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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEJB
N° de Minute : 26/145
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame D’ISOLA, greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 mai 2026 ;
ENTRE :
Monsieur [V] [J] [C]
né le 15 Juillet 1987 à STRASBOURG (67000),
demeurant 20 Rue de Dossenheim -
67117 QUATZENHEIM
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La S.C.I. SAN FRANCESCU représentée par [E] [I],
Residence Stella Di Mare Route d’Arca -
20137 PORTO-VECCHI0
Rep/assistant : Maître Marie line ORSETTI de la SARL ORSETTI-BARTOLI COSTE, avocats au barreau D’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 28/05/2022, la SCI SAN FRANCESCU a donné à bail à [V] [J] [C] et [D] [Q], une maison individuelle à usage d’habitation meublée, sise Résidence San Francescu – Fraoletto – 20114 FIGARI.
Suivant requête déposée le 29/10/2024 au tribunal de proximité de MOLSHEIM, [V] [J] [C] a saisi le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité d’une demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000€.
En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, par simple mention au dossier, l’affaire a été transmise au juge des contentieux de la protection.
Par jugement en date du 06/03/2025, le juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM a décliné sa compétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant la juge des contentieux de la protection de PORTO-VECCHIO.
Le dossier a été envoyé devant la juridiction ajacienne, la seule existant en Corse-du-sud.
A l’audience du 17/03/2026 présidée par la juge des contentieux d’Ajaccio, à laquelle l’affaire est retenue, [V] [J] [C] est représenté par son conseil. Il se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience, et sollicite la condamnation de la SCI SAN FRANCESCU à lui payer les sommes de :
-1.250€ au titre du dépôt de garantie, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
-1.796,87€ (781,25 € : montant du loyer hors charges locatives x 10 / 100 x 23 mois), montant restant à parfaire, au titre des indemnités de retard, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
-214,99€ au titre du remboursement des travaux effectués, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
-3.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
-2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il demande que la SCI SAN FRANCESCU soit déboutée de ses demandes et que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17/03/2026, la SCI SAN FRANCESCU est représenté par son conseil, qui se réfère expressément à ses conclusions déposées, et demande que [V] [J] [C] soit débouté de ses demandes et qu’il soit reconventionnellement condamné à lui payer les sommes de :
-672,05€ au titre du différentiel par lui dû au titre des charges locatives et frais de remise en état des lieux,
-3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-3.000€ au titre de l’amende civile,
-1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17/03/2026, le délibéré est fixé au 19/05/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 dispose que « (le dépôt de garantie) est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…) ».
En l’espèce, il ressort du bail qu’un dépôt de garantie a été versé par les locataires à hauteur de 1.250€.
Les parties produisent toutes deux aux débats un état des lieux valant pour l’entrée du 28/05/2022 et la sortie du 28/05/2023. Monsieur [C] prétend que l’état de sortie des lieux n’a pas été réalisé de manière contradictoire, mais l’état des lieux est signé à deux reprises par [D] [Q], co-locataire solidaire. Le fait qu’elle écrive deux fois son nom, révèle qu’elle est intervenue au moment de l’entrée dans les lieux et au moment de la sortie des lieux.
Les états apparaissent strictement conformes sauf s’agissant des relevés des compteurs individuels d’eau qui sont actualisés, et suivis d’un calcul. Ainsi que le remarque Monsieur [C], les charges réclamées à ce titre ne sont pas justifiées, en l’absence de facture notamment.
Aucune réparation locative ne saurait de plus être imputée aux locataires en l’absence de toute mention de dégradation sur l’état de sortie des lieux.
En outre, la SCI produit aux débats le certificat de ramonage du 27/09/2022 chiffrant la prestation à 60€ et un écrit de Madame [Q] aux termes duquel elle sollicite le remboursement de cette facture en lien avec l’absence d’utilisation du poêle à bois. Cette somme ne saurait donc à nouveau être mise au débit du « compte locataire ».
En conséquence de tout ce qui précède, la SCI SAN FRANCESCU sera condamnée à restituer la somme de 1.250€ au titre du dépôt de garantie.
Celui-ci aurait dû être restitué le 28/06/2023 au plus tard, de sorte qu’il convient en outre de condamner la partie demanderesse à payer une somme à titre de majoration légale.
Actualisée à la date de l’audience, elle sera fixée à la somme de 2.578,125€ (781,25€ x 10 / 100 x 33 mois) dans la limite de la demande concernant la base de calcul (781,25€).
En conséquence de tout ce qui précède, la demande formulée en défense au titre du différentiel et relative aux charges (eau et ramonage) et frais de remise en état des lieux, sera rejetée.
Au vu de l’issue donnée au litige concernant la demande de restitution du dépôt de garantie, les prétentions de la SCI SAN FRANCESCU tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, et à condamner la partie demanderesse à payer une amende civile, seront évincées.
Relativement à la prétention en lien avec le remboursement de réparations à hauteur de 214,99 €, facture Brico’Services du 17/04/2023 à l’appui, il est inscrit dans l’état des lieux d’entrée du 28/05/2022 « barre de douche à changer (cassée) » et « manquent (…) 1 serrure ». Sont produits à la cause des messages téléphoniques échangés entre les parties dont il ressort que Monsieur [C] a effectué ces réparations et les achats nécessaires lors de l’entrée dans les lieux, et que Madame [E] -représentant la SCI – sollicite une facture pour sa comptabilité avant de procéder à un remboursement.
Dans ces conditions, la SCI SAN FRANCESCU ne saurait valablement critiquer la date d’établissement de la facture et sera condamnée à payer à la partie demanderesse une somme de 214,99€ au titre du remboursement des travaux effectués.
Aucun astreinte ne sera prononcée et les demandes de Monsieur [C] à ce titre seront rejetées (Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-19.239 ).
En outre, faute de démontrer un préjudice moral, sa demande à ce titre sera évincée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, la SCI SAN FRANCESCU succombant principalement, elle sera condamnée à payer les entiers dépens.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, la SCI SAN FRANCESCU qui succombe principalement, sera condamnée à payer une somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles à Monsieur [C].
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. Aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire et la demande formulée à cette fin par la SCI SAN FRANCESCU, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu à charge d’appel,
CONDAMNE la SCI SAN FRANCESCU à payer à [V] [J] [C] les sommes de :
1.250€ au titre du dépôt de garantie,
2.578,125€ au titre de la majoration légale, arrêtée à la date de l’audience du 17/03/2026 ;
CONDAMNE la SCI SAN FRANCESCU à payer à [V] [J] [C] la somme de 214,99€ au titre du remboursement des travaux effectués ;
CONDAMNE la SCI SAN FRANCESCU à payer à [V] [J] [C] la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SAN FRANCESCU aux entiers dépens ;
DEBOUTE [V] [J] [C] et la SCI SAN FRANCESCU de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE
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