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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY – POLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Décision : 26/
Recours : N° RG 24/00216 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS74
Demanderesse :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 1]
Défendeur :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy.
Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ;
Par exploit d’huissier en date du 29 février 2024, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à [F] [G] une contrainte décernée le 21 février 2024 aux fins de recouvrer la somme de 1.861,00€ correspondant aux cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation de l’année 2020, ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ;
Par requête déposée le 13 mars 2024, [F] [G] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à cette contrainte ;
Vu le désistement de l’URSSAF RHONE ALPES, demanderesse à l’instance sur opposition à contrainte, en date du 26 Mars 2026 déclarant renoncer à la validation de cette dernière et conserver à sa charge les frais de signification, en raison de l’impossibilité qui est la sienne de transmettre l’accusé réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement de la demanderesse est parfait ;
Que le désistement emportant obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance, il convient de condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance de l’URSSAF RHONE ALPES, et l’extinction de l’instance l’opposant à [F] [G] ;
ANNULONS en conséquence la contrainte émise par l’URSSAF RHONE ALPES le 21 février 2024 et signifiée à [F] [G] le 29 février 2024, pour un montant de 1.861,00€ concernant la régularisation de l’année 2020, ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ;
CONDAMNONS l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026
La Présidente,
Carole MERCIER
Notification aux parties par LRAR le :
— URSSAF RHONE ALPES
— M. [G]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
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