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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00429 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FU3A
Minute : 26/
[O] [C]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [C]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [D], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 06 juin 2011, Monsieur [O] [C] a adressé à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une surdité dont la première constatation médicale remontait au 10 mars 2011, et qu’il présentait comme ayant été provoquée par des travaux effectués au marteau-piqueur au service de l’entreprise [1] à [Localité 3] de 1971 à 1976.
Par courrier du 29 décembre 2011, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [O] [C] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie a considéré que les droits de Monsieur [O] [C] étaient prescrits par expiration du délai de deux ans depuis sa mise en retraite et qu’il ne pouvait dès lors bénéficier d’une reconnaissance implicite et l’a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 08 janvier 2024, la cour d’appel de Grenoble a débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de prise en charge à titre professionnel de la maladie relevant du tableau n° 42 déclarée le 06 juin 2011 selon le certificat médical initial du 10 mars 2011.
Par courrier du 08 mars 2024, Monsieur [O] [C] a adressé à la CPAM une demande de prise en charge d’une rechute de sa maladie du 10 mars 2011.
Selon décision qui lui a été notifiée en date du 20 mars 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge cette rechute, au motif que la maladie avait fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels.
Par courrier du 04 avril 2024, Monsieur [O] [C] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier du 07 mai 2024, la CPAM lui a rappelé que la Cour d’appel de Grenoble ayant conclu au débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 06 juin 2011, il ne pouvait y avoir d’examen d’une rechute.
Par requête parvenue au greffe en date du 06 juin 2024, Monsieur [O] [C] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la CPAM a sollicité un jugement au fond conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile et a conclu au débouté de la demande de Monsieur [O] [C], au motif que le recours est sans objet, dès lors que la maladie initiale n’a pas été reconnue comme étant d’origine professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 04 avril 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 06 juin 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il est constant que pour qu’une lésion puisse être qualifiée de rechute et être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, encore faut-il que la lésion initiale dont elle est la rechute, ait elle-même été reconnue en tant que maladie professionnelle.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] le 06 juin 2011, a fait l’objet d’un refus de prise en charge, qui a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 08 janvier 2024.
La maladie de Monsieur [O] [C] n’ayant pas été déclarée d’origine professionnelle, sa rechute ne peut pas plus être prise en charge en tant que rechute d’une maladie professionnelle.
De ce fait, il convient de débouter Monsieur [O] [C] de sa demande de prise en charge à titre de rechute d’une maladie professionnelle, de la maladie du 08 mars 2024 .
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que Monsieur [O] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [O] [C] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de prise en charge à titre de rechute d’une maladie professionnelle, de la maladie du 08 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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