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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 14 mai 2025, n° 24/07700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/153
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/07700 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSOG / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [M] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laure CASADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R177
DÉFENDEUR :
Madame [H] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Maéva ISRAEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 69
[Adresse 3]
[Adresse 4] ISRAEL
1 EX M. [M] IFPA
1 EX MME [R] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [C], [L], [G] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (95),
et de
Madame [H] [R], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (87);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 18], Etat de [Localité 17] (Etats-Unis) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 octobre 2023 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [P] et [B] alternativement au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre eux:
*en période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires au domicile du père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires au domicile de la mère;
*en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère et inversement pour le père ;
*en période de vacances d’été : la première et troisième période au domicile de la mère et la seconde et quatrième période au domicile du père les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10H00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période;
Dit que les jours fériés précédent ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que la charge des trajets incombera, sauf meilleur accord, au parent débutant sa période d’accueil;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h 00 à 18h00 et la mère recevra l’enfant le dimanche de la fête des mères de 10 h à 18 heurs ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Rappelle en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
Fixe à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 240 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [H] [R], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [H] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Dit que les frais exceptionnels qui suivent concernant les enfants et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence :
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— les frais occasionnés par une scolarité dans un établissement privé ou les voyages scolaires ou la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires ;
— les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ;
Seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l’envoi des factures/décomptes ;
Dit que chaque parent assumera les frais liés au centre aéré sur ses périodes de garde pendant les vacances scolaires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer ses propres dépens;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatorze mai, , la minute étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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