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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01173 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5CK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Madame [D] [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Ewa GROCHOCINSKA de la SELARL A-IA, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Ewa GROCHOCINSKA de la SELARL A-IA, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er novembre 2021, Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] ont donné en location à M. [N] [W] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2022, Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] ont donné congé à M. [N] [W], congé motivé par les retards répétés dans le paiement des loyers et charges. Il lui était demandé de libérer les lieux pour le 31 octobre 2022.
M. [W] a quitté les lieux le 6 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] ont fait assigner M. [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1231-1 du code civil et du décret du 26 août 1987, de :
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 2 295,22 euros au titre des loyers, charges, taxes et réparations locatives restant dues à la libération des lieux au 6 novembre 2022, plus intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 389,79 euros au titre des intérêts au taux légal dus sur la période courant du 6 novembre 2022 au 19 mai 2025,
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 900 euros au titre de la perte subie de loyer,
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 2 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens, dont les frais d’huissier engagés par Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A],
— débouter M. [N] [W] de toute autre, plus ample ou contraire demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
L’assignation délivrée à M. [N] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative et les réparations locatives
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon les décomptes et pièces remises par les bailleurs, M. [W] reste à devoir la somme totale de 2 295,22 euros au titre des loyers et charges restant dus ainsi que des sommes dues au titre des réparations locatives.
Le montant des différentes charges dont le paiement est sollicité est justifié et les provisions sur charges réglées ont été déduites.
Quant aux frais correspondant aux dégradations, les éléments remplacés et interventions facturées sont en cohérence avec les constatations établies dans l’état des lieux de sortie, et les factures d’achat et d’intervention sont justifiées.
Le montant du dépôt de garantie versé par M. [W] en début de location a été déduit.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande des bailleurs.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer aux requérants, la somme de 2 295,22 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal qui courront à compter de l’assignation, soit du 28 mai 2025 et non du départ du locataire, dans la mesure où les bailleurs ne justifient pas de mise en demeure ou autre démarche tendant à solliciter officiellement le paiement de cette somme, avant cette date.
Sur la perte subie de loyer
Les bailleurs font état d’une perte de loyer sur la période du 7 au 24 novembre 2022, liée à l’absence de coopération de M. [W] dans l’organisation des visites et à la réalisation des travaux et du nettoyage rendus nécessaires par les dégradations constatées.
Ils justifient que l’appartement a été reloué le 25 novembre 2022.
L’absence de coopération de M. [W] dans l’organisation des visites n’est pas démontrée. S’agissant de la remise en état de l’appartement, il s’agissait de nettoyage, de remplacer certains meubles, ainsi que le câble du dressing et de faire intervenir un plombier pour la chaudière.
Il apparaît raisonnable d’évaluer la perte de loyer à une semaine, soit 7 jours, et il convient de se fonder sur le montant du loyer hors charges, soit 1 300 euros. Ainsi, la somme due au titre de la perte de loyer sera évaluée à la somme de 303 euros.
M. [W] sera condamné à verser cette somme aux bailleurs à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice subi par les bailleurs qui ne serait pas réparé par les condamnations précitées, ainsi que les intérêts de retard. Aussi, leur demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [W] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance. Condamné aux dépens, il devra verser payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 2 295,22 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 303 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à Mme [D] [A] [F] et M. [K] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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