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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 févr. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ Société AM TECH, Société OTIS SCI, Société. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00584 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7RR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Sociétéé KIWI,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 923 639
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 349 545 103
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Morgane BOURQUARDE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 99 et par la SELASU NB (Me Latifa BENAÏSSA), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Société OTIS SCI
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 107 800
dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Me Anne-Sophie SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 10 et par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AM TECH
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 832 995 633,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE FORCEE
Société. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Madame ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
en présence de Monsieur [V], Stagiaire PPI avocat
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 octobre 2025, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI, ont fait assigner en référé la société OTIS et la société AM TECH afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et demandent de condamner la société OTIS à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00584.
La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI exposent au soutien de leurs demandes qu’elles font toutes deux parties du Groupe COMPAGNIE DE PHALSBOURG ; elles expliquent qu’elles ont entrepris la construction d’un centre commercial dénommé [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 4] et ajoutent que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, agissant en qualité de maître de l’ouvrage pour le compte de la société KIWI, a confié à l’entreprise OTIS la réalisation du lot n°9 relatif aux ascenseurs, escalators et monte-charges par acte d’engagement du 17 juillet 2023 ; elles indiquent que la société AM TECH est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; elles expliquent que la société OTIS a notamment installé deux escalators référencés numéros 1BK56 et 1BK57 lesquels ont été mis à disposition à la fin du mois d’octobre 2024 et ont fait l’objet de deux procès-verbaux établis le 29 octobre 2024 ; elles indiquent que le centre commercial a ouvert ses portes le 31 octobre 2024 ; elles expliquent avoir rencontré des dysfonctionnements sur les deux escalators et les ascenseurs ; elles ajoutent que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a alerté la société OTIS de la situation et l’a mise en demeure de procéder à des réparations définitives à diverses reprises, sans succès ; elles expliquent que deux procès-verbaux de constats ont été réalisés par commissaire de justice les 24 avril et 17 juin 2025 et que les désordres ont été constatés ; elles indiquent qu’ils ont été transmis à la société OTIS avec mise en demeure de procéder à la réparation complète et définitive de l’escalator n° 1BK57 sous 30 jours calendaires ; elles indiquent que, par courriel en date du 4 juillet 2025, la société OTIS a indiqué que les dysfonctionnements répétés pourraient être liés à des problèmes électriques et a invité la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG à diligenter des mesures par son électricien ; elles expliquent que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a mandaté la société CNE qui a conclu à l’absence d’anomalies de l’alimentation électrique susceptibles d‘expliquer les arrêts des équipements ; elles indiquent que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG a de nouveau sollicité la société OTIS aux fins de diligenter une intervention technique immédiate afin d’apporter une solution pérenne ; elles expliquent que l’escalator n° 1BK57 a été remis en fonctionnement le 30 septembre 2025 mais que la cause des dysfonctionnements répétés n’a pas été déterminée ; elles indiquent qu’elles ont mis en demeure la société OTIS de procéder aux réparations nécessaires au fonctionnement normal des deux escalators le 2 octobre 2025, sans succès ; elles expliquent que les dysfonctionnements ont perduré.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI, ont fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, demandent d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00584 et réserver les dépens et les demandes éventuellement formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00010.
Lors de l’audience en date du 26 janvier 2026, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI, ont complété leur demande en demandant la jonction des instances et en modifiant la mission de l’expert.
La société OTIS, représentée, demande d’ordonner la jonction des instances ; formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise concernant les escalators ; demande de débouter les demanderesses de leur demande d’expertise concernant les ascenseurs ; demande de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de les condamner in solidum aux dépens.
La société AM TECH et la société AXA FRANCE IARD bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société OTIS sollicite de débouter les demanderesses de leur demande d’expertise concernant les ascenseurs au motif qu’il n’existe pas de dysfonctionnements récurrents sur ces appareils et que le nombre de panne communiqué est dérisoire.
La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI versent au dossier les procès-verbaux de réception des escalators numéros 1BK56 et 1BK57 ; les correspondances de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG avec la société OTIS en date des 22 novembre 2024, 22 avril 2025, 19 juin 2025, 26 août 2025 et 2 octobre 2025 ; les échanges de mail entre les parties du 19 mars au 12 juin 2025 puis du 18 au 20 novembre 2025 et les 19 et 23 décembre 2025 ; les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 avril 2025, 17 juin 2025 et 13 janvier 2026 ; le courriel de la société OTIS en date du 4 juillet 2025 ; le rapport amiable de la société CNE en date du 19 août 2025 ; le courriel de la société OTIS le 30 septembre 2025 ; la déclaration de sinistre du 4 décembre 2025.
La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI démontrent ainsi, par la production des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 avril 2025, 17 juin 2025 et 13 janvier 2026 et ses correspondances avec la société OTIS qu’il existe des désordres affectant les escalators ainsi que les ascenseurs. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société OTIS, la société AM TECH et la société AXA FRANCE IARD.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures 25/584 et 26/00010 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place et visiter les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner les désordres de parfait-achèvement, non-conformité, malfaçons, défauts et désordres mentionnés par les requérantes dans l’assignation introductive d’instance et plus particulièrement :
• Examiner les désordres de parfait-achèvement, non-conformité, malfaçons, défauts et désordres relatifs aux escalators présents au sein du centre commercial CENTRAL [Localité 7] [Adresse 8] ;
• Examiner les désordres de parfait-achèvement, non-conformité, malfaçons, défauts et désordres relatifs aux ascenseurs présents au sein du centre commercial CENTRAL [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8] ;
— En rechercher l’origine, l’étendue et les causes ;
— En préciser l’importance et la gravité ;
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels, à la règlementation en vigueur et aux règles de l’art ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non ;
— Donner son avis et décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et à la reprise des désordres ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et à leurs délais d’exécution, chiffrer le coût des travaux ;
— Fournir tous renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Chiffrer les préjudices matériels ou immatériels consécutifs subis par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI du fait de l’entreprise OTIS ou de toute autre intervenant ;
— Entendre contradictoirement les parties en leurs dires et observations.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ au total qui sera consignée par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI avant le 13 avril 2026, et en cas de désaccord entre les sociétés, pour moitié, soit 1500€, chacune ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum par la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et la société KIWI aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Fanny ROBERT
Me Morgane BOURQUARDE
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
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