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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEYP
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
Monsieur [X] [J]
Madame [K] [W] épouse [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR:
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE , anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE – BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au R.C.S. de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Direction Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,représentée par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et ayant pou r avocat, Maître Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
Madame [K] [J] née [W], demeurant [Adresse 3], non- comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Annabelle LIAUTARD
1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] née [W]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 août 2018, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) un crédit personnel de 50.000 € au TEAG de 2,50 % remboursable en 84 mensualités de 674,83 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]), domiciliés à Maisons-Laffitte, devant ce tribunal aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer, à titre principal, au vu de la déchéance du terme, voire à titre subsidiaire, au vu d’une résiliation judiciaire :
1° une somme totale de 15.591,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,44 % à compter du 16 mai 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’au parfait paiement,
2° 815,45€ au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
3° une somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]), cités respectivement à tiers présent et en personne, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Le 31 janvier 2025, monsieur [J] a adressé un courrier au tribunal de proximité pour exposer s’être trompé de date d’audience et pour développer des arguements en défense. Les débats étant clos, il ne sera pas tenu compte des éléments, non contradictoires, qu’il a présentés dans ce courrier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision sera réputée contradictoire.
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application del’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 3 septembre 2023. L’assignation ayant été délivrée moins de deux ans après cette date, l’action n’est pas forclose.
II- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DES SOMMES DUES
* Sur la demande de déchéance du terme
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a expédié une mise en demeure à monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) le 20 février 2024. La procédure de déchéance du terme est par conséquent respectée.
III- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit l’offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche correspondant à l’interrogation du FICP, qui indique une date de réponse au 9 août 2018, sans autre précision.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, porte des mentions particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
50.000 €
Sous déduction des versements depuis l’origine
40.485,06 €
TOTAL
9.514,94 €
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt ; pas même au taux légal.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]), succombants, supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance. Ils seront également condamnés in solidum à verser à La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt accepté par monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) le 17 août 2018 est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance pour la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 17 août 2018 par monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9.514,94 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [J] et madame [K] [J] (née [W]) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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