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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er juin 2026, n° 23/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06999 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM6H
ORDONNANCE
Le 01 juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’EDEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DE L’AVENUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société à responsabilité limitée GARAGE DE L’AVENUE exploite une activité de réparation de véhicules.
La société civile immobilière L’EDEN lui a consenti un bail dérogatoire le 9 juillet 2009, portant sur des locaux situés au numéro [Adresse 2] à [Localité 1] pour y exploiter une activité de réparation automobile, mécanique, carrosserie, peinture, vente de véhicule neuf et occasion pendant une durée de deux années.
Un bail commercial s’est ensuite poursuivi à compter du 9 juillet 2011 pour expirer le 8 juillet 2020.
En amont de la date de fin de bail, un congé comprenant refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction a été délivré par la société L’EDEN selon acte d’huissier du 24 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2021, la société L’EDEN a fait assigner la société GARAGE DE L’AVENUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon et a sollicité la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction qui pourrait être due.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référés du 27 septembre 2021, aux termes de laquelle Monsieur [V] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 13 octobre 2021, Madame [F] [T] [L] a été désignée en remplacement de Monsieur [V] [N].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société L’EDEN a fait assigner au fond la société GARAGE DE L’AVENUE devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, notamment, d’obtenir à titre principal l’expulsion de la société GARAGE DE l’AVENUE et à titre subsidiaire la fixation de l’indemnité d’éviction au montant de 47.000,00 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2024, il a été enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation.
Cette mesure n’a toutefois pas permis de trouver un accord, de sorte que les échanges de conclusions ont repris.
Par conclusions d’incident du 28 janvier 2026, la société L’EDEN a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 février 2026, avant d’être renvoyé à la demande des parties à l’audience du 4 mai 2026, qui s’est tenue par dépôt de dossiers au greffe en l’absence d’opposition. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société L’EDEN demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce,
Vu l’article 2239 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Madame [F] [T] [L],
À titre principal,
DÉCLARER la demande en paiement d’une indemnité d’éviction de la société GARAGE DE L’AVENUE prescrite au visa de l’article L 145-60 du Code de commerce,CONSTATER que la société GARAGE DE L’AVENUE est de ce fait occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2022,ORDONNER l’expulsion de la société GARAGE DE L’AVENUE et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,CONDAMNER la société GARAGE DE L’AVENUE à payer à la SCI L’EDEN une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société GARAGE DE L’AVENUE aux entiers dépens qui engloberont les frais d’expertise judiciaire,À titre subsidiaire,
JOINDRE en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile l’incident au fond,RENVOYER à la formation de jugement les moyens tirés des fins de non-recevoir dans leurs conclusions au fond,JOINDRE les dépens de l’audience d’incident aux dépens de l’instance principale.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GARAGE DE L’AVENUE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2240 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le bailleur au motif de prescription de la demande d’indemnité d’éviction,CONSTATER que la prescription n’a pas couru en raison de l’interruption du délai par l’assignation en référé, la participation active du locataire à l’expertise, l’offre d’indemnité du 16 avril 2023, ainsi que les négociations intervenues,ORDONNER que la demande d’indemnité d’éviction soit examinée au fond,REJETER la demande d’expulsion fondée sur l’absence de droit du locataire,CONDAMNER la SCI L’EDEN au paiement d’une somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la société L’EDEN
Reprenant les dispositions des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce et la jurisprudence développée à l’appui, la société L’EDEN estime que la demande de paiement de l’indemnité d’éviction est prescrite depuis le 8 juillet 2022, sans que l’assignation en référé ne soit venue interrompre le délai au bénéfice de la société GARAGE DE L’AVENUE comme le prévoient les articles 2239 et 2241 du Code civil. Elle explique avoir sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, parce que le preneur n’était alors pas encore forclos en la demande de paiement.
La société GARAGE DE L’AVENUE estime, en réponse, qu’en diligentant une expertise judiciaire, la société L’EDEN a reconnu formellement dans la rédaction de la mission de l’expert judiciaire le droit à cette indemnité. Elle soutient également que l’assignation en référé du 26 avril 2021 a interrompu le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 145-60 du Code de commerce au bénéfice du locataire. Elle précise être intervenue activement à la procédure d’expertise judiciaire et qu’une offre d’indemnité lui a ensuite été présentée par la société INOVEAM, acquéreur potentiel de l’immeuble. Elle assure que cette offre constitue une manifestation claire d’interruption ou de suspension du délai de prescription. Elle fait valoir, au reste, qu’une contreproposition lui a été présentée ensuite par la société L’EDEN le 19 septembre 2023.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, l’article précité prévoyant que par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En parallèle, l’article L. 145-14 du Code de commerce prévoit que le bailleur qui refuse le renouvellement d’un bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L. 145-9 rappelle en son dernier alinéa qu’il appartient au preneur de saisir le tribunal d’une demande de paiement de ladite indemnité avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Enfin, il résulte de l’article 2241 du Code civil, applicable en matière de bail commercial, que la délivrance d’une assignation interrompt le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige. C’est le cas notamment d’une assignation en référé-expertise jusqu’au jour de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire.
Il en va de même de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait selon l’article 2240 du même code.
En l’espèce, le refus de renouvellement du bail commercial a été signifié à la société GARAGE DE L’AVENUE le 24 octobre 2019 avec une date d’effet du congé au 8 juillet 2020. Dès lors que ledit congé comportait expressément une “offre d’indemnité d’éviction”, il peut être considéré que le droit à une indemnité d’éviction n’était pas contesté et que seule une interrogation relative au quantum subsistait.
De même, en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire par assignation en référé-expertise du 26 avril 2021, la société L’EDEN a réaffirmé son intention de procéder au paiement d’une indemnité d’éviction, ce qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de deux années à compter de ladite date.
En revanche, c’est à bon droit que la société L’EDEN souligne qu’elle est la seule à pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du Code civil pour repousser le départ d’un nouveau délai biennal au 27 septembre 2021, date de la désignation de l’expert judiciaire, puisque la société GARAGE DE L’AVENUE n’a pas elle-même procédé à une assignation en référé-expertise en retour et dès lors que les diligences entreprises en cours d’expertise ont tout au plus eu pour effet de faire obstacle à la péremption de l’instance.
Il convient donc de retenir qu’un nouveau délai biennal a débuté le 26 avril 2021.
L’offre de paiement formée par la société INOVEAM, acquéreur potentiel de l’immeuble loué, qui a été déclinée par Madame [R] [A] par courrier électronique du 16 avril 2023, ne peut avoir eu pour effet de faire courir un troisième délai, la société L’EDEN étant étrangère aux échanges.
L’action en paiement de l’indemnité d’éviction était ainsi prescrite dès le 26 avril 2023, soit avant l’introduction au fond de l’instance survenue le 5 octobre 2023 et sans que la contre-proposition alléguée du 19 septembre 2023 ne puisse produire un quelconque effet.
Sur les demandes accessoires à la prescription formées par la société L’EDEN
Dans le dispositif des dernières conclusions d’incident, la société L’EDEN sollicite qu’il soit constaté que la société GARAGE DE L’AVENUE est occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2022 et qu’il soit ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
La société GARAGE DE L’AVENUE demande le rejet de la demande d’expulsion, estimant que la demande d’éviction doit être examinée au fond.
Ces demandes relèvent manifestement de la compétence du Tribunal qui statuera au fond à l’issue de l’instruction sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation tenant au manquement allégué du bailleur à l’obligation de délivrance, de sorte qu’il convient de les déclarer irrecevables au présent stade de la procédure.
Les parties sont toutefois invitées à tirer dès à présent les conséquences de la prescription de la demande de paiement d’éviction, si besoin en engageant de nouvelles discussions par l’intermédiaire de leur conseil, dans le cadre d’une audience de règlement amiable (sur demande expresse adressée au juge de la mise en état) ou par la mise en oeuvre d’une seconde médiation conventionnelle ou judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens (dont la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire) et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons prescrite la demande de paiement d’une indemnité d’éviction formée par la société à responsabilité limitée GARAGE DE L’AVENUE ;
Déclarons irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de la société civile immobilière L’EDEN tendant à faire constater que la société à responsabilité limitée GARAGE DE L’AVENUE est occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2022 et à obtenir son expulsion ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 décembre 2026 pour la clôture définitive de l’instruction, les parties étant tenues de respecter le calendrier suivant dans l’intervalle :
conclusions au fond de Maître DI PALMA au plus tard le 13 juillet 2026 ;conclusions au fond de Maître GUITTET au plus tard le 2 septembre 2026 ;conclusions au fond de Maître DI PALMA au plus tard le 12 octobre 2026 ;conclusions au fond de Maître GUITTET au plus tard le 1er décembre 2026 ;
Disons que le calendrier susvisé valant injonction de conclure, il pourra être ordonné une clôture partielle à l’encontre de toute partie ne le respectant pas.
Disons qu’il appartiendra aux parties d’une part d’indiquer expressément si elles n’entendent pas conclure à la date indiquée, d’autre part de signaler toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du calendrier de procédure.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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