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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 21/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 21/00180 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JEC4
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société SAS [7]
C/
[13]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]' a été diligentée par l'[12] (l’URSSAF) auprès de la société SAS [7] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
La société SAS [7] compte deux établissements dans le ressort de l’URSSAF Bretagne qui disposent chacun d’un compte « permanents » et d’un compte « intérimaires ».
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 4 points, notifiées par lettre d’observations datée du 16 septembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, la société SAS [7] a fait valoir ses observations, contestant trois des quatre chefs de redressement relatifs aux comptes des salariés intérimaires.
Par courrier du 11 décembre 2019, les inspecteurs de l’URSSAF Bretagne ont maintenu les chefs de redressement contestés.
Pour deux des comptes visés par les redressements, une mise en demeure a été adressée le 18 décembre 2019 :
Pour le compte 501705441 ([Localité 9] personnel permanent) pour un montant global de 277 181 euros (cotisations et majorations)Pour le compte 510859619 ([Localité 9] personnel intérimaire) pour un montant global de 37 416 euros (cotisations et majorations).Par courrier du 13 février 2020, la société SAS [7] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne.
Par décision du 19 novembre 2020, notifiée par courrier du 21 décembre 2020, la Commission de recours amiable a confirmé le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 février 2021, la société SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
La société SAS [7], représentée par son conseil qui se réfère expressément aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Dire et juger que le redressement notifié au titre des modalités de calcul de la réduction générale de cotisations est injustifié,En prononcer l’annulation,Dire et juger que le redressement notifié au titre de l’assiette minimale des cotisations est injustifié,En prononcer l’annulation,Dire et juger que le redressement notifié au titre des frais professionnels non justifiés est injustifié,En prononcer l’annulation,Ordonner le remboursement par l'[13] de la somme de 288.794 euros correspondant aux chefs de redressement annulés outre les majorations correspondantes.L'[13], dispensée de comparaitre à sa demande, se référant expressément à ses conclusions en date du 29 mars 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme,
Confirmer que la procédure de contrôle est régulière,Confirmer la régularité de la procédure de recouvrement,Confirmer l’absence d’accord tacite,Constater que la société [7] ne bénéficie d’aucun rescrit social validant sa pratique litigieuse,Sur le fond,
Dire et juger que les trois chefs de redressements contestés sont confirmés tant dans leur principe que leur quantum,Confirmer les chiffrages opérés,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2020,Condamner la société au paiement des deux mises en demeure d’un montant de 277 181 € et 37 416 € hors préjudice du calcul de majorations de retard complémentaires,Dire et juger que les paiements par la SAS [7] à l’URSSAF ont totalement éteint la dette susmentionnée fondée en son principe et en son quantum,Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société [7],Condamner la société aux entiers dépens,Condamner la société au paiement de la somme de 3000 € de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF de Bretagne,Revêtir le jugement de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur le chef de redressement n°2 : Annualisation de la réduction générale des cotisations : Intérimaires, CDD, succession de CDI
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale (dite réduction FILLON) égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
Suite à la loi n° 2007 – 1223 du 21 août 2007, dite loi TEPA (Loi en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat), les modalités de calcul de la réduction Fillon ont été modifiées, au titre des gains et rémunérations versées pour les heures effectuées à compter du 1er octobre 2007, le but étant de neutraliser l’impact des heures supplémentaires ou complémentaires sur le calcul du montant de la réduction générale.
Ainsi depuis le 1er octobre 2007, date de mise en application de la loi [10], il n’y a plus lieu de convertir l’indemnité compensatrice de congés payés en heures de travail pour le calcul de la réduction de charges sociales.
Depuis cette date, et en tenant compte de l’annualisation de la réduction générale introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction de cotisations patronales Fillon est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail et la rémunération annuelle du salarié (article L. 243-13-III du Code de la sécurité sociale).
L’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que : «
Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versées par les particuliers employeurs.Cette réduction n’est pas applicable aux gains relevant des dispositions du titre Ier du livre VI du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance prise en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévu au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme du taux des cotisations et de la contribution mentionnée au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés et des charges sur les indemnités de congés payés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et les montants calculés pour l’année sont précisés par décretLe bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L241-18.Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévu à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
(Abrogé)Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. »
L’article L. 1251-19 du Code du travail dispose que « le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission qu’il effectue, quelle qu’en ait été la durée.
Le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L’indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l’appréciation des droits du salarié, sont assimilés à un temps de mission :
1° Les périodes de congé légal de maternité et d’adoption,
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, de suspicion du contrat de mission pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place en cours de mission. »
Selon l’article 241-10 du Code de la sécurité sociale : «
Pour les salariés mentionnés au IV de l’article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :Coefficient = (T/0,6) x (1.6 x a x SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute -1) x b.
Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à eux mentionnées à l’article D. 241-7.
Le septième alinéa du II de l’article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre ne compte évolue en cours d’année.
(…)Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l’article L. 241-13 auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article L 1251-19 du Code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et 1,1. (…) »La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées.
Conformément aux dispositions du IV de l’article L. 243-13 et de l’article D. 241-10 du Code de la sécurité sociale, le montant de la réduction dont bénéficient les employeurs du secteur de l’intérim est majoré de 10 % au titre des salariés intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés payés.
Lorsque l’employeur verse directement au salarié intérimaire une indemnité compensatrice de congés payés, le coefficient de réduction est majoré par la valeur égale à 1,1.
La rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient, au sens de l’article L. 242 – 1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est la rémunération brute versée au salarié au cours de l’année et soumise à cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
D’autre part, l’article D. 241 – 7 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail”.
Enfin, il est constant que les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l’assujettissement de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.964).
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’entreprise a converti en heures les indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés intérimaires et qu’elle n’a pas appliqué la majoration de 10 % prévue pour les entreprises de travail temporaire. En conséquence de quoi, l’URSSAF a opéré une régularisation de 251 894 euros pour l’établissement de [Localité 9] et 33 831 euros pour l’établissement de [Localité 6].
La société SAS [7] conteste l’analyse des inspecteurs affirmant qu’il ne s’agirait pas d’indemnités « compensatrices » de congés payés mais d’indemnités de congés payés allouées aux salariés intérimaires pendant l’exécution de leur contrat de mission, et ce dans le but de respecter l’égalité de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés permanents.
A titre liminaire, la société SAS [7] invoque l’existence d’un rescrit social en se référant à une procédure engagée par la société [5] appartenant au même groupe.
Sur l’existence d’un rescrit social :
Une ordonnance du 6 juin 2005 a instauré la procédure de rescrit social permettant au cotisant ou au futur cotisant de demander à l’URSSAF de se prononcer de manière explicite sur l’application d’une règlementation à une situation précise. Cette position, valable pour l’avenir, garantit le cotisant sur l’application à sa situation d’une règle de droit, à situation et législation constantes.
L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 20015 et le décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 sont venus modifier cette procédure en assouplissant les conditions de la demande dans l’objectif de renforcer les droits du cotisant
L’article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale précise que « Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. »
Au cas présent, les pièces produites par la demanderesse (n° 8 à 14) ne justifient nullement de l’existence d’un rescrit social sur le point de droit litigieux, et encore moins que la demande formulée dans les années 2011-2012 auprès de l’URSSAF [Localité 8] par la société [5] concernerait de facto la société SAS [7].
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement :
La société SAS [7] fait une distinction purement sémantique sur les indemnités compensatrices de congés payés qu’elle verse aux salariés intérimaires, désignant sous le terme « indemnités de congés payés » les indemnités versées au titre du droit à congés payés visés par l’article L. 1251-19 du Code du travail aux salariés dont la mission se poursuit et sous le terme d'« indemnités compensatrices de congés payés » les indemnités versées aux salariés dont la mission a pris fin. Or, cette distinction n’a pas de fondement juridique, et est factice, puisque dans les deux cas, il s’agit de la même indemnité visant à compenser financièrement le droit à congés payés.
L’URSSAF a ainsi pu constater que sur une période pourtant travaillée, la société [7] versait des indemnités de congés payés, ce qui avait pour conséquence que, pour la même période, un salarié intérimaire percevait à la fois le salaire pour son temps de travail effectif et une indemnisation pour les droits acquis à congés, ce qui prouve bien que les congés ne sont pas pris mais indemnisés.
Or, les dispositions de l’article L. 1251-19 du Code du travail sont d’ordre public et s’imposent aux entreprises de travail temporaire, qui ne peuvent donc les adapter en fonction des décisions de l’employeur.
En contrepartie de ce régime spécifique des indemnités compensatrices de congés payés, l’employeur bénéficie d’une majoration de 10 % prévue aux articles L. 241-13 et D. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
La Cour de Cassation a rappelé que « le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale. Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné. » Elle en conclut que le redressement est justifié lorsqu’une société « aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, converti[t] en heure l’indemnité de congés payés versée mensuellement aux salariés à temps partiel intermittents » ; (Cass. Civ. 2ème, 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.137).
Dès lors, la société SAS [7] ne pouvait déroger à ce régime obligatoire et d’ordre public et majorer, comme elle l’a fait, le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de réduction sur les bas salaires en y intégrant l’indemnité de congés payés versée aux salariés intérimaires, convertie en heures.
Il s’ensuit que ce chef de redressement est intégralement justifié et doit être validé dans son principe et dans son quantum, à savoir 251 894 euros pour l’établissement de [Localité 9] et 33 831 euros pour l’établissement de [Localité 6].
La société SAS [7] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur le chef de redressement n° 3 : Assiette minimum des cotisations :
En application de l’article R.242-1, al.6 du Code de la Sécurité sociale, « Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire. »
L’assiette minimale doit être respectée par l’employeur à chaque périodicité de paye sans possibilité de régulariser d’un mois sur l’autre. En pratique, un surplus par rapport à l’assiette minimale un mois donné ne peut donc être affecté à une insuffisance d’assiette un autre mois (Cass. soc. 3 juillet 1985, n° 8312770, BC V n° 397).
L’assiette minimum des cotisations est donc égale au SMIC par le nombre d’heures, auquel s’ajoutent toutes majorations légales (heures supplémentaires, congés, précarité…) ou conventionnelles (primes et avantages, majorations spécifiques, assiette minimale prévue par la convention collective…).
Sont ainsi concernés par les éléments constitutifs de cette assiette minimum des cotisations, les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés.
L’indemnité compensatrice de congés payés est prévue par l’article L. 1251-189 du Code du travail qui dispose que son montant est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission.
L’indemnité de fin de mission est prévue par l’article L1251-32 (anciennement L.124-4-4) du Code du travail : « Lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L’indemnité s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
La circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 précise ainsi la portée de cette rémunération totale brute : « L’indemnité de fin de mission prévue par l’article 124-4-4 du code du travail est égale, lorsqu’elle est due, à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée de son contrat, en application de l’accord interprofessionnel étendu du 24 mars 1990.
Le taux de l’indemnité s’applique donc à la totalité de la rémunération brute, c’est-à-dire y compris les majorations indemnités et primes diverses, telles que primes de vacances, primes de fin d’année, primes de treizième mois, etc.. perçues par l’intérimaire. »
Au terme de l’article D.3141-8 du Code du travail, « L’indemnité de fin de mission, prévue à l’article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l’article L. 3141-24 » qui fixe l’assiette de l’indemnité de congés payés.
La circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 précise au sujet de l’indemnité de fin de mission que : « elle a comme assiette la rémunération totale due au salarié, c’est-à-dire le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au salarié.
Cela signifie que doivent être intégrés dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés outre l’indemnité de fin de mission, des primes et majorations diverses telles que majoration heures de nuit, majoration dimanche, majoration jours fériés, majoration heures supplémentaires, prime d’équipe, prime d’incommodité, prime de salissure, prime d’outillage, prime d’étuve, prime de poste, prime de douche, prime jour calendaire, etc… mais aussi des primes qui sont exclues de l’assiette des congés payés en droit commun, telles que le cas échéant, treizième et quatorzième mois, prime de vacances, gratification exceptionnelle, etc. »
Enfin, l’article L3141-24 du Code du travail dispose que « la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé payés est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale ».
L’indemnité de fin de mission et l’indemnité (compensatrice) de congés payés sont donc fonction de la rémunération globale brute allouée au salarié, au sens de l’assiette de sécurité sociale.
En conséquence, elles doivent être calculées sur l’ensemble des éléments entrant dans l’assiette des cotisations définie par l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et toute réintégration induira nécessairement une modification de leur base de calcul, et par suite, du montant de l’assiette minimum.
La Cour de cassation a rappelé que les primes et indemnités ne correspondant pas à des frais réellement exposés par les salariés constituent des compléments de rémunération versés à l’occasion du travail et qu’elles devaient à ce titre intégrer l’assiette de calcul des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés soumise à cotisations sociales (Cass 2è civ, 7 mai 2015 pourvoi n° 14-16.693).
En l’espèce, les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé que l’employeur avait omis d’intégrer les avantages en nature nourriture, les frais de repas jour, les frais de repas nuit, le logement partie soumise, les frais professionnels de déplacement, dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) et de l’indemnité de fin de mission (IFM).
Ces primes ont donc été réintégrées dans le calcul de l’ICCP et de l’IFM.
La société [7] conteste l’analyse de l’URSSAF au motif qu’il s’agit de frais professionnels indemnisés aux salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices qui appliquent des barèmes conventionnels d’indemnisation des frais qui sont supérieurs aux barèmes règlementaires (en particulier les dispositions conventionnelles de la Branche du Bâtiment et des Travaux publics). Elle explique qu’elle intègre la fraction de ces indemnités excédant les barèmes d’indemnisation forfaitaire à l’assiette des cotisations, mais qu’elle ne l’intègre pas dans le calcul de l’indemnité de fin de mission ni de l’indemnité compensatrice de congés payés car elles ne sont pas la contrepartie directe du travail et n’ont donc pas le caractère de rémunération.
L’URSSAF souligne que les indemnités litigieuses correspondent à la fraction des allocations forfaitaires de frais de déplacement excédant les limites d’exonération et qui ne sont pas utilisées conformément à leur objet. Elle observe d’ailleurs que l’employeur a intégré ces « frais » dans la base brute des cotisations en les faisant figurer sur le bulletin de salaire aux rubriques 9200 (avantages en nature nourriture), 9710 (frais de repas jour), 9711 (frais de repas nuit), 9715 (logement partie soumise), 9720 (frais professionnels de déplacements).
Dès lors, l’URSSAF a fait une juste analyse en considérant que les sommes portées à ces rubriques et soumises à cotisations sociales en ce qu’elles excèdent les limites d’exonération des indemnités forfaitaires versées au titre des frais professionnels, constituent pour les salariés un élément de rémunération et non un élément de remboursement de frais professionnels. Elles ont donc vocation à ce titre à intégrer la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de fin de mission.
Les redressements opérés de ce chef sont donc justifiés dans leur principe et dans leur quantum, à savoir 2 212 euros pour l’établissement de [Localité 9] et 609 euros pour l’établissement de [Localité 6].
La société SAS [7] sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Sur le chef de redressement n° 4 : Frais professionnels non justifiés – Indemnités de salissure et d’outillage
En application des dispositions des articles L. 136-1-1 et L. 242-1du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature ou en espèces attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations.
Les conditions d’exonération des remboursements des frais professionnels sont fixés par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 qui précise en son article 1 que « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ». L’article 2 prévoit que « Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
Ces frais peuvent être remboursés :
Soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, qui doivent alors être justifiées,Soit sur la base des allocations forfaitaires prévues par l’arrêté susmentionné que l’employeur pourra exclure de l’assiette des cotisations dans la limite autorisée par les textes après avoir justifié l’usage conforme à son objet. Il incombe donc à l’employeur de prouver l’existence des frais professionnels laquelle ne peut se déduire de considérations générales tenant à l’activité de l’entreprise ou aux fonctions des bénéficiaires.
En l’espèce, la société SAS [7] se limite à verser aux débats quelques échanges de courriels électroniques avec les entreprises utilisatrices desquels il ressort que l’indemnité de salissure varie de 4,65 euros par semaine, 6,50 par mois ou 2,30 euros par jour travaillé selon l’entreprise concernée et que l’indemnité d’outillage est calculée sur la base de 0,11 euros/ le chantier et 0,07 euros l’atelier. Il n’y aucun justificatif sur l’utilisation desdites indemnités.
Dès lors que la société SAS [7] n’apporte pas la preuve de l’utilisation des sommes versées conformément à leur objet, il n’est pas possible de vérifier qu’il s’agit réellement de frais d’entreprise. Le redressement sera en conséquence validé dans son principe et dans son quantum, à savoir 248 euros pour l’établissement de [Localité 9].
La société SAS [7] sera donc lors déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société SAS [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité command en outre de la condamner à verser à l'[13] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE le chef de redressement n° 2 : Réduction générale des cotisations : Intérimaires, CDD, succession de CDI,
VALIDE le chef de redressement n° 3 : Assiette minimum des cotisations,
VALIDE le chef de redressement n° 4 : Frais professionnels non justifiés – Indemnités de salissure et d’outillage,
DEBOUTE la société SAS [7] de son recours,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE la société SAS [7] aux dépens,
CONDAMNE la société SAS [7] à verser à l'[12] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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