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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 janv. 2026, n° 23/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01691
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3LZ
N° PARQUET : 23/390
N° MINUTE :
Assignation du :
23 janvier 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 8]
MALI
représenté par Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0088
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 28 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/01691
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [R] constituées par l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 mars 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [R], se disant né le 1er avril 1994 à [Localité 3] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [O] [R], née le 21 juillet 1977 à [Localité 4], est française en application de l’article 19-3 du code civil, pour être née en France, de [M] [R], né en 1932 à [Localité 3] (Mali), et [N] [R], née en 1951 à [Localité 3] (Mali), tous deux nés sur le territoire d’une colonie française, le [Localité 7] français, avant l’accession du Mali à l’indépendance le 20 juin 1960.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 février 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [G] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [G] [R] produit une copie, délivrée le 21 décembre 2022, de son acte de naissance dressé le 31 décembre 2004, en exécution d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°4685 du tribunal civil de Yelimané, ainsi qu’une expédition délivrée le 4 février 2022 du jugement (pièces n°2 et 3 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur en faisant valoir que lors de sa demande de certificat de nationalité française, ce dernier avait produit une copie du jugement supplétif et de son acte de naissance comportant des mentions différentes de celles produites dans le cadre de la présente procédure.
Il verse aux débats la copie délivrée le 13 novembre 2009 de l’acte de naissance et une expédition en date du 3 novembre 2015 du jugement supplétif d’acte de naissance que M. [G] [R] avait communiquées lors de sa demande de certificat de nationalité française (pièces n°2 et 3 du ministère public)
Il est relevé avec le ministère public que la copie délivrée le 4 février 2022 du jugement supplétif indique que le nom du greffier en chef ayant assisté le juge est « [L] [F] », que le requérant est «[K] [R] », et qu’elle mentionne deux témoins à savoir «[H] [R] » et « [P] [R] ». Or, sur la copie délivrée le 3 novembre 2015 du jugement supplétif il est indiqué que le greffier est « [U] [R] » et le requérant « [G] [R] », le jugement mentionnant en outre « Oui les témoins » sans préciser leur identité.
De même, la copie de l’acte de naissance délivrée le 21 décembre 2022 indique que le père de l’intéressé est « célibataire, illettré, cultivateur » et que la mère est domiciliée à « [Localité 5] » et qu’elle est «célibataire », tandis que la copie délivrée le 13 novembre 2009 mentionne que le père est « marié, lettré, ouvrier » et que la mère est domiciliée « [Adresse 1] » et qu’elle est «mariée ».
M. [G] [R] n’a pas formulé d’observations sur les divergences relevées entre les différentes copies de son acte de naissance et du jugement supplétif.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il en va de même des divergences entre les différentes copies du jugement supplétif qui ôtent toute force probante auxdites copies, lesquelles sont censées être la reproduction des minutes.
M. [G] [R] ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain et ne peut, dès lors, revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [G] [R] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [G] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [G] [R], se disant le 1er avril 1994 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [G] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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