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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 mai 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00224 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCCH
AFFAIRE : [T] c/ Société SFZ FENETRE
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame Salomé BRUNEL, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [Y] [T]
né le 27 Juin 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [T]
née le 07 Juillet 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par la SARL SLM AVOCATS (Maître Angéline NICOLAS), avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Société SFZ FENETRE,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 889 120 036
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [U], gérant
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [T] et M. [Y] [T] ont fait appel à la société SFZ FENETRE pour la fourniture et pose de volets roulants et d’une porte d’entrée et la réalisation d’une dalle en béton armé.
Deux devis signés le 1er mai 2023 ont été acceptés par les époux [T], l’un concernant la fourniture et pose de volets roulants moyennant le prix de 6772,35 euros, le second concernant la dalle moyennant le prix de 704,61 euros.
Les 2 devis prévoyaient le versement d’un acompte à hauteur de 50 %. Les époux [T] ont réglé la somme totale de 3738,47 euros, à l’occasion de 2 virements réalisés le 3 mai 2023.
La société n’a pas réalisé les travaux.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, Mme [Q] [T] et M. [Y] [T] mettaient en demeure la société SFZ FENETRE de leur rembourser la somme versée.
Un nouveau courrier recommandé dans le même sens, était adressé par l’intermédiaire de leur conseil en date du 30 septembre 2025, sans succès.
La société SFZ FENETRE n’a pas retiré les courriers recommandés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026, Mme [Q] [T] et M. [Y] [T] ont fait assigner la société SZ FENETRES devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir condamner la société à leur verser les sommes suivantes :
— 3738,47 euros, assortis d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 7 jours après la signification de la décision et pendant un mois,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [Q] [T] et M. [Y] [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que la société n’est pas intervenue malgré diverses relances, qu’ils ont donc résilié le marché conclu avec celle-ci et demandent le remboursement de leur acompte.
La société SFZ FENETRE représentée par M. [E] [U], son gérant, sollicite le rejet des demandes formulées par Mme [Q] [T] et M. [Y] [T].
Il indique qu’un délai était nécessaire pour recevoir le matériel et qu’il a rencontré des difficultés familiales qui ont retardé son intervention, que le matériel a été commandé, que la société souhaite intervenir mais ne peut pas rembourser l’acompte.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi que la somme totale de 3738,47 euros a été versée par Mme [Q] [T] et M. [Y] [T] à la société SFZ FENETRE à titre d’acompte concernant les 2 devis précités.
Il est constant que la société n’a pas réalisé les travaux prévus.
Il résulte des échanges versés au débat que M. [U] a annulé à 2 reprises l’intervention de sa société au domicile des époux [T], que les époux [T] l’ont relancé à diverses reprises pour qu’il propose une date d’intervention, qu’il a lui-même finalement proposé le 18 octobre 2023, soit plus de 5 mois après le versement des acomptes, et alors que le second rendez-vous était annulé le jour-même, que M. [T] lui envoie un RIB pour le rembourser.
M. [U] confirmait à plusieurs reprises que les démarches étaient en cours pour réaliser un virement aux époux [T] afin de les rembourser et qu’il entendait les rembourser de cette somme.
La société SFZ FENETRE n’apporte par ailleurs, aucun élément au débat et notamment aucun courrier proposant son intervention aux époux [T], ni de preuve que le matériel a effectivement été commandé.
L’ensemble de ces éléments démontre que les travaux prévus au devis n’ont pas été exécutés du fait de la société SFZ FENETRE, que la somme versée à titre d’acompte doit donc être restituée en totalité.
Ainsi, la société SFZ FENETRE sera condamnée à verser à Mme [Q] [T] et M. [Y] [T] la somme de 3738,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la nature de cette condamnation et des intérêts de retard de droit, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation à restituer la somme versée et les intérêts de retard, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SFZ FENETRE qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle devra verser la somme de 1800 euros à Mme [Q] [T] et M. [Y] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société SFZ FENETRE à payer Mme [Q] [T] et M. [Y] [T] la somme de 3738,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SFZ FENETRE aux dépens,
CONDAMNE la société SFZ FENETRE à payer à Mme [Q] [T] et M. [Y] [T] la somme de 1800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
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