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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00050
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
Chambre du Contentieux Mobilier de l’Exécution
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F226
DEMANDEUR
Monsieur [S], [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [H] [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion PUY – SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Franck RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Juge : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par acte délivré le 26 février 2025, monsieur [S] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY madame [H] [V] [K] à la suite de la dénonciation d’une saisie-attribution le 11 février 2025, pratiquée sur ses comptes ouverts dans les livres de la banque de Savoie pour un montant de 36 213,25 euros.
Appelée initialement à l’audience du 1 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 3 juin 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie dématérialisée, monsieur [L] a formulé les demandes suivantes :
«
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L.211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution
JUGER que Monsieur [S] [L] est recevable et bien fondé à contester la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 et dénoncée le 11 février 2025 par Madame [H] [V] [K] à son encontre.
JUGER que la mesure d’exécution pratiquée par Madame [H] [V] [K] à l’encontre de Monsieur [S] [L] est infondée, la créance n’étant pas certaine, liquide et exigible.
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025.
JUGER abusive la mesure d’exécution forcée engagée par Madame [H] [V] [K].
CONDAMNER Madame [H] [V] [K] au paiement de la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [S] [L] au titre de la procédure abusive.
DEBOUTER Madame [H] [V] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires y compris subséquentes aux présentes.
CONDAMNER Madame [H] [V] [K] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 2 juin 2025, madame [V] [K] a formulé les demandes suivantes :
«
— DIRE Madame [H] [V] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
— CONSTATER que la créance objet de la saisie-attribution du 11/02/2025 est « CERTAINES», « LIQUIDE » et « EXIGlBLE » en ce qu’elle est assise sur la créance principale de 100.000 € « CERTAINE », « LIQUIDE» et « EXIGIBLE» depuis le 01/01/2015 date à laquelle Madame [V] [K] a quitté le logement de [Localité 4].
— DIRE ET JUGER Monsieur [L] mal fondé en sa demande d’opposition à la saisie-attribution fondée sur le moyen tiré de l’absence de justification de la remise des clefs du logement de [Localité 4].
— DIRE ET JUGER Monsieur [L] mal fondé en sa demande d’opposition à la saisie-attribution fondée sur le moyen tiré de l"absence de justification du caractère définitif de la décision de divorce du 18/12/2014.
En conséquence.
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 11/02/2025.
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation à la somme de 4.000 €.
DEBOUTER Monsieur [L] de toutes demandes formulées au titre de 1'article 700 du CPC comme de tous dépens.
A titre de demande reconventionnelle.
CONSTATER la qualité de victime de Madame [V] [K].
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [V] [K] la somme de 3.500 € en réparation de tout préjudice supporté par elle.
En tout état de cause.
CONDAMNER Monsieur [L] à la somme de 3.000 € au titre de l"article700 du C PC ainsi qu‘aux entiers dépens sur le fondement des article 695 et suivants du CPC.
DIRE que les dépens pourront être directement recouvres par Maître Franck RICHARD en application des dispositions de l"article 699 du CPC. »
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de
“constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— Sur la saisie-attribution :
La saisie-attribution a été dénoncée à monsieur [L] le 11 février 2025 ; il a fait délivrer assignation en contestation de la saisie le 26 février 2025 ; dès lors la contestation a été formée dans le délai légal imparti, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par son adversaire.
Il convient de rappeler qu’aux termes d’un jugement de divorce par consentement mutuel du 18 décembre 2014, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a homologué la convention de divorce des époux [L]/[V] [K].
Cette convention de divorce prévoyait le versement d’une prestation compensatoire à Madame [V] [K] dans les conditions suivantes:
« Compte-tenu des éléments d’appréciation édictés par les articles 270 et 271 du Code Civil, Monsieur [L] versera à Madame [V] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 100.000 €.
Ce capital sera versé à Madame [V] [K] dès qu’elle aura quitté le domicile du [Adresse 3] à [Localité 4] et en aura remis les clefs à Monsieur [L] ».
Monsieur [S] [L] avait manifestement déjà fait l’objet d’une saisie-attribution le 2 mars 2017 à l’initiative de Madame [V] [K]. Aucune pièce n’est cependant produite par les parties sur cette mesure d’exécution évoquée dans le protocole d’accord valant transaction du 23 mai 2017.
Dans ce protocole, les parties avaient convenu que monsieur [L] réglerait à son ex-épouse le reliquat de la créance de prestation compensatoire dès la vente effective de l’ancien domicile conjugal .
Ce même document mentionne, même si la formulation est curieuse, que ce logement était occupé gratuitement par madame [V] [K] jusqu’au 10 juillet 2015 et qu’à la date du protocole, outre le montant saisi de 6776,80 euros, monsieur [L] avait déjà réglé au titre de cette dette la somme de 21 000 euros.
Monsieur [L] s’engageait à solder le reliquat de la prestation compensatoire le 13 juillet 2017.
Il justifie par sa pièce 10 de deux virements intervenus au profit de la défenderesse les 18 juillet 2017 et le 3 octobre 2017 d’un montant respectif de 68 812,70 euros et de 3 410,50 euros intitulés l’un, « reliquat prestation compensatoire », et l’autre, « ajustement prestation compensatoire ».
Il s’en suit que monsieur [L] ne peut sérieusement remettre en cause la créance détenue par madame [V] [K] au titre de cette convention homologuée qu’il a exécutée et dont il s’est expressément reconnu débiteur au titre de cette décision dans le protocole d’accord qu’il a signé le 23 mai 2017.
Concernant le départ du domicile conjugal, la mention figurant dans le protocole et les documents produits par madame [V] [K] établissent un départ effectif de cette dernière du logement au 10 juillet 2015, aucun élément n’évoquant une date plus tardive dans le document, lequel indique également une adresse de l’ex-épouse qui n’est pas celle de l’ancien domicile conjugal.
Il s’en déduit que la pension prestation compensatoire était exigible à compter du 11 juillet 2015 et qu’aucun élément ne permet de considérer que madame [V] [K] avait renoncé au bénéfice des intérêts de retard légalement dus, aucune mention sur ce point ne figurant dans le protocole conclu entre les parties, cette dernière s’engageant seulement à ne plus diligenter de mesure conservatoire jusqu’à la réalisation de la vente de l’appartement et son désintéressement total sur le produit de la vente, qui devait intervenir au plus tard le 13 juillet 2017.
L’examen du décompte de la créance figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître que la réclamation de madame [V] [K] porte sur des intérêts acquis dans le cadre d’une procédure antérieure pour la somme de 22 137, 91 euros sans aucune indication sur la base de calcul et les modalités de calcul de cette somme, ni précision sur la période concernée, ainsi que sur des intérêts dus à la date du 3 février 2025 pour la période du 27 décembre 2019 au 2 février 2025 sur la somme de 22.430,01 euros soit un total de 11 070,80 euros.
Si, en l’état des pièces versées au débat, l’existence d’un principe d’une créance d’intérêts dus par monsieur [L] sur la base du titre exécutoire que constitue la convention de divorce des époux homologuée le 18 décembre 2014, non prescrit au regard de la saisie-attribution mise en œuvre le 2 mars 2017 est établie, les montants réclamés dans le cadre de celle dénoncée le 11 février 2025 sont incompréhensibles et dès lors sont à juste titre contestés par monsieur [L].
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 février 2025.
— Sur les dommages et intérêts et les autres demandes des parties :
Au regard de ce qui a été développé ci-dessus, toutes les demandes de dommages et intérêts sollicités seront rejetées, étant relevé que depuis la mesure de 2017, madame [V] [K] n’avait pas porté de réclamation auprès de monsieur [L] au titre d’une créance d’intérêts ; en tout état de cause, elle n’en justifie pas dans son dossier.
Ce même raisonnement sera tenu pour les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; en effet, la nature du litige justifie que chacun conserve la charge de ses frais de défense.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [V] [K].
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 à l’initiative de madame [V] [K] sur les comptes bancaires de monsieur [L] et dénoncée le 11 février 2025,
Déboute madame [V] [K] et monsieur [L] de leurs demandes de dommages et intérêts et réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [V] [K] aux dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples.
Et la présente décision a été signée par la Juge et la Greffière.
La Greffière La Juge
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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