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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 13 mai 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00137
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [I] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 novembre 2017, Mme [A] [R] a donné en location à M. [M] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2 741,10 euros visant la clause résolutoire, le mettant en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2 808,82 euros visant la clause résolutoire, le mettant en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Mme [A] [R] a fait assigner M. [M] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience, Mme [A] [R], représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [M] [B] comparaît en personne et déclare ne pas avoir d’observation.
Mme [I] [T] épouse [B], bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [A] [R] s’est désistée de ses demandes et M. [M] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de Mme [A] [R].
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 9 mars 2026, permet de constater que M. [M] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] ont repris le règlement des loyers courants et que la dette a été soldée au 9 mars 2026, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [M] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 22 juillet 2025, mais à l’exclusion de celui du 21 janvier 2025, inutile à la présente procédure.
Ils seront également tenus in solidum de payer à Mme [A] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de Mme [A] [R] concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [M] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 22 juillet 2025, mais à l’exclusion de celui du 21 janvier 2025,
CONDAMNE in solidum M. [M] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] à payer à Mme [A] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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