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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [X], [P], [J] [C]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
né le 22 Mai 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [M] [W] NEE [F]
née le 11 Mai 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 13 août 2025, [X] [C] a fait assigner en référé [M] [W] née [F] et [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [M] [W] née [F] et [T] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [M] [W] née [F] et [T] [W] au paiement d’une provision d’un montant de 8 400 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner [M] [W] née [F] et [T] [W] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 10 octobre 2025, [X] [C] explique qu’il a donné à bail un logement aux époux [W], mais que la survenance d’impayés de loyer a présidé à l’introduction de l’instance. Il reprend les demandes exposées dans l’assignation, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 11 200 euros au 9 octobre 2025. Il indique avoir perçu un virement de 1 400 euros le jour de l’audience, qu’il convient de déduire de la dette. Il s’interroge sur la bonne foi des occupants, ceux-ci ayant proposé de verser un an de loyer en février 2025, avant de s’abstenir de payer le loyer courant dès le mois suivant.
[T] [W] explique représenter [M] [W] née [F].
Il reconnaît le principe et le montant de la dette. Il explique qu’il était auto-entrepreneur mais que l’impayé d’un client a interdit le paiement du loyer au début du mois de mars 2024.
Il explique que l’obtention de son nouvel emploi depuis le 1er septembre 2025 lui a permis d’effectuer le virement observé le jour de l’audience. Il explique que ce nouveau poste de directeur du développement, à raison de 3 800 euros mensuels, outre 1 400 euros pour couvrir le montant du loyer, lui permettra de surmonter les difficultés pécuniaires déplorées par le couple.
Il précise qu’il est marié et que le couple a deux enfants à charge, son épouse percevant 1 200 euros d’indemnités auprès de FRANCE TRAVAIL, des prestations de 150 euros mensuels étant versées par la CAF, le tout pour acquitter des mensualités de 400 euros mensuels pour un crédit à la consommation destiné à l’aménagement électroménager du couple, et dont les mensualités seront encore exigibles pendant 18 mois. Il n’a pas d’autre dette et entend verser la totalité de l’impayé le lundi suivant l’audience. Il prétend au maintien dans les lieux.
Il était autorisé à justifier sous huitaine, d’un pouvoir de représentation de son épouse, d’une part, et du justificatif de l’acquittement de l’arriéré locatif, d’autre part.
Le diagnostic social et financier de la situation de [T] [W] et [M] [W] née [F] permet d’établir que le couple perçoit 500 euros au titre des indemnités de chômage, à l’exclusion de toute autre ressource. Il est exposé que le couple a deux enfants âgés de 12 et 10 ans, et qu’il a emmenagé dans ce nouveau logement en mai 2024. La crise immobilère et la baisse des achats ont présidé à la perte importante de ses revenus pour [T] [W], alors que son épouse, employée comme chargée de mission, traversait pour sa part une période d’arrêt maladie. Il est indiqué que l’accession à un nouvel emploi pour une entreprise étrangère par [T] [W], débuté en septembre, est amenée à procurer au couple un revenu salarié de 3 800 euros, outre la perception d’une indemnité chômage de 1 140 euros par mois pour [M] [W] née [F].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
Aucun élément n’a été transmis en cours de délibéré dans le délai indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructeux.
En l’espèce, le bail signé par les parties n’est pas versé aux débats ; en outre, [X] [C] omet de produire le commandement de payer délivré à [M] [W] née [F] et à [T] [W]. Enfin, il n’est pas versé aux débats de décompte actualisé de l’arriéré locatif, justifiant de la nature, de l’étendue et du montant de l’arriéré, et explicitant les sommes dues des sommes perçues, avec la date des versements.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnées aux fins de production par [X] [C] des pièces susmentionnées. Ces éléments permettront par ailleurs de rendre compte du versement annoncé par [T] [W] aux fins d’apurement total de l’arriéré au deuxième jour ouvrable succédant l’audience.
L’ensemble des demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue en matière d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2026 à 10H00
aux fins de production, par [X] [C] :
— du bail signé par les parties ;
— du commandement de payer délivré par [X] [C] à [M] [W] née [F] et à [T] [W] ;
— du décompte actualisé de l’arriéré locatif, justifiant de la nature, de l’étendue et du montant de l’arriéré, et explicitant les sommes dues des sommes perçues, avec la date des versements.
DISONS que l’ordonnance ordonnant la réouverture des débats vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVONS toutes les demandes, y compris celles ayant trait aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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