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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00189 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BGBG
5AC Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me VAL
— M. [M]
— Mme [Y]
1 copie exécutoire à :
— Me VAL
1 copie dossier
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LE ROC
N° SIREN 328 410 204
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
né le 04 Août 1975 à [Localité 3] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [O] [Y]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 4] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS : 02 Février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un contrat de location a été établi le 20 mars 2017 entre d’une part l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] et d’autre part l’association Le Roc Urgence Kosovars, dont l’objet est la location au preneur qui les accepte, les locaux et équipements non meublés, en vue de la sous-location à une personne physique. Le présent contrat porte sur le logement n°1020100509, sis [Adresse 5], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 279,65 euros et une provision sur charges de 101,51 euros par mois.
Ce logement a été mis à la disposition de Monsieur [L] [M] et de Madame [O] [Y] dans le cadre d’un hébergement d’urgence.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à étude à Monsieur [L] [M] et à Madame [O] [Y].
Par assignation du 24 octobre 2025 l’association LE ROC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle pour dire et juger que Monsieur [M] et Madame [Y] occupent sans droit ni titre le logement, ordonner par suite l’expulsion de Monsieur [M] et de Madame [Y] et de tous occupants de leur chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [M] et Madame [Y] en une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à son profit jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés, condamner Monsieur [M] et Madame [Y] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026. A cette audience, l’association LE ROC, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, maintient l’intégralité de ses demandes et argumentations initiales. Elle précise que les défendeurs ont écrit pour indiquer qu’ils quitteraient les lieux le 10 février 2026.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 29 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit, ni titre.
L’article L442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements en vue d’une sous-location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale.
Dans ce cas, les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues à l’article L442-8-2 du même code.
Aux termes de l’article L442-8-3 alinéas 1 et 2 du même code, lorsque des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire.
Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de l’article R. 441-1 du présent code.
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
En l’espèce, un contrat de location a été établi le 20 mars 2017 entre d’une part l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] et d’autre part l’association Le Roc Urgence Kosovars, dont l’objet est la location au preneur qui les accepte, les locaux et équipements non meublés, en vue de la sous-location à une personne physique.
A l’audience, la demanderesse par le biais de son conseil, a indiqué que les défendeurs avaient écrit pour faire part de leur prochain départ au 10 février 2026. Elle indique également que leur situation ne relève plus de l’urgence, les défendeurs disposant de ressources (allocataires du RSA) et que ce logement est dédié exclusivement à l’hébergement d’urgence. La requérante mentionne qu’aucun contrat d’accompagnement social n’a été signé avec les défendeurs.
Il convient de constater que cette occupation du bien immobilier par Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y], dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle résulterait d’une convention entre les parties, n’était que temporaire, dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Aucun paiement d’un loyer n’a eu lieu de la part de Monsieur [L] [M] et de Madame [O] [Y]. Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’une occupation en qualité de locataires ni l’existence d’un bail verbal.
Par ailleurs, si la mise à disposition du logement pourrait être qualifiée de prêt à usage à durée indéterminée, il convient de rappeler que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du commodat ; lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En dépit de la sommation par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y] n’ont pas quitté le logement.
Par ailleurs, bien qu’assignés à personne, Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y] ne se sont pas présentés ni n’ont été représentés à l’audience, à laquelle ils auraient pu, notamment, faire valoir leur argumentation.
Il est, dès lors, constaté que Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y] occupent le logement sans droit ni titre.
En conséquence de quoi, il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [M] et de Madame [O] [Y], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à défaut de libération volontaire.
Sur l’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, le concours de la force publique garantissant l’exécution de la décision. Par ailleurs, il convient de noter que les défendeurs ont écrit à la demanderesse pour indiquer leur départ.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du logement et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y] étants devenus occupants sans droit ni titre, sont débiteurs d’une indemnité d’occupation.
A ce titre, l’association LE ROC sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par mois.
Toutefois, au soutien de cette demande, il n’est produit aucune pièce relative à la valeur locative du bien immobilier, ni d’ailleurs aucun document concernant son état. En outre, dans le corps de l’assignation, il est indiqué que l’association assume la prise en charge du loyer pour un montant mensuel de 426,44 euros, sans cependant en justifier.
Dès lors, en l’absence d’autre élément objectif, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à la somme de 381,16 euros (montant du loyer selon contrat de bail en date du 20 mars 2017), jusqu’à parfaite libération des lieux, avec remise des clés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement n°1020100509, sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [L] [M] et de Madame [O] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux concernant le logement n°1020100509, sis [Adresse 6] à [Localité 1] ([Localité 7] [Adresse 7]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 381,16 euros (trois cent quatre-vingt-un euros et seize centimes) jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DÉBOUTE l’association LE ROC de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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