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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 23/00803 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HORZ
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [V] [L] séparée [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
S.A.S. VYK-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre CARREL, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS
MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
FORMATION
Juge chargé du contrôle des expertises : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge du contröle des expertises, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date du 16 novembre 2023, Madame [L] a fait assigner la Société HDG VYKBAT, la Compagnie d’Assurance ALLIANZ, la Compagnie d’Assurance MIC Insurance et Monsieur [H] [E] devant le Juge des Référés aux fins désigner un expert pour étudier les désordres affectant la maison de la demanderesse, construite par la Société VYKBAT et les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, le Juge des Référés a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert pour examiner les désordres allégués et donner son avis sur la travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux.
Par courrier en date du 15 janvier 2025, l’expert a saisi le juge du contrôle des expertises pour voir contraindre la Société VYKBAT à communiquer l’attestation de police assurance responsabilité civile décennale de l’entreprise et la qualification des personnels détachés à l’exécution de l’étanchéité.
Par courrier en date du 22 mai 2025, la Société VYKBAT a sollicité du juge du contrôle des expertises la récusation et le remplacement de l’expert désigné. La Société VYKBAT reproche à l’expert sa partialité et un changement dans sa conduite, en raison d’une modification des conclusions des opérations d’expertise relatives aux sources des infiltrations constatées par Madame [L], outre son incapacité à limiter les “débordements” de celle-ci à l’encontre du Conseil de la Société VYKBAT lors desdites opérations d’expertise.
Par note adressée au juge du contrôle des expertises, en date du 28 août 2025, Monsieur [W] a indiqué demeurer dans l’attente de documents demandés à la Société VYKBAT et à Monsieur [E].
Lors de l’audience devant le juge du contrôle des expertises, Monsieur [E] s’est déclaré étranger à la querelle concernant la demande de changement d’expert. Il relève que la dernière réunion d’expertise s’est tenue le 5 septembre 2024, soit il y a plus d’un an et qu’il convient désormais de faire chiffrer les désordres afin de parvenir à l’issue du litige.
A l’audience, Madame [L] a soutenu que la demande n’était ni nouvelle ni fondée.
Monsieur [W] a indiqué avoir tenu quatre réunions d’expertise. Il a rappelé d’une part que la Société VYKBAT avait été défaillante dans la réparation de la terrasse au dessus du séjour, postérieurement à la mise en eau pour les opérations d’expertise et, d’autre part, que des sondages sont nécessaires dans la terrasse au dessus de la salle de bains, la présence d’eau trouvée dans le pare-vapeur constituant un désordre avéré. Il a rappelé également être à l’origine du choix de la Société ECOBAT pour procéder aux sondages. Il a ajouté que la Société VYKBAT ne justifie pas avoir le personnel adéquat à la réalisation d’étanchéité et que l’ouvrage ne constituait pas un agrandissment mais une construction neuve qui aurait dû donner lieu à la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle et à la souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 234 du Code de Procédure Civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, à savoir, par application des articles 341 du même code et L.111-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, notamment s’il y a une amitié ou une inimitié notoire avec l’une des parties, ou s’il existe un conflit d’intérêts;
Que les causes de récusation sont limitativement énumérées par l’article 341 susvisé et le reproche adressé à l’expert par l’une des parties pour avoir manqué à son devoir d’impartialité ne constitue pas une des causes de récusation déterminées par ce texte;
Qu’en application de l’article 235 du Code de Procédure Civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications;
Que l’opposition entre les parties exige que la mesure sollicitée soit prise contradictoirement;
Attendu qu’en l’espèce, pour obtenir le changement d’expert, la Société VYKBAT soutient que Monsieur [W] a fait varier les conclusions de ses notes aux parties en fonction de la personnalité de Madame [L], à l’influence de laquelle il n’aurait pas su résister;
Attendu qu’il convient, au préalable de corriger certaines inexactitudes;
Qu’ainsi, contrairement à ce que note Monsieur [W] dans son courrier en date du 25 août 2025 au juge du contrôle des expertises, l’assignation délivrée par Madame [L] ne porte pas sur “la demande de production par Monsieur [E] des documents du chantier et l’absence de police Dommages-Ouvrage, ni sur les désordres affectant les terrasses (au nombre de quatre) et la véranda”, mais uniquement sur “une infiltration d’eau par la toiture terrasse non-accessible du pavillon de Madame [E], propriétaire occupante […], ayant occasionné des dommages dans la salle de bain du 1er étage”;
Qu’en effet, il résulte de l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, que “le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”;
Or, attendu que le dispositif de l’assignation devant le Juge des Référés, délivrée par Madame [L] le 16 novembre 2023, ne mentionne pas, dans son dispositif, de demande de production de pièces, dirigée contre Monsieur [E], ni ne concerne l’absence d’assurance Dommages-Ouvrage;
Qu’en ce qui concerne l’étendue des dommages, le Juge des Référés n’a également visé, dans son ordonnance en désignation d’expert, du 9 février 2024, que le “défaut d’étanchéité toiture terrasse avec fuite d’eau apparue au plafond de la salle de bains du 1er étage”;
Que le litige doit donc, à défaut de procédure en extension de mission, être circonscrit à ce désordre, ainsi que le relève l’expert en réponse au dire de Maître TESLER, en date du 5 juin 2025;
Que, pour autant, pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, l’expert est bien fondé à solliciter de l’entreprise ayant réalisé les travaux d’étanchéité qu’elle justifie de la qualification des ouvriers chargés de leur exécution, ainsi qu’à l’interroger sur sa garantie en matière d’assurance, alors même que ces précisions n’apparaissent pas dans le corps de sa mission;
Attendu, sur le fond, que, dans sa note aux parties n°7, Monsieur [W] a répondu point par point aux allégations techniques de la Société VYKBAT, en indiquant continuer à rechercher l’origine d’infiltrations qui sont avérées mais dont la cause n’a pas encore été déterminée, qu’il s’agisse notamment d’une infiltration depuis la toiture-terrasse ou d’une condensation par absence de VMC, constituant un pont thermique;
Qu’ainsi, l’expert propose à la Société VYKBAT d’effectuer une mise en eau du faîtage avec des relevés au testeur avant et après;
Que l’expert s’interroge également sur l’éventualité d’une infiltration principale, provenant d’un autre endroit que le strict aplomb de la table du séjour, tout en déplorant ne pas avoir les moyens de répondre actuellement à cette question;
Que, cependant, il relève aussi une présence d’eau anormale sous le pare-vapeur de la terrasse en plancher haut de l’étage et au dessus de la salle de bains et un défaut majeur de la bande plomb servant d’étanchéité en faîtage de la véranda;
Qu’ainsi, aucune des réponses techniques apportées par l’expert à l’entreprise ayant réalisé les travaux d’étanchéité ne permet de relever la partialité de l’homme de l’art;
Que la demande de changement présentée par la Société VYKBAT sera donc rejetée;
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contrôle des expertises, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Société VYKBAT de sa demande tendant à voir remplacer Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 7 février 2024;
Condamne la Société VYKBAT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 7 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES EXPERTISES
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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