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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUS
Société LA BANQUE POSTALE
C/
Monsieur [Y] [J] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] [K], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Pascal SCHEGIN
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2022, Monsieur [Y] [J] [K] a signé une demande d’ouverture d’un compte de dépôt auprès de la SA LA BANQUE POSTALE qui porte le n°5628249C033.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [Y] [J] [K] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [Y] [J] [K] à lui payer les sommes de :
18.557,73 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2024,
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
1.800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation et les coûts éventuels d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le juge des contentieux de le protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et notamment de la persistance d’un découvert bancaire pendant plus de trois mois sans offre préalable.
Assigné par PV de recherches 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] [K] n’est ni comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
Sur la demande de paiement du découvert bancaire:
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Il est constant que Monsieur [Y] [J] [K] a signé une convention de compte courant avec découvert non autorisé et que ce compte a fonctionné en position débitrice depuis le 04 janvier 2023 en procédant à des dépôts en masse de chèques non provisionnés notamment le 29 décembre 2022 et 03 février 2023 pour en retirer les fonds immédiatement, ce qui constitue une fraude. La banque a dénoncé le dépassement significatif de plus d’un mois et mis fin à la relation contractuelle par courrier recommandé du 21 mars 2023.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [J] [K] est redevable du solde et qu’il doit être condamné au paiement de la somme de 18.557,73 euros, comprenant le montant débiteur, les frais, sauf à parfaire, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte que LA BANQUE POSTALE réclame le paiement de dommages et intérêts en évoquant une perte d’image, la gestion d’un incident contentieux, une perte de clientèle, une désorganisation des services.
Or, aucun élément n’est fourni pour étayer ses arguments.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [J] [K] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [J] [K], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’assignation et les coûts d’exécution.
Enfin l’ancienneté du litige conduit à ne pas écarter du présent jugement l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la SA LA BANQUE POSTALE,
Condamne Monsieur [Y] [J] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de :
18.557,73 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° n° 5628249C033, sauf à parfaire, avec intérêt aux taux légal à compter du 14 février 2024 ;
Déboute la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [J] [K] au paiement de dommages et intérêts ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [Y] [J] [K] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [J] [K] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais d’assignation et les coûts d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente
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