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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 mai 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3Q7
AFFAIRE : [B] c/ Société FABB exerçant sous le nom commercial BIJOUTERIE [Y]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame [V] [E], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline BATLOGG, avocat au barreau d’ANNECY – 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
Société FABB exerçant sous le nom commercial BIJOUTERIE [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir écrit en date du 06 mars 2026
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Mme [W] [B] a saisi le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS Bijouterie [Y] au paiement des sommes de :
85 euros au principal,300 euros à titre de dommages et intérêts,7 euros à titre de remboursement de la lettre recommandée.
Les parties ont été convoquées le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2026.
Mme [W] [B] est représentée par son conseil.
Elle explique qu’elle a acheté à la SAS Bijouterie [Y] une paire de boucles d’oreilles d’un montant de 85 euros. Rencontrant une difficulté avec une des boucles d’oreilles, elle a pris contact avec le service après-vente en vue d’obtenir le remboursement des boucles d’oreilles ou un avoir de 85 euros. Elle indique que la bijouterie a refusé. Mme [W] [B] soulève un problème de garantie.
La SAS Bijouterie [Y] est représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir valablement constitué.
La défenderesse explique que Mme [W] [B] s’est présentée neuf mois après l’achat des boucles d’oreilles, indignée par le décollement de l’une d’elle, alors sous garantie. La SAS Bijouterie [Y] indique que les boucles d’oreilles ont été prises en charge dans le cadre de la garantie et sont réparées depuis le 12 décembre 2024, en attente d’être remises à Mme [W] [B]. Elle sollicite le rejet des demandes de Mme [B].
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] [B] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 27 janvier 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur les demandes principales
Il ressort de l’article L217-3 du code de la consommation que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et qu’il doit répondre des défauts de conformité.
L’article L217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans quatre hypothèses :
« 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. »
Mme [W] [B] sollicite la résolution du contrat de vente, au motif que la bijouterie aurait refusé de lui rembourser le prix d’achat ou de lui accorder un avoir.
Or, il est constant que la SAS Bijouterie [Y] a accepté de remettre le bijou en état. En effet, il ressort du document produit par le demandeur que Mme [W] [B] a confié ses boucles d’oreilles afin qu’elles soient réparées le 20 novembre 2024. La SAS Bijouterie [Y] ayant accepté de remettre en état le bijou, Mme [W] [B] ne pouvait donc exiger son remboursement, ni l’obtention d’un avoir.
Dès lors, Mme [W] [B] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Bijouterie [Y] au paiement de la somme de 85 euros à titre de remboursement de la paire de boucles d’oreilles défectueuse.
L’existence d’une faute commise par la bijouterie n’étant pas démontrée, il convient en outre, de débouter Mme [W] [B] de sa demande de condamnation de la SAS Bijouterie [Y] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Mme [W] [B] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter Mme [W] [B] de sa demande de condamnation de la SAS Bijouterie [Y] au paiement de la somme de 7 euros au titre des frais d’une lettre recommandée avec avis de réception.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [W] [B] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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