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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 30 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA66
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [Z] [Q]
née le 24 Juillet 1956 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [K] [F] [T]
né le 01 Août 1951 à [Localité 2] (74),
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES (Maître Jérôme LUCE), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants – 35
DÉFENDERESSE
Société LES CHERUBINS
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 879 579 258,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2012, Monsieur [K] [T] a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années entière et consécutives à compter du 1er octobre 2012, à la société GEMEL un local commercial dit « magasin n° 1 » situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dénommé « LES [Localité 3] », lieudit « [Localité 4] », sur la commune du [Localité 5] (74), moyennant un loyer mensuel de 850 euros HC et HT.
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2020, la société GEMEL a cédé son droit au bail à la société LES CHERUBINS.
Par acte de commissaire de justice en date 7 janvier 2026, Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] ont fait assigner la société LES CHERUBINS en référé aux fins de voir :
Au fond,
— VOIR RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Cependant, dès à présent, et par provision,
— VOIR CONSTATER le 9 février 2025 la résiliation du bail commercial portant sur un local à usage commercial dit « Magasin n° 1 », situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] à [Localité 6], d’une surface d’environ 53.20 m2, consenti par Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] à la SARL LES CHERUBINS, par le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail, en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié le 8 janvier 2025.
En conséquence,
— S’ENTENDRE DECLARER la SARL LES CHERUBINS, occupante sans droit ni titre depuis le 9 février 2025 des locaux commerciaux objets du bail susmentionné.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL LES CHERUBINS à libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— VOIR DIRE ET JUGER que passé ce délai, Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] pourront faire procéder à l’expulsion de la SARL LES CHERUBINS, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL LES CHERUBINS à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] une provision de 26 658.25 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 13 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer jusqu’à libération des lieux.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL LES CHERUBINS à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à compter du 1er décembre 2025 à la somme de 1 066,33 € TTC par mois, avec indexation comme pour les loyers, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL LES CHERUBINS.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL LES CHERUBINS à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SARL LES CHERUBINS en tous les dépens de l’instance.
— RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] exposent au soutien de leur demande que le montant du loyer actuel est de 1 066,33 euros TTC ; ils indiquent que, depuis le mois de janvier 2023, la société LES CHERUBINS ne s’est pas acquittée régulièrement de ses loyers et charges ; elle explique que, depuis le mois de mars 2024, la société LES CHERUBINS n’a procédé à aucun règlement ; elle ajoute lui avoir fait délivrer un commandement de payer par Commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 pour la somme de 10 665 euros, lequel est demeuré infructueux ; elle indique que la société LES CHERUBINS est redevable de la somme de 26 658,25 euros au 13 novembre 2025, et actualise à l’audience du 30 mars 2026 sa demande, la fixant sur ce point à la somme de 30 923,57€.
La société LES CHERUBINS, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer au bailleur, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après simple commandement de payer ou sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Monsieur [K] [T] a fait délivrer à la société LES CHERUBINS un commandement de payer la somme de 10 663,30 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2024 visant la clause résolutoire.
La société LES CHERUBINS n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 9 février 2025 et la société LES CHERUBINS est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner à la société LES CHERUBINS de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la société LES CHERUBINS, Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] seront autorisés à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
L’article 5 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire.
Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 30 923,57€ euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer jusqu’à libération des lieux.
Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] produisent le commandement de payer en date du 8 janvier 2025 faisant état d’arriérés de loyers et de charges pour un montant de 10 663,30 euros arrêté au 31 décembre 2024, ainsi qu’un décompte des sommes dues pour l’année 2025 portant l’intégralité de la dette de la société LES CHERUBINS à la somme de 26 658,25 euros arrêtée au 12 novembre 2025, dette actualisée à la somme de 30 923,57€ au 1er mars 2026.
La société LES CHERUBINS a cessé de régler régulièrement les loyers et charges et il est ainsi dû à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] la somme provisionnelle de 30 923,57€ au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2026.
En conséquence, la société LES CHERUBINS sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] la somme provisionnelle de 30 923,57€ au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] sollicitent le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er décembre 2025, de la somme de 1 066,33 euros TTC, avec indexation comme pour les loyers, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la société LES CHERUBINS.
La société LES CHERUBINS a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 février 2025. La société LES CHERUBINS sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 1 066,33 euros TTC par mois à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Le montant du loyer continuera d’être indexé conformément au contrat de bail et à la demande formulée par Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] les frais exposés par eux non compris dans les dépens, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
La société LES CHERUBINS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 26 décembre 2012 et cédé le 30 janvier 2020 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 9 février 2025 ;
CONSTATONS qu’à compter du 9 février 2025, la société LES CHERUBINS est occupante sans droit ni titre du local à usage commercial dit « Magasin n° 1 », situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] à [Localité 6], d’une surface d’environ 53.20 m2 ;
CONDAMNONS la société LES CHERUBINS à libérer le local à usage commercial dit « Magasin n° 1 », situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] à [Localité 6], d’une surface d’environ 53.20 m2, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le mois de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la société LES CHERUBINS d’avoir libéré le local à usage commercial dit « Magasin n° 1 », situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] à [Localité 6], d’une surface d’environ 53.20 m2, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société LES CHERUBINS à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] la somme provisionnelle de 30 923,57 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l’assignation ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 066,33 euros TTC par mois, avec indexation comme pour les loyers, et CONDAMNONS la société LES CHERUBINS à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société LES CHERUBINS à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [Z] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LES CHERUBINS aux dépens ;
RAPELLONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES
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