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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 juil. 2025, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/357
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02178 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean BOISSON de la SAS SPE ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[3] anciennement dénommée [5], représentée par le Directeur Régional AUVERGNE RHONE ALPES demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Aymen DJEBARI de la SCP LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : MadameFanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023 [6], devenue [3], a signifié une contrainte n°[Numéro identifiant 7] à M. [T] [Z] portant sur la somme de 12 062,66 euros au titre d’un trop-perçu de l’allocation de retour à l’emploi.
Le 17 octobre 2023 M. [T] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 juillet 2025.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, [3], demandeur à la contrainte et défendeur à l’opposition, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 7] du 3 septembre 2023 pour un montant de 27 489,50 euros DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à [3] la somme de 12 067,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 et frais de mise en demeure ; CONDAMNER Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.A l’appui de ses demandes, [3] fait valoir que M. [T] [Z] a perçu des indemnités pour la période du 14 juin 2019 au 18 décembre 2020 pour un montant de 27 489,50 euros alors qu’il a exercé une activité salariée du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. L’organisme explique qu’à l’origine le trop-perçu concernait toute la période, mais que ce dernier a justifié de son absence de rémunération jusqu’au 31 mars 2020, qu’en conséquence, il a été déduit la somme de 15 426,84 euros du montant initial.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [T] [Z], défendeur à la contrainte et demandeur à l’opposition demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
DIRE ET JUGER que la somme due par Monsieur [Z] au titre du trop-perçu est de 6 790.31 eurosCONDAMNER [3] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER [3] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean BOISSON.A l’appui de ses demandes M. [T] [Z] soutient qu’il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, indiquant qu’il a effectivement perçu une rémunération à compter du 1er avril 2020. Il fait valoir en revanche que la somme déduite de 15 426,84 euros n’est pas justifiée et est incorrecte. Il indique que l’historique des paiements versé par [3] fait état de versements à hauteur de 20 699,19 euros du 14 juin 2019 au 31 mars 2020, et qu’en conséquence, le trop-perçu s’élève à 6 790,31 euros.
*
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1302-1 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Aux termes de l’article R.5411-6 du Code du travail, « les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [4], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée […]. ».
L’article R.5411-7 du Code du travail rappelle que « le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [4] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
En application de l’article 25 du Règlement annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, « l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire : a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 […]. ».
L’article 31 du même règlement dispose que « les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. ».
En l’espèce, l’existence d’un indu n’est pas contestée par M. [T] [Z], ce dernier ayant perçu une rémunération à compter du 1er avril 2020.
S’agissant du montant de cet indu, [3] produit une notification de trop-perçu du 16 décembre 2022 (pièce n°3) à hauteur de 27 489,50 euros se décomposant comme suit :
Sommes perçues du 14 juin 2019 au 31 mars 2020 = 15 930,8 eurosSommes perçues du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 = 11 558,7 euros.[3] transmet également la contrainte du 6 septembre 2023 (pièce n°6) indiquant que le montant de l’indu s’élève à la somme de 27 489,50 euros au titre d’une activité salariée non déclarée du 14 juin 2019 au 18 décembre 2020, dont doit être déduite la somme de 15 426,84 euros, et ajoutée la somme de 5,29 euros au titre des frais, soit une somme restant due de 12 067,95 euros.
Il est également communiqué l’historique des paiements (pièce n°8), qui fait apparaitre que les sommes suivantes ont été versées à M. [T] [Z] :
Versements du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 = 19 621,53 eurosVersements du 14 juin 2019 au 31 mars 2020 = 20 699,19 euros.Soit la somme totale de 40 320,72 euros du 14 juin 2019 au 31 décembre 2020 (soit environ la somme de 71,24 euros par jour durant 566 jours).
Force est de constater que les montants indiqués dans la notification du trop-perçu ne correspondent pas à ceux de l’historique des paiements.
Si [3] fait valoir qu’il convient de déduire la somme de 15 426,84 euros pour la période du 14 juin 2019 au 31 mars 2020, la demanderesse à la contrainte ne justifie pas du calcul de cette somme, celle-ci ne correspondant ni au décompte du trop perçu (pièce n°3) ni à l’historique des paiements (pièce n°8).
En conséquence, faute de justifier de la somme à déduire au titre de la régularisation du trop-perçu, il y a lieu de prendre en compte l’historique des versements, qui permet de s’assurer que M. [T] [Z] a perçu la somme de 20 699,19 euros du 14 juin 2019 au 31 mars 2020. Cette somme sera donc déduite du montant de la contrainte initiale, s’élevant à 27 489,50 euros.
Il y a donc lieu d’annuler la contrainte n°[Numéro identifiant 7] et de condamner M. [T] [Z] à verser à [3] la somme de 6 790,31 euros au titre de la répétition de l’indu.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[3], succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité il y a lieu de rejeter tant la demande de [3] que de M. [T] [Z] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 7] émise par [5] devenu [3] le 6 septembre 2023 pour un montant de 12 067,95 euros
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à [3] la somme de 6 790,31 euros
CONDAMNE [3] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de M. [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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