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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESF6
Minute
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière .
Statuant sur le recours formé par :
Société [1]
REIMS [Localité 2]
00002925764 prêt soldé, 00003494111
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
envers :
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Société [4]
[5] – Agence [Localité 6] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
Société [6]
[7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 aout 2024, Monsieur [L] [E] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 66 mois maximum en retenant une mensualité de remboursement de 322,77 euros, au taux de 0,00%, ainsi qu’un effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
Par échange de données informatisées, elle a notifié à la [1] le 20 décembre 2024 les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 24 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2024 et reçue le 30 décembre 2024 à la [8], la [1] a contesté les mesures imposées. Elle a indiqué que les revenus de Monsieur [L] [E] ont évolué depuis le dépôt du dossier à la [8].
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 31 décembre 2024, réceptionné par son greffe le 8 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [L] [E] a comparu par écrit, par courrier reçu au greffe le 5 février 2026, aux termes duquel il indique ne pas être en mesure d’être présent à l’audience.
Il expose que, postérieurement au dépôt de sa demande, un enfant est né, entraînant une augmentation de ses charges, notamment au titre de la pension alimentaire ainsi que du loyer.
Il précise que sa compagne vient d’achever son congé maternité et doit reprendre une activité professionnelle à hauteur de 80 %. Il indique ne pas être en mesure, à ce jour, de produire les justificatifs correspondants, cette reprise ne devant intervenir qu’à l’issue des vacances, soit le 18 février 2026.
Monsieur [L] [E] fait valoir que ses revenus présentent un caractère variable, de sorte qu’il ne lui est pas possible d’en déterminer avec exactitude le montant au jour de la déclaration. Il indique qu’il produira les justificatifs relatifs aux trois derniers mois de revenus, incluant les indemnités perçues au titre du congé paternité.
Il expose assumer intégralement le paiement du loyer, tandis que sa compagne prend en charge les factures courantes, à savoir l’électricité, l’eau, le fioul ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il précise également supporter les dépenses relatives à sa mutuelle ainsi qu’aux assurances automobile et habitation, outre les frais de téléphonie.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, la [1] a indiqué que les revenus de Monsieur [L] [E] sont en hausse par rapport à ceux déclarés lors du dépôt du dossier, lesquels s’élevaient à la somme de 1745 euros. Elle sollicite en conséquence que ces éléments soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration d’un plan de règlement.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, SYNERGIE informe le greffe qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal.
Dans son courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, le [9] mentionne une créance de 10 021,64 euros.
Le [6] a par courrier reçu au greffe le 3 février 2026 indiqué deux créances de 860,50 euros et 2053,12 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
Le 2 aout 2024, Monsieur [L] [E] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 66 mois maximum en retenant une mensualité de remboursement de 322,77 euros, au taux de 0,00%, ainsi qu’un effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
Par échange de données informatisées, elle a notifié à LA [1] le 20 décembre 2024 les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 24 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2024 et reçue le 30 décembre 2024 à la [8], la [1] a contesté les mesures imposées
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [1] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Monsieur [L] [E].
En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [L] [E].
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, les ressources du débiteur vivant en couple avec deux enfants, s’élèvent à :
— 2048,29 euros au titre de la moyenne du cumul net imposable des salaire perçus pour l’année 2025 et des indemnités journalières de Monsieur ;
— 692,21 euros au titre de la CAF ;
— 2466,70 euros au titre de la moyenne du cumul net imposable des salaire perçus pour l’année 2025 de Madame ;
— 106,81 euros au titre de la pension alimentaire versée à Madame ;
Soit un total de 5314,01 euros
Leurs charges mensuelles s’élèvent à :
400,90 euros au titre de la pension alimentaire ;661,15 euros au titre du loyer et des charges y afférents ;213 euros au titre de l’électricité ;288 euros au titre du fioul ; 26,61 euros au titre de l’assurance ;29,95 euros au titre de la taxe des ordures ménagères ;62,97 euros au titre de la facture téléphonie ;1435 euros au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ;Il n’est retenu que deux enfants à charge dans la mesure où il n’est pas justifié que Monsieur [S] [B] majeur, soit toujours scolarisé ou suive une formation.
Soit un total de 3117,58 euros
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [L] [E] s’élèverait à la somme de 3184.43 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 2129,58 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 2196,43 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 2196,43 euros.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 27 673,88 euros.
Il en résulte que Monsieur [L] [E] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Sur les mesures propres à redresser la situation de Monsieur [L] [E]
En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose :
« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
« La durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
Il résulte de l’article L.733-4 du Code de la consommation que « la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. ».
L’article L.733-7 dispose que : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ».
En tout état de cause, et en vertu de l’article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits et aux crédits à la consommation.
Il convient enfin de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur.
La capacité de remboursement légale de Monsieur [L] [E] est de 2196,43 euros, supérieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées.
Le juge devant statuer en fonction des éléments dont il dispose au moment de son délibéré, la mensualité de remboursement sera donc fixée à ce montant, conforme aux capacités contributives du débiteur.
Monsieur [L] [E], dont il est démontré qu’il a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, peut prétendre à un échelonnement sur une période de 66 mois. Dans l’intérêt des parties, le plan sera dès lors échelonné sur une durée de 17 mois.
Il convient ici de rappeler que les mesures de traitement d’une situation de surendettement doivent assurer un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers.
Dès lors, la mensualité de remboursement qui ressort des critères légaux, soit 2196,43 euros, sera retenue par le juge ; laquelle ne permettra pas un remboursement intégral des dettes et conduira à un effacement partiel en fin de plan.
Par ailleurs, le taux d’intérêt des dettes rééchelonnées sera réduit à 0 %, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur.
Dès lors, les mesures prises par la Commission dans sa séance du 20 décembre 2024 seront modifiées en ce sens, selon des modalités définies dans le tableau inséré au dispositif.
— Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.
En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que le recours de la [1] est recevable ;
DIT le recours bien fondé ;
DIT que Monsieur [L] [E] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que la contribution mensuelle totale de Monsieur [L] [E] à l’apurement du passif de la procédure est fixée à la somme de 2196,43 euros;
En conséquence,
MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 20 décembre 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [E] selon le plan ci-après :
DIT que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 17 mois ;
DIT que le taux d’intérêt des dettes rééchelonnées sera réduit à 0 % ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2026 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [L] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [L] [E] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que le restant dû sera effacé en fin de plan, si ce dernier est respecté ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [L] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [E], d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [L] [E] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9] le 10 avril 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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