Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 09/12/2025
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EVQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [G] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée signée électroniquement le 28 octobre 2021, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR) a consenti à Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] un crédit d’un montant 17.828,76 euros, remboursable en 46 mensualités de 234,80 euros hors assurance et une première mensualité ajustée de 9.664,38 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 4,86%. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule marque RENAULT, modèle MEGANE IV Berline Business, immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule a été livré le 5 novembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er juillet 2024, mis en demeure Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la société de crédit leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner solidairement Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série VF1RFB00965881860, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Les condamner solidairement Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] à payer à la société CREDIPAR la somme de 17.616,97 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025,Les condamner solidairement 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à son assignation.
Cités à aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement et la forclusion
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2023. L’action en paiement de la société CREDIPAR, ayant été introduite le 7 février 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 28 octobre 2021 comporte une clause I-6 intitulée “Exécution du contrat de crédit” dont il ressort des alinéas d et f « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, celui-ci encourt la déchéance du terme qui sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse (clause I-6 al. f « Résiliation du contrat par le prêteur »). L’emprunteur doit dans ce cas régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités (clause I-6 al. d « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur »).
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société CREDIPAR ait adressé aux emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er juillet 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les alinéas d et f de la clause intitulée “ Exécution du contrat de crédit – Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et Résiliation du contrat par le prêteur ” du contrat de crédit du 28 octobre 2021 étant abusives et partant, réputées non écrites, la société CREDIPAR n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société CREDIPAR
En l’absence de demande de résolution judiciaire, il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société CREDIPAR, sera fixée à la somme de 5.451,03 euros, correspondant aux échéances échues impayées à la date de l’assignation et il convient de condamner solidairement, vu la clause de solidarité prévue dans le contrat du 28 octobre 2021 (clause II-1 Pluralité d’emprunteurs), Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] à payer cette somme à la société CREDIPAR.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner solidairement Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution forcée
Concernant les frais d’exécution forcée, la société demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur les débiteurs.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CREDIPAR, en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive les alinéas d et f clause I-6 intitulées « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (alinéa d) » et « Résiliation du Contrat par le prêteur (alinéa f) » du contrat de crédit signé électroniquement le 28 octobre 2021 et les répute non écrites ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit signé électroniquement le 28 octobre 2021 n’est pas acquise ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] à payer à la société CREDIPAR, la somme de cinq mille quatre cent cinquante et un euros et trois centimes (5.451,03 euros) au titre des échéances impayées au 7 février 2025 du contrat de crédit signé électroniquement le 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] à payer à la société CREDIPAR, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [K] épouse [Y] et M.[I] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Paiement ·
- Représentation ·
- Qualités ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Révocation ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Conclusion
- Fiche ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Fins
- Etat civil ·
- Syrie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Vie sociale
- Accident du travail ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Traumatisme ·
- Certificat
- Air ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers
- Banque ·
- Contentieux ·
- Compte de dépôt ·
- Protection ·
- Parfaire ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.