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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 juin 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 27 Novembre 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES (Maître Nicolas BECKER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 29
DÉFENDEURS
Société SFCTF,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 521 195 966
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [T],
né le 05 Novembre 1944 à [Localité 4] (TCHECOSLOVAQUIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine COLLIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 11
Société SH CONCEPT CAR,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 849 823 497
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier, 30 janvier et 2 février 2026, Monsieur [O] [E] a fait assigner en référé la société SH CONCEPT CAR, Monsieur [A] [T] et la société SFCTF afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque [R], type MACAN, immatriculé [Immatriculation 1], de condamner la société SH CONCEPT CAR ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [O] [E] expose au soutien de sa demande avoir commandé un véhicule d’occasion de marque [R], type MACAN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société SH CONCEPT CAR le 24 mai 2024, moyennant la somme de 51 514,76 euros TTC ; il explique que son véhicule lui a été livré le 29 mai 2024 et que le certificat d’immatriculation a été mis à son nom le 12 juin 2024 ; il indique que le certificat de cession et l’ancienne carte grise portent le nom de l’ancien propriétaire du véhicule, Monsieur [A] [T] ; il précise qu’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 janvier 2024 par la société SFCTF lui a été remis lors de la vente ; il explique que ce procès-verbal indiquait notamment une usure anormal ou la présence d’un corps étranger pour les pneus avant ; il indique avoir constaté des à-coups récurrents au démarrage et lors des manœuvres du véhicule ; il explique avoir fait changer les pneus du véhicule en février 2025 mais que le problème a persisté ; il ajoute avoir fait réaliser un diagnostic auprès de la société IMPERIAL [R] [Localité 5] le 31 mars 2025 qui a fait état d’un défaut affectant la boite de transfert ; il explique avoir sollicité une prise en charge totale de la réparation nécessaire auprès de l’enseigne [R] et avoir adressé un courrier recommandé à la société SH CONCEPT CAR le 4 avril 2025 pour solliciter la prise en charge des frais de remise en état du véhicule ou, à défaut, l’annulation de la vente, sans succès ; il indique qu’une expertise amiable a été réalisée par la société BCA EXPERTISE qui a constaté des désordres dans son rapport du 7 juillet 2025 ; il ajoute que par courrier du 4 août 2025, son assurance protection juridique a sollicité de la société SH CONCEPT CAR une prise en charge des frais de remise en état du véhicule ou, à défaut, l’annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix d’achat et des frais engagés ; il explique que la société SH CONCEPT CAR ne s’est pas présentée à une tentative de conciliation malgré sa convocation.
La société SH CONCEPT CAR et la société SFCTF, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Monsieur [A] [T], représenté, demande :
— A titre principal, DEBOUTER Monsieur [O] [E] de sa demande d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, en présence d’une expertise amiable, au contradictoire de Monsieur [A] [T], qui s’est tenue le 03 juin 2025, et qui a donné lieu à l’établissement de deux rapports, respectivement par l’expert représentant Monsieur [A] [T] et par l’expert représentant Monsieur [O] [E], répondant aux chefs de mission qui seraient confiées a l’expert judiciaire,
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [O] [E] n’a pas de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, une expertise judiciaire était ordonnée, DIRE que l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert seront à la charge exclusive de Monsieur [O] [E],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [O] [E] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de Monsieur [A] [T],
— CONDAMNER Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance en référé.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [O] [E] sollicite une mesure d’expertise judiciaire. Il explique notamment que les rapports des Experts mandatés par sa protection juridique et par l’assurance de Monsieur [T] sont divergents.
Monsieur [A] [T] conteste la demande d’expertise judiciaire formulée par le demandeur au motif que celle-ci apparaît superfétatoire. Il explique que le sérieux de l’entretien du véhicule par ses soins a été démontré, que le changement de pneu n’est intervenu qu’en mai 2024, que le demandeur a reconnu que l’anomalie était connue et qu’il a déjà bénéficié d’une expertise amiable à son contradictoire.
Néanmoins, l’expertise judiciaire a précisément pour objectif d’identifier le préjudice subi, son origine ainsi que le rôle de chacun des intervenants dans son apparition. En outre, une expertise amiable n’a pas la même force probante qu’une expertise judiciaire et tout justiciable est en droit de solliciter une telle expertise même s’il bénéficie déjà d’expertises amiables.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] verse, notamment, au dossier le bon de commande du 24 mai 2025 auprès de la société SH CONCEPT CAR, son certificat d’immatriculation, le certificat d’immatriculation de Monsieur [A] [T], le certificat de cession du 29 mai 2024, le procès-verbal de contrôle technique du 18 janvier 2024, le devis du 3 avril 2025, le rapport d’expertise amiable de la société BCA EXPERTISE et le constat de carence du 15 octobre 2025.
La question de la responsabilité de la société SH CONCEPT CAR, de Monsieur [A] [T] et de la société SFCTF pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [O] [E], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
En outre, en raison de la nature de la demande il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre au domicile de Monsieur [O] [E], [Adresse 7] à [Localité 7], où est entreposé le véhicule de marque [R] type MACAN Turbo 3.6 V6 400 c immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont les parties entendent se prévaloir ;
— Recueillir les explications des parties ;
— Procéder à l’examen du véhicule objet du litige, décrire son état et vérifier si le désordre allégué dans la présente assignation, les écritures subséquentes et les pièces annexes existe ;
— Dans l’affirmative, le décrire en précisant s’il affecte les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
— En rechercher les causes, dire s’il est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’il en diminue l’usage et s’il était décelable par un acheteur non professionnel ;
— Indiquer si le désordre constaté était connu ou aurait dû être connu par le vendeur intermédiaire la société SH CONCEPT CAR et par le vendeur et ancien propriétaire Monsieur [A] [T] préalablement à la vente ;
— Indiquer s’il constitue un défaut de conformité et/ou un vice caché ;
— Indiquer les travaux de réparations propres à remédier au désordre, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Evaluer les préjudices subis par Monsieur [O] [E].
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée Monsieur [O] [E] avant le 27 juillet 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [E] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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