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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 4, 7 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DU [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° 26/00026
Procédure N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBYG
OPÉRATION
Acquisition par la COMMUNE DU [Localité 1] des terrains nécessaires au projet de requalification et régularisation de la route communale [Localité 2] sur le territoire de la commune du [Localité 1]
JUGEMENTdu 07 mai 2026
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
L’EXPROPRIANT
la COMMUNE DU [Localité 1], demeurant Mairie – [Adresse 1], représentée par son Maire en exercice, Mme [L] [U] [H]
en présence de la Société TERACTEM – ACTIVITÉ CONSEIL FONCIER ET INNOVATION, demeurant [Adresse 2], représentée par Mme [K] [J]
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Madame [T] [S] [O] veuve [A]-[E], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [Z] [A]-[E], DCD 27/08/2010
Monsieur [C] [A]-[E], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [N] [A]-[E], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [W] [A]-[E], demeurant [Adresse 6]
DÉFENDEURS,
D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de [I] [R] – France Domaine, sis – [Adresse 7]
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNE DU [Localité 1] l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet de requalification et régularisation de la route communale du [Localité 2], situé au [Localité 1], lieu-dit [Localité 3], sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles cadastrées, l’une section A n° [Cadastre 1] d’une superficie de 276 m² et l’autre cadastrée section A n°[Cadastre 2] d’une superficie de 10 m², appartenant à Madame [T] [O] veuve [A]-[E], Monsieur [X] [A]-[E] et à ses héritiers (Monsieur [C] [A]-[E], Monsieur [P] [A]-[E] et Monsieur [Y] [A]-[E]).
Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le :
— 09 décembre 2025 pour M. [C] [A]-[E]
— le 09 décembre 2025 pour M. [P] [A]-[E]
— le 11 décembre 2025 pour Mme [T] [O] veuve [A]-[E]
— le 11 décembre 2025 pour M. [Y] [W] [A]-[E]
Par lettre recommandée en date du 16 Janvier 2026 la COMMUNE DU [Localité 1] représentée par son Maire en exercice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 04 mai 2026.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.
Par mémoire du 29 avril 2026 reçu le 30 avril 2026, la COMMUNE DU GRAND BORNAND a indiqué se désister de sa demande.
Il n’a pas été procédé le 04 mai 2026 à la vue des lieux litigieux en raison d’un accord signé entre les parties.
DESCRIPTIF DES LIEUX
La parcelle n’a pas été visitée en raison d’un accord signé entre les parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L’expropriant :
Par mémoire du 8 décembre 2025, la COMMUNE DU [Localité 1] a proposé à Madame [T] [O], et aux héritiers présumés de Monsieur [X] [A]-[E], (Monsieur [C] [A]-[E], Monsieur [P] [A]-[E] et Monsieur [Y] [A]-[E]), propriétaires de deux parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] lieu-dit [Localité 3], l’une cadastrée section A n° [Cadastre 1] d’une surface de 276 m², et l’autre cadastrée section A n°[Cadastre 2] d’une surface de 10 m², une indemnité à l’euro symbolique au titre de l’indemnisation de l’expropriation de ces biens.
A l’appui de sa demande, l’expropriant fait valoir que :
— La procédure d’expropriation s’inscrit dans le cadre d’un projet de diminution de la circulation routière dans le centre village et d’une politique de mobilité à l’échelle intercommunale qui conduit à l’établissement des lignes de bus connectant [Localité 1] avec les communes voisines et les villes environnantes
— Les parcelles ont la qualité de terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation mais n’ont aucune possibilité de construction effective au regard de leur usage de voirie publique.
— Les parcelles sont de la voirie ou accessoires de voirie, aménagées et entretenues par la commune du [Localité 1].
***
Les propriétaires :
Les propriétaires n’ont pas transmis de mémoire.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Il indique que la date de référence à retenir, pour l’emprise A 5 [Cadastre 3], en application de l’article 322-6 du code de l’expropriation est celle du 28 novembre 2019, et la date de référence à retenir, pour l’emprise A [Cadastre 2], en application de l’article 322-2 du code de l’expropriation est celle du 17 septembre 2023.
Il rappelle qu’il n’existe pas de marché foncier de voirie, de trottoirs et accotement de voirie car ce type de bien n’a aucune valeur marchante et ne représente aucun intérêt pour les particuliers.
Il rappelle que la Cour d’appel de Chambéry a rendu un arrêt le 21 octobre 2021fixant une indemnité principale à 0€ pour des parcelles intégrées de fait à la voie publique dans le cadre de la création du tramway sur la commune de [Localité 4].
Il conclut donc au caractère satisfactoire de l’offre de l’expropriant.
Avant l’audience, la juridiction a été avisée que les parties étaient parvenues à un accord et que seule Madame [T] [A]-[E] était propriétaire des biens expropriés.
MOTIVATION
Le 24 avril 2026, les parties ont mis fin au litige les opposant par un accord qui rend sans objet la saisine du juge en fixation du prix du bien exproprié.
Par mémoire du 29 avril 2026, l’expropriant a indiqué se désister et supporter la charge des frais liés à la procédure.
Par acte du même, jour, la propriétaire a indiqué avoir eu connaissance de ce mémoire de désistement, accepter le principe d’une décision sans audience, et ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de la COMMUNE DU [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant sans audience avec l’accord des parties, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties,
PREND ACTE du désistement d’instance de la COMMUNE DU [Localité 1] et de l’acceptation de ce désistement par Madame [T] [S] [O] veuve [A]-[E]
Dit que la COMMUNE DU [Localité 1] supportera les frais et dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le sept mai deux mil vingt six.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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