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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 juin 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCQO
Minute : n° 25/268
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. TNO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me SACCHET
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 5 mai 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.C.I. TNO à l’encontre de la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2006, la S.C.I. TNO a donné à bail à la S.A. PROVENÇALE D’ÉLECTRICITÉ ET CABLAGE un local commercial situé [Adresse 7] à [Adresse 6] (84), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2006, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 77 592,00 euros, payable trimestriellement. Ce bail commercial a été renouvelé prenant effet le 1er juillet 2015 pour une nouvelle période de 9 années.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Par jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 19 octobre 2022, l’ensemble des éléments incorporels et corporels de la branche “industrie”, ainsi que plusieurs contrats du fonds de commerce de la S.A. PROVENÇALE D’ÉLECTRICITÉ ET CABLAGE ont été cédé à la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES, dont le bail commercial.
La S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES a délivré congé à la S.C.I. TNO pour le 31 mars 2025.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 3 mars 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. TNO a fait citer, par acte extra-judiciaire du 5 mai 2025, la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES devant la présente juridiction aux fins de voir :
— dire et juger que la société SCI TNO est recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
— dire et juger que les manquements de la société OMEGA ENERGIES INDUSTRIES à ses obligations contractuelles sont incontestables,
— condamner la société OMEGA ENERGIES INDUSTRIES au paiement provisionnel de la somme de 20 286,00 euros TTC,
— débouter la société OMEGA ENERGIES INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir,
— condamner la société OMEGA ENERGIES INDUSTRIES à régler à la société SCI TNO à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OMEGA ENERGIES INDUSTRIES aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation.
A l’audience, la S.C.I. TNO, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.C.I. TNO et La S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “ il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice”.
Il est établi par la facture du premier trimestre 2025 fournie que la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES n’a pas réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de janvier 2025. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 3 mars 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 20 286,00 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 4 avril 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES s’élève à la somme de 20 286,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES à payer cette somme à la S.C.I. TNO, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la signification du commandement de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois d’avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux. La S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. TNO, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES, relatif à un local commercial situé [Adresse 7] à [Adresse 6] (84), propriété de la S.C.I. TNO, s’est trouvé résilié de plein droit le 4 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES à payer à la S.C.I. TNO, à titre provisionnel :
— la somme de VINGT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (20 286,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de mars 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES à payer à la S.C.I. TNO la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. OMEGA ENERGIES INDUSTRIES aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 3 mars 2025, assignation en justice du 5 mai 2025 …),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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