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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 14 nov. 2025, n° 25/11825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 14 Novembre 2025
N°Minute : 25/1158
N° RG 25/11825 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DVO
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [F]
détenu : Maison d’arret de Baumettes
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 15 Décembre 1988 à [Localité 8]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de Monsieur [J] [S], auditeur de justice;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 09 Novembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Novembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 Novembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [N] [F] non comparant n’a pas été entendu.
Mentionnons que le certificat médical de situation mentionnant que Monsieur [F] [N] a refusé de se rendre à l’audience ce jour, établit le 14 novembre 2025 par le docteur [V] [Z] a été reçu au greffe le 14 novembre 2025 à 13h18.
Maître GUEYE Fanny, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : absence de notification de l’arrêté municipal du 05 novembre et sur la notification de l’arrêté préfectoral du 09 novembre, c’est pas la même signature du patient, on a une signature différente et c’est daté du 18 novembre. Je sollicite la mainlevée quib a aussi été demandé par l’hôpital. On a pas reçu de document relatif à l’absence de l’audience pas de retour de l’avis d’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [N] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 05/11/2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 16/11/2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur l’absence de comparution du patient à l’audience
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que le juge statue publiquement après débat contradictoire.
L’article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sauf dispositions contraires du code de la santé publique.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aucun motif médical ni aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à l’audition de Monsieur Monsieur [N] [F], lequel a par ailleurs fait l’objet d’une évaluation par le médecin psychiatre [R] [W] le 13 novembre 2025 aux fins d’établissement d’un certificat médical, qui n’a pas relevé que son état de santé serait incompatible avec sa présentation devant le juge des libertés de la détention, et qui avait par ailleurs proposé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Le retour de l’avis d’audience notifié au patient ne figure pas à la procédure, ni aucun autre justificatif expliquant son absence à l’audience. La transmission d’un certificat de situation postérieurement à la clôture des débat ne saurait satisfaire au respect du contradictoire.
En conséquence, aucun élément ne faisait obstacle à la comparution de Monsieur [N] [F] à l’audience ; il y a lieu de considérer que la procédure, en l’absence de respect du principe de la contradiction, est entachée de nullité.
La mainlevée de la mesure de soins sans consentement (hospitalisation complète) sera ordonnée sans qu’il soit utile de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [N] [F] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [F], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, 20 PLACE DE VERDUN – 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 et notamment par courriel à ho.ca-aix-en-provence@justice.fr ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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