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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FH4U
AFFAIRE : [M] [C] C/ URSSAF ILE DE FRANCE
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [V] [N], Greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé le 03 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [C] a fait l’objet par les services de l’Urssaf Ile-de-France d’un contrôle d’application de la législation en matière de sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
A l’issue de ce contrôle, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations comportant la nature et le montant du redressement, entraînant un rappel de cotisations de 28.602,00 euros.
Le 13 juin 2024, l’Urssaf Ile-de-France a délivré une mise en demeure d’un montant de 28.602,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités restant dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, sur un total dû de 28.602,00 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 05 juillet 2024, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, qui n’a rendu aucune décision dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 25 octobre 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Dans sa séance du 24 mars 2025, la [3] a rejeté le recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
M. [C], comparant en personne, se réfère à sa requête introductive d’instance ainsi qu’à ses écritures du 30 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles il demande :
— à conserver le bénéfice de l’application du taux de cotisations de 11 % pour l’année 2020 ;
— l’annulation de la mise en demeure, et donc à être déchargé de la somme de 20.681,28 euros ;
— dire qu’il n’y pas lieu à application des majorations de retard.
Il affirme que l’action en recouvrement est prescrite, au motif que la créance trouve son origine dans la constatation du fait qu’il ne remplissait plus en 2020, sur la base du chiffre d’affaires de 2019, les conditions pour bénéficier de l’ACRE, en raison du dépassement du plafond annuel de la sécurité sociale en 2019 ; qu’à cette date, l’action en paiement était atteinte par la prescription.
Il fait valoir qu’en 2019, son activité créée sous le régime micro-social était en plein développement et qu’il a estimé être soumis au plafond de chiffre d’affaires hors taxes de 70.000,00 euros prévu à l’article 102 ter du code général des impôts de sorte qu’il a veillé scrupuleusement lors de sa première année d’activité à ne pas dépasser ce seuil pour conserver son statut d’auto-entrepreneur en déclarant un chiffre d’affaires de 66.900,00 euros. Il précise que s’il avait eu connaissance de la règle de calcul invoqué par l’Urssaf, il n’aurait certainement pas dépassé le plafond compte tenu de l’incidence sur l’ACRE.
Il affirme qu’il y a un manque flagrant d’informations de la part de l’Urssaf, en termes d’accessibilité à l’information et d’intelligibilité de la règle ; que le seuil ne fait l’objet d’aucune mention, ni sur le formulaire de demande de l’ACRE, ni sur le site de l’Urssaf ; qu’il y a également un problème d’intelligibilité de la règle puisque aucune disposition du code de la sécurité sociale ne fait état d’un plafond de chiffre d’affaire en tant que tel, la référence étant celle d”un revenu égal à la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, impliquant d’articuler les textes du code de la sécurité sociale et du code général des impôts en procédant en deux étapes, soit le calcul du revenu imposable en premier lieu afin de le comparer en second lieu avec le plafond annuel de la sécurité sociale ; qu’il y a un manque total de transparence et de compréhension du texte ; qu’il invoque le problème d’intelligibilité du calcul du plafond de l’ACRE, les éléments de la formule étant incompréhensibles ; que l’Urssaf ne l’a par ailleurs pas alerté sur le fait que son chiffre d’affaires avait dépassé le plafond requis pour bénéficier du dispositif ACRE.
Il ajoute que l’Urssaf ne conteste pas le défaut d’information ; que ni la lettre d’observations, ni la mise en demeure, ni la décision de la CRA ne font état de la base juridique, dont se prévaut l’Urssaf dans ses écritures, et qui permet de reconstituer le plafond de chiffre d’affaires, malgré sa grande complexité pour un créateur d’entreprise dépourvu de connaissances juridiques approfondies ; que l’Urssaf ne fournit pas le détail du calcul permettant de déterminer le montant de 61.400,00 euros en 2019 ; qu’il est de bonne foi et a été induit en erreur.
S’agissant de la régularisation pour insuffisance de déclarations, M. [C] indique que le montant de 72.007,00 euros correspond au chiffre d’affaires réalisé au titre de prestations effectuées pour le compte client basé en Suisse ; qu’ayant exercé ces prestations en Suisse, dans les locaux de son client pendant plusieurs mois, et non en France, il a estimé ne pas devoir déclarer cette part de chiffre d’affaires réalisé à l’étranger au titre des déclarations de cotisations sociales ; qu’il l’a en revanche déclaré aux services fiscaux ; qu’il ne conteste pas le principe de réintégration ; qu’il a d’ores et déjà réglé les cotisations au taux de 11 % dues sur la somme de 72.007,00 euros, soit 7. 920,77 euros.
L’Urssaf Ile-de-France, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 18 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer le recours de M. [C] recevable mais mal fondé ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— confirmer la décision de la CRA du 24 mars 2025 ;
— valider la mise en demeure du 13 juin 2024 pour son montant réactualisé de 20.681,23 euros, au titre des cotisations et contributions sociales ;
— condamner reconventionnellement M. [C] à payer la somme de 20.681,23 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Sur la prescription de l’action en recouvrement, elle fait valoir que l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux organise la suspension de la prescription de l’action en recouvrement pour une durée de 111 jours (20 jours en mars + 30 jours en avril + 31 jours en mai + 30 jours en juin) ; que la prescription théorique de l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 pour un micro-entrepreneur est fixée au 30 juin 2024 ; qu’en application de l’ordonnance précitée, la période a été prorogée jusqu’au 19 octobre 2024 ; que la mise en demeure du 13 juin 2024, réceptionnée le 18 juin 2024, pouvait valablement réclamer les cotisations sociales afférentes à l’année 2020.
Sur la régularisation au titre de l’ACRE, l’Urssaf fait valoir qu’en 2019, la limite d’exonération pour bénéficier de l’ACRE est de 61.400,00 euros ; que le cotisant a déclaré un chiffre d’affaires de 66.900,00 euros ; que le cotisant ne pouvait pas bénéficier du taux réduit (2ème année) des cotisations et contributions sociales liées à l’ACRE au titre de l’année contrôlée, soit 2020 ; que le contrôleur a donc réintroduit le chiffre d’affaire déclaré en 2020, soit 115.350,00 euros au taux de 22 %, tout en procédant à la régularisation du taux de 11 % appliqué à tort.
Sur la régularisation pour insuffisance de déclaration, elle ajoute que le cotisant a exercé une partie de son activité en Suisse, pour un chiffre d’affaires de 72.007,00 euros non déclaré ; que le cotisant ne conteste pas le principe de cette réintégration mais souhaite voir appliquer le taux réduit ; qu’au titre de l’année 2020, le cotisant a bénéficié d’une exonération de 50 % dans le cadre du dispositif ACRE, 2ème année ; que le chiffre d’affaires déclaré en 2019 n’ouvre pas droit au bénéfice de l’ACRE ; que le taux d’exonération de 11 % ne peut pas non plus être appliqué sur le montant de la discordance d’assiette (72.007,00 euros) ; que la somme de 15.913,55 euros redressée à ce titre, sur le taux de 22 %, doit être maintenue.
Elle précise que le cotisant a réglé la somme de 7.902,77 euros, et reste donc redevable de la somme de 20.681,23 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues […] ».
En l’espèce, il est constant que les cotisations et contributions sociales qui font l’objet de la mise en demeure litigieuse sont relatives aux quatre trimestres de l’année 2020, au cours de laquelle M. [C] a exercé son activité sous le régime micro-social.
Il en résulte que le point de départ du délai dont disposait l’Urssaf pour exercer son action en recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par M. [C] au titre de l’année 2020 est fixé au 30 juin 2021, et que ce délai prenait fin le 30 juin 2024.
L’Urssaf justifie d’une mise en demeure en date du 13 juin 2024, réceptionnée par M. [C] le 18 juin 2024.
Force est de constater que l’action en recouvrement a été exercée dans les délais impartis.
M. [C] sera débouté de ses prétentions tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement.
Sur le bénéfice de l’ACRE
Aux termes de l’article L. 131-6-41 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige « I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50-0 ou de l’article 64 bis du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du même code.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
L’exonération doit être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du présent code ou relevant du régime prévu à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l’objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l’objet d’une régularisation, dans des conditions définies par décret.
III.-Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure ».
L’article D. 131-6-1 de ce même code précise « I. – La durée de l’exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise prévue à l’article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés.
II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3, l’exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d’allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 131-6-4.
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l’exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
Montant de l’exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
Où :
E est le montant total des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d’allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ;
R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l’exonération.
III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l’article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d’affiliation.
Pour les ressortissants du régime d’assurance des marins mentionné au 4° de l’article R. 711-1, l’exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l’article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
IV. – Les dispositions de l’article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l’exonération de cotisations prévue à l’article L. 131-6-4 ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui a créé ou repris une entreprise à compter du 1er janvier 2017 bénéficie, sur les cotisations dues à compter de cette date, d’une exonération totale de cotisations lorsque les revenus qu’il tire de cette activité sont inférieurs ou égaux aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), ou dégressive lorsque ces revenus sont supérieurs à 75 % et inférieurs à 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ou nulle lorsque ces mêmes revenus sont au moins égaux à ce même plafond.
Le plafond annuel de la sécurité sociale à retenir est celui en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En cas de dépassement des seuils de chiffre d’affaires, le bénéfice de l’ACRE (anciennement [2]) et des taux minorés sont définitivement perdus au premier jour du mois ou du trimestre qui suit le dépassement.
En l’espèce, il est constant qu’en application de l’arrêté du 11/12/2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019, le PASS annuel pour 2019 était de 40.524,00 euros.
Or, il ressort des éléments du dossier que pour l’année 2019, M. [C] a déclaré un chiffre d’affaires de 66.900,00 euros.
Il est donc indéniable que le chiffre d’affaires réalisé en 2019 dépassait largement le PASS fixé pour cette même année et que M. [C] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice du taux réduit (2ème année de l’ACRE) sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.
Le tribunal rappelle que l’obligation générale d’information issue de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés et cotisants, ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Ils sont seulement tenus de répondre aux demandes qui leur sont présentées. Faute d’une demande particulière d’information et faute d’une demande de rescrit, l’Urssaf n’est nullement tenue d’un devoir de conseil particulier envers un cotisant, ou de l’aviser des conditions d’obtention d’un allégement de cotisations sociales (Cass. Civ. 2ème 31 mai 2012, n° 11-17.565).
Par conséquent, c’est à bon droit que l’Urssaf a procédé à la régularisation du montant des cotisations et contributions sociales réellement dû pour l’année 2020.
Par conséquent, M. [C] sera débouté de ses prétentions formées à ce titre.
Sur la régularisation suite à insuffisance de déclaration
Il est constant que M. [C] ne conteste pas ce chef de redressement lié à une insuffisance de déclaration de son chiffre d’affaires pour l’année 2020, en ce qu’il a omis de prendre en compte les revenus tirés de son activité réalisée en Suisse, pour un montant total de 72.007,00 euros, ni la réintégration de cette somme dans l’assiette de charges sociales.
Comme vu précédemment, dans la mesure où le chiffre d’affaires réalisé en 2019 était supérieur au PASS, M. [C] ne pouvait bénéficier de l’ACRE pour l’année 2020.
Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande.
Récapitulatif
Au regard de ces observations, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’Urssaf de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 20.681,23 euros, correspondant au solde des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2020.
Sur les dépens
M. [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [M] [C] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [M] [C] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 20.681,23 euros, correspondant au solde des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2020 ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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