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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA D' HLM, Société IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01622 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZK
Minute : 24/00605
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [L] [Z]
Monsieur [M] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, substituant Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F a consenti le 2 février 2023 un bail à Madame [P] [D] pour un local d’habitation situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 12].
Cette dernière n’a toutefois prévu son déménagement que le 22 février 2023. Le même jour, son curateur, l’UDAF 93, a prévenu le bailleur qu’elle n’a pas pu entrer dans les lieux, celui-ci étant occupés par des squatteurs, deux hommes et des enfants.
Madame [P] [D] a porté plainte le 27 février 2023 pour violation de domicile.
Par acte du 13 avril 2023, Me [Y] [O], commissaire de justice mandaté par la société IMMOBILIERE 3F, s’est rendu au [Adresse 5], [Adresse 11] à [Localité 12], et a rencontré dans les lieux M. [L] [Z] qui lui a déclaré vivre dans le logement depuis deux mois ayant loué l’appartement après avoir répondu à une annonce sur le site « Le bon coin ». Il a ajouté vivre dans les lieux avec son frère M. [Z] et ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Il a indiqué ne plus régler de loyer depuis que la police lui a indiqué qu’il est victime d’une escroquerie.
Par acte du 19 avril 2023, Me [A] [X], commissaire de justice mandaté par la société IMMOBILIERE 3F, a délivré à M. [L] [Z] et M. [Z] une sommation de quitter les lieux.
Mme [P] [D] a donné congé le 26 avril 2023.
Une nouvelle sommation interpellative a été établie le 9 février 2024, au terme de laquelle la personne derrière la porte a refusé d’ouvrir. Un voisin entrant dans l’immeuble a déclaré que l’appartement est squatté par plusieurs hommes d’une trentaine d’années.
Suite à une ordonnance rendue sur requête par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, un procès-verbal de constat a été dressé le 11 avril 2024 par Me [H] [W], commissaire de justice. Sur place, un homme lui a ouvert la porte. Il a déclaré être M. [L] [Z], ne pas avoir de papiers d’identité, vivre dans les lieux avec [M] [Z], les trois enfants mineurs de son frère venant régulièrement dans cet appartement. Il a déclaré vivre dans le logement depuis environ un an, un certain M. [G] [N] les ayant fait entrer. Il a indiqué lui régler un loyer de 920 euros. Il est constaté la présence de 6 couchages dans l’appartement.
Par assignation du 22 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait citer en la forme des référés M. [L] [Z] et M. [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d’obtenir:
— le constat que les défendeurs se sont irrégulièrement introduits dans le local d’habitation n°6 situé [Adresse 5], à [Localité 12] et qu’ils en sont occupants sans droit ni titre,
— qu’il soit ordonné leur expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— que les délais prévus aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles ne soient pas appliqués ;
— qu’il soit dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation des défendeurs in solidum à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges normalement quittancé pour le logement dont s’agit, soit la somme de 626,31 euros et ce à compter du 13 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation des défendeurs à lui régler à titre provisionnel la somme de 9 394,65 au titre des indemnités d’occupation due au 13 juillet 2024, sans préjudice des indemnités d’occupation qui seraient dues au jour de l’audience ;
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat d’huissier du 11 avril 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, et précise que le montant des indemnités d’occupation actuellement dues s’élève à la somme de 10 572,27 euros.
Les défendeurs, cités à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite et la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu’un critère d’urgence n’ait besoin d’être démontré et cela même en présence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F produit une sommation interpellative en date du 13 avril 2023 ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 11 avril 2024 desquels il ressort que le logement est occupé par Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z].
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
ll y aura lieu d’ordonner aux défendeurs et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion et celle tout occupant de leur chef sera autorisée avec l’assistance éventuelle de la force publique.
Sur la suppression des délais légaux d’expulsion
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les défendeurs ont connaissance depuis a minima le 13 avril 2023 qu’ils occupent sans droit ni titre le logement, soit presque un an et demi. Ils ne comparaissent pas à l’audience et ne justifient en conséquence d’une quelconque recherche d’un autre domicile. Leur mauvaise foi sera en conséquence retenue et le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
En revanche, s’agissant du délai prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur ne démontre aucune circonstance particulière permettant de le supprimer. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
La société IMMOBILIERE 3F demande à ce que les défendeurs soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2023 et demande que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 626,31 euros par mois, montant du loyer qu’aurait dû payer la locataire si son bail s’était poursuivi.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] occupent sans droit ni titre l’immeuble litigieux. Ils causent ainsi un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce, à compter du 13 avril 2023, première date à laquelle Monsieur [L] [Z] est trouvé dans les lieux par un commissaire de justice, et ce jusqu’à libération définitive des lieux.
La société IMMOBILIERE 3F produisant l’avis d’échéance de Mme [P] [D] des mois d’avril et mai 2023, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 626,31 euros, charges comprises.
Les défendeurs n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] seront condamnés in solidum à verser à titre provisionnel la somme de 9394,65 euros au titre des indemnités d’occupations mensuelles provisionnelles à compter du 13 avril 2023 jusqu’au 13 juillet 2024.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 11 avril 2024.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
CONSTATONS que Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] occupent sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 11] à [Localité 12];
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z], leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique à compter de la signification de la présente décision ;
SUPPRIMONS le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 626,31 € à compter du 13 avril 2023 jusqu’à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme provisionnelle de 9394,65 € au titre des indemnités d’occupations mensuelles provisionnelles à compter du 13 avril 2023 jusqu’au 13 juillet 2024 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Ainsi fait et jugé le 22 octobre 2024
Le greffier, Le juge,
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