Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 17 déc. 2024, n° 20/07672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/07672 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKV6
Jugement du 17 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [A] [K] de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 2114
Maître [M] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [P] [F] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SCP Alain BOUVARD & Alex BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE (avocat plaidant)
Madame [U] [N]
née le 14 Novembre 1968 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SCP Alain BOUVARD & Alex BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [G] [S],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [S], artisan,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. RHONE SAONE IMMO FONCIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Par acte authentique du 2 décembre 2015, les époux [N] ont fait l’acquisition d’un studio sis [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 4] auprès de la société RHONE SAONE IMMO FONCIER qui avait réalisé la rénovation d’un appartement en le divisant en trois studios.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, les époux [N], déplorant l’existence de nuisances sonores et olfactives, ont mis en demeure leur vendeur de prendre en charge la réfection des travaux de rénovation.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2017, la société RHONE SAONE IMMO FONCIER a refusé de donner suite à la demande.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par les époux [N], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L], au contradictoire de Monsieur [G] [S], dont l’entreprise à l’enseigne [Localité 7] ET BAINS [Localité 6] a réalisé la rénovation du studio, de la société ALLIANZ IARD, son assureur, et de la société RHONE SAONE IMMO FONCIER.
Le 27 septembre 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport concluant à une isolation acoustique insuffisante.
Par exploit du 16 octobre 2020, les époux [N] ont donné assignation à la société RHONE SAONE IMMO FONCIER en réparation de leurs préjudices.
Par exploit du 25 mai 2022, la société RHONE SAONE IMMO FONCIER a appelé en garantie Monsieur [S] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, et, par ordonnance du 13 juin 2022, la procédure a été jointe à la précédente.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, les consorts [N] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu le bordereau de pièces ci-après annexé par application de l’article 754 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Dire et juger Monsieur et Madame [N] recevables et fondés en leur action.
Condamner la SARL RHONE SAONE IMMO FONCIER à payer à Monsieur et Madame
[N] la somme de 75.917, 61 €, sauf mémoire, et outre intérêts à compter de l’assignation en réparation des préjudices subis.
Condamner la SARL RHONE SAONE IMMO FONCIER à payer à Monsieur et Madame
[N] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SARL RHONE SAONE IMMO FONCIER aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente procédure, avec application au profit de SELARL MONOD – TALLENT, Avocats, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] font valoir :
— que l’expert a conclu à une impropriété à destination en raison des nuisances sonores et odorantes existantes
— que la garantie décennale s’applique à des travaux de rénovation entrepris par un marchand de bien et consistant en la création de 3 logements neufs
— qu’ils réclament une somme de 36.057,61€ TTC en indemnisation de travaux d’isolation complète, supérieure à celle de 14.410€ TTC arrêtée par l’expert qui n’a retenu que la reprise d’une partie de l’isolation acoustique des murs et du plafond
— qu’ils réclament également les sommes de 2420€ TTC au titre des travaux de réfection d’un dégagement dont ils sont propriétaires indivis, 9240€ TTC d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, 1680€ TTC d’honoraires pour recours à un acousticien ou un bureau d’études structure, outre leur préjudice de jouissance et les frais de déménagement pendant les travaux à actualiser.
Dans son assignation du 25 mai 2022 et par conclusions notifiées le 22 février 2023, la société RHONE SAONE IMMO FONCIER demande qu’il plaise :
Vu les 1792 et suivants du code civil,
DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes,
Les CONDAMNER à verser une somme de 2500 € à la société RHONE SAONE IMMO
FONCIER,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [Localité 7] ET BAINS [Localité 6] et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir la société RHONE SAONE IMMO FONCIER de toute éventuelle condamnation envers les époux [N] en suite de cette procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société RHONE SAONE IMMO FONCIER fait valoir :
— que la création de 3 logements à partir d’un seul par la mise en place de cloisonnements ne constitue pas un ouvrage soumis à garantie décennale
— qu’elle-même n’a aucune compétence notoire en matière de construction tandis que l’expert a conclu à une responsabilité totale de Monsieur [S]
— que les infiltrations de toiture et les bruits venant de l’étage inférieur ne concernent pas les travaux qu’elle a entrepris et que le silence des époux [N] à ce sujet montre leur accord avec cette position
— que les demandes au titre des travaux de réparation et des préjudices de jouissance sont, de façon injustifiée, largement supérieures aux sommes validées par l’expert.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [S], demande qu’il plaise :
REJETER toutes prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, comme étant mal fondées et injustifiées,
METTRE hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD pour cause de défaut d’activité déclarée,
CONDAMNER la société RHONE SAONE IMMO FONCIER à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD fait valoir que les activités souscrites au contrat d’assurance par Monsieur [S] ne comprennent pas la mise en œuvre des matériaux contribuant à l’isolation acoustique, ni l’activité de contractant général, l’expert relevant qu’il n’avait du reste pas les compétences pour réaliser des prestations de plâtrerie spécifiques.
Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
1) La responsabilité de la société RHONE SAONE IMMO FONCIER
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement en le rendant impropre à destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’expert judiciaire a constaté que le studio litigieux, composé d’une pièce unique et d’un dégagement, correspondant au logement n°60 de l’immeuble, ne présentait qu’une isolation de 33 ou 39 dB avec le logement voisin qui avait également été aménagé par la société RHONE SAONE IMMO FONCIER dans le cadre de la découpe de l’appartement originaire en 3 studios. Se référant à l’arrêté du 30 juin 1999, l’expert rappelle que la norme exige un isolement acoustique d’au moins 53 dB entre deux pièces principales de logements différents, ce qui correspond au volume moyen d’une conversation, étant précisé qu’un supplément de 3 dB équivaut à une intensité sonore multipliée par 2.
L’expert judiciaire impute l’insuffisance notoire de l’isolation acoustique à l’épaisseur des cloisons, réduite à 10 cm environ au lieu de 14. En outre, elles ne comportent aucun encastrement au sol, ne s’accompagnent pas d’un isolant acoustique en plafond et souffrent de l’existence d’un caisson vertical en façade formant passage des gaines et de l’insuffisance des calfeutrements au droit des passages de réseau.
L’expert constate également que la porte séparant le logement du couloir est un bloc-porte d’affaiblissement acoustique nul. Il explique que les nuisances sonores s’effectuent par transmissions aériennes, via des déplacements d’air d’une pièce à l’autre, qui peuvent générer des nuisances malodorantes. Il considère que l’ensemble de ces nuisances est de nature à rendre le logement impropre à destination, faute notamment de permettre un repos et une intimité suffisants.
Selon le rapport d’expertise, le maître de l’ouvrage a manqué de s’entourer du personnel avisé qu’exigeait une rénovation complète et que ne pouvait constituer une entreprise dénommée « [Localité 7] ET BAINS [Localité 6] » : maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, entreprise qualifiée pour le cloisonnement ; est pointé également le non-respect des formalités en vigueur en matière de construction : plan détaillé, descriptif approprié, réception des travaux. L’expert estime également que Monsieur [S] aurait dû recommander à la société RHONE SAONE IMMO FONCIER le recours à des professionnels mieux qualifiés ou bien y recourir lui-même dans le cadre d’une sous-traitance.
L’expert Monsieur [L] préconise en conséquence la reprise des cloisons litigieuses et des portes avec une attention particulière portée au traitement des jonctions latérales. Le coût des travaux estimé pour le logement des époux [N] se situe à 13.100€ HT, soit 14.410€ TTC pour une durée de 20 jours. Le coût de reprise du dégagement commun avec les deux autres studios au moyen de l’isolation de son plafond est de 2420€ TTC. Les honoraires de maîtrise d’œuvre pour la reprise des trois logements se chiffre à 9240 € TTC et la prestation d’un technicien en acoustique à 1680€ TTC. Le trouble de jouissance est évalué 560 € par mois à compter du bail de substitution pris le 1er novembre 2017.
La création d’un studio dans le cadre de la rénovation et de la division d’un logement de plusieurs pièces, qui nécessite en particulier l’érection de cloisons et la refonte des réseaux, constitue, du fait de l’ampleur des travaux, un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil. L’écart que l’expert a constaté entre la norme applicable et l’isolation phonique mesurée entre le logement des époux [N] et le logement voisin est tel qu’il ne permet pas d’y vivre normalement, en y tenant une conversation confidentielle et sans être gêné par le bruit, de sorte que le désordre rend l’ouvrage impropre à destination. Le vice n’était pas décelable à réception ; il n’est apparu qu’à la faveur de circonstances particulières d’une occupation silencieuse du logement, par contraste avec des propos échangés par plusieurs personnes dans le logement voisin.
Il est acquis que la société RHONE SAONE IMMO FONCIER était maître de l’ouvrage dans le cadre d’un construction entreprise en vue de la revente, de sorte qu’elle est responsable envers son acquéreur du dommage créé par un défaut de certains éléments de cette construction. Elle doit donc réparation aux époux [N] de leurs préjudices, peu important sa méconnaissance technique en matière de construction.
2) La demande de réparation adressée à la société RHONE SAONE IMMO FONCIER
L’estimation des travaux de reprise à hauteur de 13.100€ HT retenue par l’expert est fondée sur un devis transmis par les époux [N] eux-mêmes et librement discuté au cours de l’expertise. A titre de comparaison, l’expert rappelle que l’ensemble des travaux entrepris par la société RHONE SAONE IMMO FONCIER ne s’élevait qu’à 36.378€ HT pour les trois studios ; le coût du m² de cloison n’est plus de 31 € mais de 170 €. Le devis comprend notamment, à côté de la reprise des cloisons, celle des suggestions techniques au sol, au mur et au plafond. L’expert précise que sa mission exclut la prise en compte d’éventuelles nuisances sonores venant de l’étage inférieur et que son estimation se limite à la reprise des plafonds au droit des cloisons incriminées.
Au soutien de leur demande pour un montant de 36.057,61 € TTC, les époux [N] présentent un devis en date du 27 juin 2019 ; son auteur préconise, par courriel du 1er février 2019, de « reprendre l’intégralité des périphéries ». Ce devis a été présenté à l’expert qui l’a rejeté, sans que les demandeurs n’apportent d’autre argumentation que la nécessité selon eux de reprendre les plafonds. L’estimation de 13.100 € HT retenue par l’expert permettant de reprendre l’ensemble des causes techniques identifiées du dommage, notamment les cloisons et les plafonds, seule cette somme sera retenue.
Comprise dans cette somme de 13.100€, figurait un poste de 2200 € HT correspondant à la moitié du coût de reprise de la cloison séparative du studio mitoyen, l’expert considérant que les deux propriétaires en partageraient les frais. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le propriétaire voisin, qui n’est pas dans la cause, avait réalisé des travaux ou accepté de prendre à sa charge la moitié du coût de reprise, les époux [N] peuvent légitimement prétendre à une indemnisation totale qui sera réhaussée à hauteur de 13.100 + 2200 = 15.300 € HT, soit 16.830 € TTC.
Les époux [N] sollicitent également le paiement des sommes retenues par l’expert au titre de l’isolation du couloir commun aux trois studios (2420€ TTC). A l’instant que la reprise de ces travaux est nécessaire à la bonne isolation du logement, quand bien même elle intéresse également les propriétaires des deux autres studios qui ne sont pas dans la cause, et que la somme n’est pas directement contestée, la société RHONE SAONE IMMO FONCIER sera condamnée à la payer aux époux [N].
Les époux [N] demandent également le paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre (9240€ TTC) et d’acousticien (1680€ TTC) que l’expert a jugé nécessaire « pour l’ensemble des travaux », soit pour les trois logements. Dans la mesure où ces sommes ne sont pas directement contestées et qu’il n’est pas possible, par une simple règle de trois, de ramener ces sommes aux coûts de main d’œuvre et d’acousticien que représente un seul des trois logements, elles seront accordées dans leur totalité.
Au titre du préjudice de jouissance, il est demandé la totalité du loyer résultant du bail de substitution contracté le 1er novembre 2017 et ce jusqu’au 1er septembre 2020, soit 26.520€ TTC. La société RHONE SAONE IMMO FONCIER se réclame du montant mensuel de 560 € retenu par l’expert. Les époux [N] présentent certes un bail courant pour 3 ans à compter du 1er novembre 2017 en faisant valoir la nécessité d’assurer un cadre calme pour leur fils étudiant en classes préparatoires. Ce nouveau logement constitue néanmoins une prestation supérieure puisqu’il s’agit d’un F2 de 54 m² au lieu d’un studio de 20,7 m², sans que sa nécessité soit démontrée. L’indemnisation se limitera donc à 560 x 36 = 20.160 €, outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 16 octobre 2020 par application de l’article 1231-7 du code civil.
3) Sur le recours exercé contre « la société [Localité 7] ET BAINS [Localité 6] » et son assureur la compagnie ALLIANZ
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; à l’ouverture du tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
L’article 124-3 du code des assurances confère au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1134 ancien du code civil, en vigueur au moment des faits, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société RHONE SAONE IMMO FONCIER exerce son recours contre son constructeur, Monsieur [S] pris sous le nom de son enseigne [Localité 7] ET BAINS [Localité 6], ainsi que l’assureur de celui-ci, la société ALLIANZ, pour le dommage de nature décennale qu’elle a dû réparer vis-à-vis des époux [N].
Par application de l’article 1792 précité, il convient de considérer que les dommages non apparents causés au maître de l’ouvrage, sans compétence connue en matière de construction, et révélés dans le délai de 10 ans à compter de la réception sont imputables à Monsieur [S] en sa seule qualité de constructeur réalisateur d’un ouvrage, sans considération aucune d’une faute de sa part. Il devra donc garantir la société RHONE SAONE IMMO FONCIER des sommes de 16.830 € TTC au titre de la reprise du défaut d’isolation phonique du studio, 2420€ TTC au titre de la reprise du défaut d’isolation phonique du couloir commun, 9240€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 1680€ TTC au titre des honoraires d’acousticien et 20.160 € en réparation du préjudice de jouissance.
La compagnie ALLIANZ produit le contrat d’assurance de Monsieur [S] prenant effet le 4 avril 2014 jusqu’au 30 avril 2024 avant tacite reconduction, d’où il ressort que l’intéressé a déclaré exercer l’activité d’entrepreneur réalisateur de travaux de construction au titre de différents métiers spécifiés, mais ne pas exercer, même à titre occasionnel, l’activité de contractant général, comme titulaire du marché de maîtrise d’œuvre et de celui de l’ensemble des travaux de construction. La réalisation de travaux sans maître d’œuvre distinct, dont l’expert a dénoncé l’absence comme ayant participé à la réalisation du dommage, suffit à considérer que Monsieur [S] s’est placé en dehors de l’activité pour laquelle un contrat d’assurance avait été conclu. Aucun recours ne peut donc être exercé contre la société ALLIANZ.
4) Sur les mesures accessoires
La SARL RHONE SAONE IMMO FONCIER et Monsieur [S] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, la SELARL [K] – TALLENT et la SCP REFFAY ET ASSOCIES, Avocats, étant autorisées à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Monsieur [S] devra la garantir à hauteur de 50% de cette somme.
Condamnée aux dépens, la société RHONE SAONE IMMO FONCIER devra s’acquitter de la somme de 3000 € envers les époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] devra la garantir à hauteur de 50 % de cette somme.
La demande formée contre cette dernière par la société ALLIANZ en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en équité.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE la société RHONE SAONE IMMO FONCIER à payer aux époux [J] et [U] [N] les sommes de 16.830 € TTC au titre de la reprise du défaut d’isolation phonique du studio, 2420€ TTC au titre de la reprise du défaut d’isolation phonique du couloir commun, 9240€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 1680€ TTC au titre des honoraires d’acousticien et 20.160 € en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2020,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à garantir la société RHONE SAONE IMMO FONCIER du paiement de l’intégralité de ces sommes,
DEBOUTE la société RHONE SAONE IMMO FONCIER de ses prétentions envers la société ALLIANZ,
CONDAMNE la société RHONE SAONE IMMO FONCIER à payer aux époux [J] et [U] [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RHONE SAONE IMMO FONCIER et Monsieur [G] [S] aux dépens, y compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, la SELARL MONOD – TALLENT et la SCP REFFAY ET ASSOCIES, Avocats, étant autorisées à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à garantir la société RHONE SAONE du paiement de 50 % de la somme à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Rente ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Prime ·
- Travail ·
- Victime ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Fraudes ·
- Portugal ·
- Tiers détenteur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Papier ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Permis de conduire ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Lot ·
- Charges ·
- Budget
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Protection ·
- Contrats
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.