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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5W5J – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5W5J
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
CRÉANCIER ayant formé le recours :S.C.I. [9]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [21] CHEZ [14], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [13] CHEZ [14], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [9], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
Société [5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 16 décembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 26 septembre 2024, la SCI [9] a contesté les mesures imposées le 21 novembre 2024 au profit de Mme [D] [R] notifiées le 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Le bailleur conteste l’effacement de sa dette en soulignant qu’elle fragiliserait sa trésorerie et entraînerait l’arrêt des travaux pour l’amélioration de l’habitat. Elle rappelle également avoir consenti de nombreux efforts financiers ces dernières années afin de préserver un niveau de vie acceptable pour la débitrice.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mars 2025.
Par courriers des 9 janvier 2025 et 24 avril 2025, la [4] s’est excusée de son absence et a adressé les caractéristiques de sa créance.
Par courriers des 9 janvier 2025 et 13 mars 2025, la [12] [Localité 16] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un bordereau de situation de la débitrice.
Aucun autre créancier ne s’est manifesté avant l’audience en respectant le principe du contradictoire prévu aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 au cours de laquelle Maître PATAOU substituée par Maître [E] LE GUEN et la SCI [8] PENHOET représentée par Maître [I] ont comparu. Maître [E] LE GUEN a expliqué que la débitrice avait déposé une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, le conseil de Mme [D] [R] et la SCI [9] ont comparu.
La SCI [8] PENHOET réitère les termes de son recours et soutient oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection au visa de l’article L.711-1 et suivants du code de la consommation de :
Déclarer Madame [D] [R] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement au regard de sa mauvaise foi,A titre subsidiaire,
Rejeter toute mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [R],Fixer sa dette locative à 5810,78 € terme de février 2025 inclus, réactualisée à l’audience à la somme de 5855,36 € avril 2025 inclusProcéder au rééchelonnement du paiement des dettes après avoir fixé la capacité de remboursement de Madame [D] [R],En tout état de cause,
Condamner Madame [R] à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et à titre principal, il estime de mauvaise foi la débitrice en ce qu’elle aurait omis de déclarer l’intégralité de la dette locative puisque selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 la dette s’élevait à 5769 € réactualisée au mois d’avril 2025 à la somme de 5855,36 €. Il expose avoir procédé à la révision de loyer à compter du 1er janvier 2025 le faisant passer de 597 € à 617,89 € par mois. Il reproche également à sa locataire d’avoir cessé le règlement du loyer pendant de nombreux mois ce qui serait constitutif d’une faute dans l’exécution du contrat de bail. Il considère ainsi que celle-ci a volontairement aggravé son endettement. Selon lui, cette dernière ne justifie pas d’une modification de ses ressources qui l’aurait empêchée de régler en intégralité son loyer puisque son état de santé ne s’est pas détérioré par rapport à 2009 date de son invalidité. Il fait également grief à la débitrice d’avoir souscrit deux emprunts sans aucune justification ce qui aurait également contribuer à aggraver son endettement. En outre, elle précise que les impayés ont débuté depuis le mois d’août 2023 de sorte qu’elle a été particulièrement patiente d’autant qu’elle n’avait effectué aucune révision du montant du loyer pendant de très nombreuses années. Enfin, elle relève que la débitrice n’a fait aucune démarche de relogement pour trouver un appartement plus adapté à son budget.
En réplique, la débitrice reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux la protection au visa de l’article L.711-1 et suivants, du code de la consommation de :
Débouter la SCI [9] de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers le 22 novembre 2024 ainsi que la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, outre l’effacement total de ses dettes au jour de la décision rendueLui accorder le bénéfice de l’AJ provisoire,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que sa bonne foi est présumée et justifie la souscription d’un crédit à la consommation afin d’acquérir un petit véhicule indispensable à ses déplacements. Elle rappelle également qu’elle règle son loyer courant depuis décembre 2024 et que sa dette locative serait apparue un moment où elle ne pouvait plus faire face à l’ensemble de ses charges en raison de ses difficultés de santé et financières. Elle souligne avoir peu de dettes. Elle estime ainsi que son bailleur est défaillant dans l’administration de la preuve de sa mauvaise foi. Au fond, elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise eue égard à ses ressources qui ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses charges ce qu’elle justifierait par les pièces qu’elle produit.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à la demande du juge des contentieux de la protection et dans les délais, la débitrice a fait parvenir une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la SCI [9] le 21 novembre 2024 et il a formé un recours contre celle-ci par courrier du 16 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la SCI [8] PENHOET recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il résulte de l’article L.711-1 dudit code que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la SCI [8] PENHOET reproche en substance à la débitrice d’être de mauvaise foi en ce qu’elle aurait omis de déclarer le montant réel de sa dette locative et qu’elle aurait aggravé sciemment son endettement.
Il convient de rappeler qu’en droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En premier lieu, c’est à tort que la SCI [9] reproche à la débitrice de n’avoir pas déclaré l’entièreté de sa dette locative en mentionnant la somme de 4775 € en lieu et place de la somme de 5769 € à terme de décembre 2024 inclus.
En effet, il résulte du dossier de surendettement communiqué par la commission au tribunal que le créancier, la SCI [9], a rempli à la main le document qui lui avait été adressé par la commission dénommé « créancier : SCI [10] sur lequel était indiqué « la nature de la dette : loyers impayés- montant de la dette : 4775 €- nombre d’échéances impayées 14 mois- montant des mensualités de remboursement à 197 nous euros- poursuites engagées, nature et date de ses poursuites : tentative de conciliation le 12 septembre 2024 non abouti »
Ainsi, le montant figurant sur l’état des créances du 19 décembre 2024 correspond non pas une fausse déclaration de la débitrice mais aux propres déclarations établies par le bailleur à la commission.
Ce moyen ne peut dès lors prospérer.
Il résulte des éléments du dossier que la débitrice perçoit des ressources modestes de 1280, 58 €.
En effet, il résulte de l’attestation de paiement de sa pension d’invalidité de décembre 2024 qu’elle perçoit une pension de 1240,58 € et une aide au logement de 40 € selon attestation de paiement [6] établi au 21 janvier 2025. Ses ressources s’élèvent ainsi à une somme totale de 1280,58 €.
Ces charges réactualisées avec les forfaits 2025 s’élèvent à la somme totale de 1493,89 € décomposée comme suit :
forfait chauffage : 123 €forfait habitation : 121 €forfait de base : 632 €logement : 617,89 €
Ainsi, et au regard de ses charges incompressibles elle ne pouvait s’acquitter du montant de la totalité du loyer courant.
Pour autant et bien que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses dettes, il convient de constater qu’elle a néanmoins tenté de régler partiellement son loyer.
La constitution d’une dette locative à l’égard de son bailleur ne procède ainsi pas de sa mauvaise foi.
De même, le fait de se maintenir dans les lieux n’est pas, en l’espèce, constitutif de la mauvaise foi dès lors que la débitrice justifie de faibles ressources, qu’il lui est ainsi difficile de se reloger dans le parc privé pour un loyer inférieur à celui, actuel, de 617,89 euros.
En revanche, le juge des contentieux de la protection relève qu’elle ne justifie pas de demande de logement au sein du parc social.
Enfin, le bailleur fait grief à la débitrice d’avoir souscrits des crédits à la consommation.
Ceci étant, il résulte de l’état des créances au 19 décembre 2024, que la débitrice a souscrit un unique crédit à la consommation le 22 mars 2023 auprès de la [5] pour un montant de 5000 € remboursables sur 6o mois qu’elle a justifié par l’achat d’un véhicule nécessaire à des à ses déplacements personnels.
Ce prêt a été souscrit intérieurement au dépôt de son dossier de surendettement.
Par ailleurs, la dette bancaire auprès de la [4] en date du 30 avril 2009 correspond un découvert.
Au regard de ces éléments, le bailleur n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a sciemment créer ou aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers
Il résulte ainsi de ces éléments que la partie demanderesse échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [D] [R].
En conséquence, en l’absence de contestation sur sa situation d’endettement, Mme [D] [R] sera déclarée de bonne foi, et la demande de la SCI [9] tendant à déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée.
Sur la vérification des créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, le bailleur social sollicite la fixation de sa créance à la somme de 5855,36€ selon décompte versé en pièce 13.
Il verse ainsi aux débats :
la convocation de la débitrice par le conciliateur de justice à un entretien le 11 septembre 2024, dans le cadre du différend qui l’opposerait à son bailleur sur une dette de loyer de 3187 € correspondant à des loyers non intégralement payés par la débitrice depuis août 2023,le procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation du 11 septembre 2024 établi par le conciliateur de justice, Madame [X] [P] concernant selon les dires des bailleurs, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [W], une dette de loyer de 4775 € à ce jour correspondant à des loyers non intégralement payés par la débitrice depuis août 2023 pour la maison qu’il lui loue à [Localité 15]. Le congé donné par le bailleur délivré par commissaire de justice à personne le 27 mars 2025, motivé notamment par les causes sérieuses et légitimes suivantes :depuis août 2023, soit depuis plus d’un an et demi, vous ne réglez plus de loyers dusau titre de cette location et ce sans motif légitime,au titre de 2023,1 solde de loyer reste dû à hauteur de 222 € mensuels du mois d’août au mois de décembre inclus soit un total de 1110 €,pareillement au titre de 2024, demeure un solde impayé de 4659 € comme suit : 182 € en janvier, 180 € en février, 180 € en mars, 497 en avril, 497 € en mai, 497 € en juin, 554 € en juillet, 537 € août, 537 € en septembre, 537 € en octobre, 457 € en novembre, soit un total de 4659 € sur 2024En 2025,un trop-perçu de 19,11 € vous a été remboursés sur janvier, reste dû au-delà, 90,89 € en février, 1,89 en mars.À ce jour au titre des trois dernières années ci-dessus reste un solde de 5850,78 €. (..) Le bail prévoit l’indexation du loyer en octobre de chaque année. Les représentants du bailleur ont obtenu assurément de la ville, le nouveau montant du loyer lequel vous a été communiqué refuser ouvertement de vous soumettre aux termes du bail et de prendre cette indexation. Il résulte des faits énumérés ci-dessus, établies et non contestées, s’il est revendiqué par vous, que vous n’entendez plus exécuter les termes du bail en mettant tout en œuvre pour vous soustraire au paiement du loyer
La lecture des pièces du dossier démontre qu’un litige est apparu entre les protagonistes s’agissant du règlement des loyers et de l’indexation de celui-ci. Aussi depuis le 1er janvier 2025, le loyer est désormais de 617,89 € contre 597 € ce que conteste la débitrice estimant que le bailleur ne respecterait pas ses obligations puisque le bien loué serait dans un état déplorable.
Ceci étant, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement n’a pas compétence pour évaluer le bien-fondé de cette indexation. Il relève aussi qu’elle n’a pas diligenté d’action en justice pour faire trancher sa contestation quant à l’augmentation dudit loyer.
De plus et bien que la débitrice conteste le montant sollicité, elle reconnaît néanmoins ne pas avoir réglé l’entièreté de son loyer dans un courrier qu’elle a adressé à sa bailleresse le 3 février 2025 reprochant à celle-ci l’absence de certaines réparations dans le bien loué et mentionnant « refuser l’augmentation du loyer (..) tant qu’il n’y pas le moindre effort de votre part, le loyer reste à 597 euros moins les APL que vous percevez directement… »
Ainsi, et bien qu’elle considère ne pas être redevable de la somme sollicitée, elle n’apporte aucun élément démontrant que le montant de la dette locative telle que sollicitée par son bailleur ne serait pas due.
Aussi, il convient de fixer la dette locative de la SCI [9] à la somme de 5855,36€.
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
Par ailleurs, il résulte du dossier transmis par la [7] et des débats à l’audience les éléments suivants :
Elle perçoit ainsi des ressources de 1280,58 €.
Ces charges réactualisées s’élèvent à la somme totale de 1493,89 €.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 175,63 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1493,89 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de Mme [D] [R] est négative ( – 213,31 €).
Agée de 60 ans, elle justifie d’un état de santé précaire puisqu’étant en invalidité. A l’audience, elle a pu expliquer que son état de santé s’était détérioré et qu’il n’avait pas été consolidé à la suite de son accident survenu le 22 juin 2017 et ce, après avoir été vue par un médecin expert.
Interrogée par le juge sur une éventuelle indemnisation complémentaire suite à cette aggravation, elle indique avoir été indemnisée en 2020 pour cet accident.
Or, il résulte du procès-verbal de transaction sur offres définitives garanties accidents corporelles du conducteur signé par la débitrice le 7 avril 2020, que « toutefois, en cas d’aggravation de l’état médical de la victime, par rapport aux conclusions médicales qui ont servi de base à la présente transaction, entraînant un préjudice nouveau distinct de celui déjà réparé en relation directe de causalité avec l’accident, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation complémentaire à concurrence du plafond de la garantie souscrite ».
Il s’agit du premier dépôt de dossier de Mme [D] [R]. Elle peut donc prétendre à un moratoire, sauf à ce que sa situation soit irrémédiablement compromise.
S’il est vrai qu’elle est âgée de 60 ans et est actuellement en invalidité, ses revenus sont susceptibles d’augmenter puisqu’elle pourrait percevoir une indemnité en raison de l’aggravation de ses préjudices consécutifs à son accident de la circulation.
Surtout et s’agissant de ses charges, il convient de relever que le seul poste de dépense susceptible d’évoluer est celui dévolu au loyer, celui-ci étant actuellement d’un montant de 617,89 euros correspondant à près de la moitié de ses ressources.
Dès lors, cette dernière pourrait effectuer une demande de logement social permettant une réduction de ses charges lui libérant possiblement une capacité de remboursement.
En conséquence, et au regard de la perspective tant d’une indemnisation complémentaire que de relogement dans un logement du parc social, dont le montant du loyer n’est à ce jour pas connu, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, de sorte que son dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et en particulier d’un moratoire avec la mise en place d’un accompagnement social et budgétaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [R] concernant l’aide juridictionnelle et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de débouter la SCI [11] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la SCI [9];
DIT que Madame [D] [R] est de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de la SCI [9] tendant à la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la SCI [11] à l’égard de Mme [D] [R] à la somme de 5855, 36 € ;
DIT que la situation de Madame [D] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [D] [R] devant la [7],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ACCORDE à Mme [D] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [7] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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