une fonction d’étanchéité.
Si les consorts [T] et les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE font valoir, se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, que « la résistance des murs aux intempéries (infiltrations d’eau et cycles de gel et dégel) » serait compromise du fait du risques de chutes de plaques d’enduit, ces constatations sont impropres à démontrer que les travaux remplissaient une fonction d’étanchéité.
Ainsi, les travaux de ravalement de façades ne sauraient être qualifiés ni d’ouvrage ni d’élément d’équipement, en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, il est constant entre les parties que les autres désordres constatés au niveau des murets et murettes ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il en résulte que l’ensemble des désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale.
Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 telle qu’issue de sa première codification, applicable aux faits de l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’existence d’une relation contractuelle entre GRANI MIROIR, entrepreneur principal, et les consorts [T] n’est pas contestée. La responsabilité du premier doit ainsi être recherchée sur le fondement du droit commun, tant en ce qui concerne les désordres affectant les façades que ceux affectant le muret d’entrée et les murettes basses de clôture.
En l’occurrence, il est constant que, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société GRANI MIROIR a confié à la société LES FAÇADES BEAUREPAIROISES, représentée par feu [W] [K], le ravalement des façades du bien appartenant aux consorts [T] et des murets entourant ce bien.
Or, les désordres suivants ont été constatés par l’expert judiciaire :
— « Entre portail et portillon d’entrée se trouve un muret de 1.86m de haut affecté sur ses deux faces par des traces noirâtres de coulures, des spectres de couleurs variables, des décollements d’enduit en pieds et d’une fissure horizontale au niveau de l’interphone. Les murettes sont quant à elles essentiellement noirâtres, recouvertes de mousse en parties horizontales et également affectées de décollements d’enduit par endroit. »
— « Pour les façades de la maison, on constate en façade nord des traces de coulures noirâtres au-dessus de la porte de garage, en façade sud des fissures affectant l’enduit qui » sonne « creux par ailleurs au pourtour de la baie sud/est et de gros décollements d’enduit en façade est (au-dessus du toit du garage). Ces décollements sont tels que l’on peut s’attendre à une chute imminente de plaques de mortier sur le toit sous-jacent »
L’existence de désordres est ainsi suffisamment démontrée.
En outre, le même rapport souligne, d’une part, que « les travaux réalisés par le sous-traitant ne sont pas conformes aux règles de l’art » et, d’autre part, que "le contrat de sous-traitance signé par [K] ne prévoit pas le piquage et l’évacuation des enduits existants au moment des travaux. Il y a donc défaut de prise en compte de l’existant et défaut d’application". Il en ressort que la faute du sous-traitant et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les désordres ne font pas de doute.
Au demeurant, les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE ne prétendent qu’au rejet des demandes excédant le montant des travaux de reprise, ne contestant pas le principe même de leur responsabilité.
Au regard des désordres et de leur imputabilité, la responsabilité de la société GRANI MIROIR peut être engagée sur le fondement contractuel. La société GRANI MIROIR est ainsi responsable des désordres constatés et sera tenue de les réparer.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte, par ailleurs, de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres s’élève à la somme de 17.334,01 euros.
La société GRANI MIROIR et son assureur la société L’AUXILIAIRE seront, en conséquence, condamnées solidairement à verser cette somme à titre de dommages et intérêts aux consorts [T] avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
En outre, sur le préjudice de jouissance, les consorts [T] n’apportent aucun élément de nature à mettre le tribunal en mesure d’apprécier la réalité de ce préjudice. La demande formulée à ce titre sera ainsi rejetée.
Sur le préjudice moral, les consorts [T] se prévalent de la multiplication des démarches amiables en amont de la procédure judiciaire du fait des désordres consécutifs aux travaux réalisés par feu [W] [K]. Bien que les défendeurs soutiennent que l’existence d’un tel préjudice n’est pas démontrée, force est de constater que les désordres consécutifs aux travaux et les démarches tant amiables que judiciaires ont nécessairement provoqué un préjudice moral. Il convient équitable de fixer à hauteur de 1.000 euros la somme à verser en réparation de ce préjudice. Cette somme portera intérêt à compter de la présente décision.
La société GRANI MIROIR et son assureur la société L’AUXILIAIRE seront, en conséquence, condamnées solidairement à verser cette somme aux consorts [T] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil.
Sur l’appel en garantie formée à l’encontre de la société GENERALI
Le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale sur le fondement de l’article 1147 du code civil (devenu art. 1231-1 depuis le 1er oct. 2016). Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, par un contrat de sous-traitance, la société GRANI MIROIR a confié à feu [W] [K] la réalisation des travaux de ravalement de façades.
S’agissant d’un contrat de sous-traitance, Monsieur [W] [K] était tenu à une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité à l’origine des dommages, qui ressort du rapport d’expertise judiciaire et des circonstances de la cause, est entière.
[W] [K], décédé postérieurement à la réalisation des travaux, était assuré auprès de la compagnie GENERALI au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Or, les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société GENERALI et son assuré, feu [W] [K], prévoient des exclusions de garantie ainsi rédigées :
« Exclusions toujours applicables […]
5. Les conséquences dommageables et frais suivants : […]
— Le retrait des produits que l’assuré, ou toute personne agissant sur son ordre, a exécuté.
— Les travaux ci-après, que l’assuré ou toute autre personne a effectués :
o Dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services,
o Travaux effectués sur des biens qui n’ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services "
Il ressort de cette clause exclusive de garantie que la compagnie GENERALI n’assurait pas [W] [K] au titre des travaux de dépose et repose qu’il aurait effectué pour réparer ou remplacer ses ouvrages.
En l’occurrence, l’indemnisation allouée correspond aux coûts des travaux de reprise liés aux désordres constatés.
Compte-tenu de la clause exclusive de garantie, qui est opposable à la société GRANI MIROIR et à son assureur la société L’AUXILIAIRE, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la société GENERALI au titre d’un appel en garantie.
Les demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE, parties perdantes au procès, seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance. La garantie par la société GENERALI retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE, tenues aux dépens, seront condamnées solidairement à verser aux consorts [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE seront déboutées de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société GENERALI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement la SAS GRANI MIROIR et la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] la somme de 17.334,01 euros à titre de dommages et intérêts, indexée sur l’indice BT01 applicable au 25 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et portant intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement la SAS GRANI MIROIR et la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE la demande des époux [T] formée au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la SAS GRANI MIROIR et la société L’AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
CONDAMNE solidairement la SAS GRANI MIROIR et la société L’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [I] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés GRANI MIROIR et L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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