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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2NX
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.S. [1]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— SAS [1]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me RKIKI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Ayant pour conseil Maître Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS, non comparant à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 07 février 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 janvier 2025 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 21 janvier 2025 pour un montant de 24 460,22 euros, au titre d’un redressement pour travail dissimulé du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la SAS [1],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant de 24 460,22 euros,
— condamner la SAS [1] à lui payer cette somme,
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS [1] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
En défense, la SAS [1] citée à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SAS [1] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 21 janvier 2025.
La SAS [1] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 07 février 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à la SAS [1] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre d’observations du 24 septembre 2024, la lettre de mise en demeure du 09 décembre 2024 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 16 janvier 2025 pour le montant de 24 460,22 euros, au titre d’un redressement pour travail dissimulé du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SAS [1] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens (lesquels incluront le coût de la citation), ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et d’allouer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 16 janvier 2025 signifiée en date du 21 janvier 2025, telle que formée par la SAS [1] ;
VALIDE la contrainte établie le 16 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 24 460,22 euros (VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), au titre d’un redressement pour travail dissimulé du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 24 460,22 euros (VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES), au titre d’un redressement pour travail dissimulé du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens, en ceux compris les frais de citation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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