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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7RI
AFFAIRE : [A] [I] épouse [H] / [X] [B], [E] [I], [G] [C]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [V] [Y] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Madame [X] [B], ès qualité de tutrice de Madame [U] [D] [A] [I], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2], désignée à ces fonctions suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES du 22 mars 2016
représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [E] [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [G] [Q] [Z] [L] [C]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 4] (MADAGASCAR)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Monsieur [T] [J] [S] [I] et Madame [W] [O] est née Madame [A] [V] [Y] [I] épouse [H].
Monsieur [T] [I] et Madame [O] ont divorcé.
Monsieur [T] [I] a contracté un second mariage avec Madame [K] [P]. Ils ont divorcé suivant jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 23 juillet 1985, aucun enfant n’étant né de cette union.
Monsieur [T] [I] a par la suite entretenu une relation de concubinage avec Madame [X] [R] de laquelle est issue [U] [D] [A] [I].
Monsieur [T] [I] a ensuite vécu à MADAGASCAR avec sa nouvelle compagne Madame [G] [Q] [Z] [L] [C].
Monsieur [T] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 5] (Ile de la Réunion).
Aux termes d’un testament olographe dressé à [Localité 6] en date du 26 juillet 1997, Monsieur [T] [I] a dit que sa succession sera partagée par moitié entre ses deux filles [A] et [U], et que [A] sera attributaire par préférence, de ses droits indivis dans la maison sise à [Adresse 5].
Aux termes d’un second testament – codicille dressé en la forme olographe à [Localité 6] en date du 18 octobre 1999, Monsieur [T] [I] a demandé à ses héritières de ne pas se maintenir dans l’indivision en ce qui concerne les biens immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession et que le partage entre ses héritières soit effectué à concurrence de moitié chacune en pleine propriété. Il a par ailleurs confirmé le testament fait à [Localité 6] le 26 juillet 1997.
Aux termes d’un dernier testament – codicille dressé en la forme olographe à [Localité 5] DE LA REUNION en date du 11 janvier 2015, Monsieur [T] [I] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
— Sa fille [U] "hérite de l’appartement de [Localité 7] – des comptes bancaires [Localité 8] [1] compte [XXXXXXXXXX01] + placement" et le reste de l’argent détenu à la [2], après délivrance du legs à Madame [G] [Q] [Z] [L] [C]
— il a par ailleurs institué :
— Monsieur [E] [F] [I] légataire à titre particulier d’une parcelle de terre sise à [Localité 9], [Localité 3] (Charente Maritime) qui reviendra par la suite à [U] ;
— Madame [G] [Q] [Z] [L] [C] légataire à titre particulier de la somme de 5.000,00 € à prendre sur les liquidités détenues à la [2]
— il a dit que " [U] hérite de l’assurance vie [3] environ 100.000€ "
Ces trois testaments ont fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [N] [M], notaire à [Localité 6], le 23 novembre 2017.
Dès lors, Monsieur [T] [I] a laissé pour lui succéder ses filles, Madame [A] [H], et Madame [U] [I] en qualité d’héritier réservataire.
Il laisse en outre à titre de légataires particuliers – Monsieur [E] [I] son frère, et Madame [G] [C], sa compagne au moment du décès.
Maître [N] [M], Notaire à [Localité 6], désigné comme Notaire chargé de la succession, a établi un projet de partage fin 2017, puis un second projet en 2022, lesquels n’ont toutefois pas recueilli l’approbation de l’ensemble des héritiers.
Me [QW], Notaire à [Localité 10], a établi un nouveau projet actualisé en novembre 2023, qui n’a pas d’avantage permis de recueillir l’approbation de l’ensemble des héritiers.
Un courrier valant proposition de règlement amiable avant saisine judiciaire a été adressé en vain à l’ensemble des héritiers le 30 octobre 2024 par le Conseil de Madame [A] [H].
***
Par acte de commissaire de justice en date des 9, 16 et 28 janvier 2025, Madame [A] [I] épouse [H] a fait assigner Madame [U] [I], représentée par Madame [X] [B] ès qualité de tutrice, Monsieur [E] [I] et Madame [G] [C] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire, et de voir ordonner le rapport à succession de diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 octobre 2025, Madame [A] [I] épouse [H] demande au Tribunal de céans, de :
— Juger recevables et bien fondés la requérante en toute ses demandes,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession Monsieur [T] [I] ;
— Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder ;
— Juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Désigner l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête ;
— Juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes, existantes s’il en est, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession ;
— Dire que Madame [A] [I] épouse [H] devra le rapport de la somme de 40 090€ au titre de la donation perçue en 1993,
— Dire que le rapport dû au titre de la donation de 1997 devra être évalué en tenant compte de la valeur actuelle du bien mais dans son état au moment de la donation ;
— Dire que Madame [A] [I] épouse [H] doit la somme de 45 536,52€ à la succession, au titre du prêt non remboursé ;
— Débouter Madame [U] [I] du surplus de ses demandes ;
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2025, Madame [U] [I], représentée par Madame [X] [B] ès qualité de tutrice demande au Tribunal de céans, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [T] [I], décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 5] (Ile de la Réunion) ;
— Désigner pour y procéder Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de REIMS avec faculté de délégation à tout membre de sa Compagnie ;
— Commettre un Juge du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Dire qu’il sera pourvu à son remplacement le cas échéant sur simple requête de l’indivisaire le plus diligent ;
— Ordonner à Madame [A] [I] de rapporter à la succession les sommes de 70.431,44 €, 45.536,52 €, 40.261,32 € et 12.195,92€ avec toutes conséquences de droit sur le partage conformément aux articles 843, 860, 920 et 922 du Code civil précités ;
— Juger que les sommes de 45.536,52 €, 27.440,82 € et 12.195,92 € ayant servi à acheter le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10], la valeur rapportable sera la proportion de ces sommes dans la valeur de ce bien à la date du partage et pour la part d’indivision de Madame [A] [I] ;
— Condamner Madame [A] [I] à payer la somme de 5.000 € à Madame [U] [I], représentée par Madame [X] [B] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit sans garantie ni caution.
Monsieur [E] [I] et Madame [G] [C] n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Madame [A] [I] épouse [H] sollicite l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale de Monsieur [T] [I], décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 5] (Ile de la Réunion).
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
A titre liminaire, il est relevé que Madame [U] [I] ne s’oppose nullement à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale.
En outre, il est acquis aux débats que les héritiers de Monsieur [T] [I] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable au jour où il est statué.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [T] [I] suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au cas d’espèce, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes de rapport à succession
L’article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Madame [U] [I] sollicite en premier lieu le rapport à la succession de la somme de 70.431,44€.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [A] [I] épouse [H] a reçu la moitié de la nue-propriété d’un immeuble sis [Localité 3] en date du 15 octobre 1993, lequel a été vendu le 24 septembre 1999 pour la somme de 1.380.000 Francs, conduisant Madame [A] [I] épouse [H] à percevoir la somme de 462.000 Francs, soit 70.341,44€.
En défense, cette dernière expose que cette somme a été réinvestie dans des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la banque [1] pour les sommes de 32.033,35€ et 38.112,25€ ; qu’en outre, la valeur de rachat s’est élevée à la somme de 33.096,70€ en date du 11 juillet 2010 ; qu’avec cette somme, elle a souscrit une assurance [4], qu’elle a par ailleurs abondé à hauteur de 150€ par mois, de sorte qu’elle ne doit le rapport que pour la part de l’assurance provenant de l’emploi des fonds provenant du rachat des assurance vie, soit la somme de 40.090€.
Néanmoins, l’article 860 du Code civil dispose quant à lui que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Il s’ensuit qu’à raison de l’aliénation du bien immobilier objet de la donation entre vif en avancement d’hoirie en date du 24 septembre 1999, il y a lieu de prendre en considération la valeur du bien à l’époque de l’aliénation, soit la somme de 70.341,44€.
En effet, l’article 860-1 du Code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Or, il est jugé que l’emploi de fonds provenant de la vente du bien immobilier pour la souscription de produits d’assurance vie ne constitue pas l’acquisition d’un bien donnant lieu à subrogation au sens de l’article 860 du Code civil.
Par suite, il apparaît que le rapport est dû par Madame [A] [I] épouse [H] à hauteur de la somme de 70.341,44€ de ce chef, de sorte que ledit rapport sera ordonné pour cette somme.
***
Madame [U] [I] sollicite en second lieu le rapport à la succession des sommes de 45.536,02€, 27.440,82€, et 12.195,92€.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [A] [I] épouse [H] a obtenu un prêt de 45.536,52€ selon acte établi le 23 juin 1997 de Maître [KO] [BL], notaire à [Localité 6], qu’elle n’a jamais remboursé.
Cette demande reconventionnelle n’étant nullement contestée s’agissant du prêt de 45.536,52€, il y a lieu d’ordonner à Madame [A] [I] épouse [H] le rapport à succession de la somme de 45.536,52€.
Madame [U] [I] fait valoir en outre que Madame [A] [I] épouse [H] a obtenu un virement pour la somme de 264.096,93 Francs, soit 40.261,31€, et produit à ce titre un ordre de virement.
En défense, cette dernière ne conteste pas avoir reçu de son père la somme de 159.000 Francs, soit 24.239,39€ en date du 17 juin 1997 ; étant précisé que tant la somme invoquée que la date correspondent à l’ordre de virement dont il est fait état.
En revanche, Madame [U] [I] conteste avoir perçu le surplus des sommes en date du 17 juin 1997.
Ceci étant précisé, il y a lieu de rappeler que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De ce fait, il appartient à Madame [U] [I] d’établir le bien-fondé de la demande de rapport qu’elle formule.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que le surplus de la somme invoquée par Madame [U] [I] a trait à une mention manuscrite rajoutée sur le document dactylographié, et dépourvu de signature ; qu’en outre, alors que la réalité de ce virement est contestée par la demanderesse, Madame [U] [I] ne démontre pas qu’il a résulté de l’apposition de cette mention manuscrite un transfert de fond supplémentaire effectif.
Par suite, il apparaît que le rapport est dû par Madame [A] [I] épouse [H] à hauteur de la somme de 24.239,39€ de ce chef, de sorte que ledit rapport sera ordonné pour cette somme.
Madame [U] [I] fait valoir enfin que Monsieur [T] [I] avait conclu un contrat de prêt d’un montant de 80.000 Francs, soit 12.195,92€, et ce au profit de Madame [A] [I] épouse [H].
En défense, cette dernière conteste cette demande, au motif que ce prêt a été conclu au bénéfice de Monsieur [T] [I], au titre du financement de sa quote-part de 80/717ème dans le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10] acquis en indivision avec Madame [A] [H] et Monsieur [ZI] [H] pour la somme de 650.000 Francs.
Or, force est de constater qu’au vu de la valeur de la quote-part appartenant à Monsieur [T] [I], la souscription d’un prêt d’un montant sensiblement équivalent permet de conclure que le prêt n’a pas été conclu au bénéfice de Madame [A] [I] épouse [H] ; sa quote-part apparaissant par ailleurs, avoir été effectivement financé pour l’essentiel, par le prêt non remboursé, et par le virement précité.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [U] [I] de ses prétentions à ce titre.
En revanche, s’agissant des sommes de 45.536,52€, et 24.239,39€, il est précisé que par application des articles 860 et 860-1 du Code civil, la valeur rapportable sera constituée de la proportion de ces sommes dans la valeur du bien acquis à la date du partage dans l’état où il se trouvait au jour où ces sommes ont été données à Madame [A] [I] épouse [H] ; ce dès lors que ces sommes d’argent ont servi à acquérir une quote-part d’un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10].
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale de Monsieur [T] [I], décédé le [Date décès 2] 2025 à [Localité 5] (Ile de la Réunion) ;
DESIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [RT] [UR] [NP], notaire à [Localité 10], sous le contrôle de Monsieur Benoit LEVE, vice-président du tribunal de ce siège ;
ORDONNE à Madame [A] [I] épouse [H] le rapport des sommes de 70.341,44€, 45.536,52€, et 24.239,39€ à la succession de Monsieur [T] [I] ;
DIT que s’agissant des sommes de 45.536,52€, et 24.239,39€, la valeur rapportable sera constituée de la proportion de ces sommes dans la valeur du bien sis [Adresse 8] à [Localité 10] acquis à la date du partage, dans l’état où il se trouvait au jour où ces sommes ont été données à Madame [A] [I] épouse [H] par application des articles 860 et 860-1 du Code civil ;
DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’un montant de 2.000€ à se répartir entre Madame [A] [I] épouse [H] et Madame [U] [I] par parts viriles, sauf meilleur accord des parties ou avance en vue d’éviter un blocage ;et les autres indivisaires ?
RAPPELLE qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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