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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01069 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2REF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 janvier 2025 par Monsieur le Préfet de la [Localité 3] à l’encontre de [F] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par Ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par Ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 23 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 14 heures 56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[F] [C]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [Y] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 24 septembre 2024 a été notifiée à X se disant [F] [C], alias de [F] [C], le 24 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le 22 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par Ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 28 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [C] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par Ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 23 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14 heures 56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
— Sur la démonstration de la délivrance à bref délai :
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Qu’en l’espèce, la Préfecture fait valoir, au soutien de sa requête, que les perspectives d’éloignement sont réelles, dès lors que Monsieur [C] a été formellement identifié par les autorités algériennes, lesquelles ont été relancées régulièrement aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que le conseil de Monsieur [C] oppose l’absence de preuve de l’identification de celui-ci par les autorités consulaires algériennes, au regard de l’objet du courriel de relance du 19 mars 2025 et en déduit une absence de perspective de la délivrance du laissez-passer à bref délai ;
Qu’il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, laquelle n’est au surplus pas alléguée par la préfecture ; que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ; que pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d’une part, le consulat algérien n’a apporté aucune réponse à ce jour à la demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire formée le 24 janvier 2025, en dépit des relances adressées les 6 février et 6 mars 2025, et que, d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
— Sur la démonstration d’une menace à l’ordre public :
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Qu’en l’espèce, la Préfecture se prévaut de l’existence d’une menace à l’ordre public, caractérisée par des signalisations réitérées pour des faits de vols aggravés sans violence, vol par effraction et vol avec violence ; que le conseil de Monsieur [C] souligne au contraire l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci ; que Monsieur [C], questionné sur les déclarations effectuées lors de son audition du 22 janvier 2025 faisant état d’une “sortie de prison le 9 décembre 2024", a déclaré être resté deux jours au quartier arrivants du centre pénitentiaire de [Localité 2] avant d’être libéré ;
Qu’en l’état des éléments transmis par la Préfecture, il n’est pas contesté que Monsieur [C] a été signalisé à quatre reprises entre le 24 septembre 2024 et le 26 décembre 2024 ;
Que toutefois, il apparaît que la dernière de ces signalisations porte sur des faits de soustraction à une rétention administrative par un étranger ; qu’il n’est pas démontré que Monsieur [C] ait fait l’objet de poursuites puis d’une condamnation par le tribunal correctionnel pour l’un des faits évoqués, de sorte qu’il est présumé innocent ; qu’en l’absence de précision quant aux suites pénales données, les signalisations évoquées ne permettent pas de caractériser la réalité de la menace à l’ordre public prévue à l’article susvisé ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [F] [C] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 21 Mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 3] en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [F] [C] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 3] à l’égard de [F] [C] recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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