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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 févr. 2026, n° 25/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [Y] + 1 CCC pour information à Maître [T] [C] notaire à Levens.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/02926 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHWT
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le 29 Septembre 1992 à NICE (06000)
139, chemin de Saint Sébastien
06690 TOURRETTE-LEVENS
représenté par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES ACACIAS
26, chemin des Acacias
06130 GRASSE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 14.01.2026,
A l’audience publique du 14.01.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11.02.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 à la requête de Monsieur [D] [A] à l’encontre de la SCI LES ACACIAS
Vu le jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, ayant renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 et invité le conseil du demandeur à compléter son dossier en produisant une attestation du notaire justifiant que la somme de 13 000 € est effectivement séquestrée en sa comptabilité
La SCI LES ACACIAS ne constitue pas avocat
* *
Monsieur [D] [A] expose que par acte authentique de vente du 30 novembre 2023, il a conclu avec la SCI LES ACACIAS une promesse de vente d’une parcelle de terrain à bâtir située à GRASSE au Chemin de Saint Christophe moyennant le prix de 260.000 € et ladite promesse de vente a notamment stipulé expressément que :
— l’acquéreur a l’obligation de déposer au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans les dix jours de la signature de la promesse de vente un dépôt de garantie de 13.000 € entre les mains de Maître [T] [C], qui est constituée séquestre
— deux conditions suspensives particulières, à savoir celles liés à : • l’obtention d’un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation d’une surface habitable d’environ 200 m2 avant le 30 mai 2024 (Page 8) • l’obtention d’un prêt relais au plus tard dans le mois d’obtention du permis de construire, soit au plus tard le 30 juin 2024, dont les caractéristiques sont : Organisme prêteur : tous organismes bancaires Montant maximal de la somme empruntée : 100.000 € Durée maximale de remboursement : 2 ans Taux nominal d’intérêt maximal : 5 % l’an (hors assurances) (Pages 9 et 10).
— en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées à la promesse de vente, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 août 2024 par le ministère de Maître [T] [C] notaire à LEVENS (Page 18)
— l’acquéreur pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives. (Page 11)
Monsieur [D] [A] soutient qu’en exécution de la promesse de vente, il a versé entre les mains du notaire la somme de 13.000 € à titre de dépôt de garantie et que le 10 avril 2024, il a déposé une demande de prêt relais conforme aux conditions contractuelles précitées auprès de la banque LCL, puis le 18 avril 2024, une autre demande de prêt selon les mêmes caractéristiques auprès de la banque Société Générale.
Il soutient que par lettre du 19 avril 2024, la banque Société Générale l’a informé qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande de prêt relais, que par lettre du 25 avril 2024, la banque LCL a refusé d’octroyer ledit crédit relais sollicité.
Il soutient que par lettre recommandée du 29 avril 2024, il a notifié la non-obtention de l’offre de prêt auprès du vendeur, la SCI LES ACACIAS, mais que cette lettre est restée sans réponse.
Il ajoute que le mail adressé par le notaire séquestre à la SCI LES ACACIAS le 13 mai 2024 est également resté sans réponse.
Il soutient qu’il ressort des articles L.313-41, L.313-40, L.313-1, et L.311-1 16° du Code de la consommation que lorsque la condition suspensive prévue dans une promesse de vente ne s’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Il invoque la clause « SEQUESTRE » qui prévoit expressément que «L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption »
Il soutient qu’il a justifié auprès de la SCI LES ACACIAS et du notaire séquestre : – avoir déposé deux demandes de prêt relais conformes aux conditions contractuelles précitées avant le 30 juin 2024, soit avant l’expiration du délai pour obtenir ledit prêt – les refus desdites demandes de prêts relais par les banques Société Générale et LCL lui ont été notifiés les 19 et 25 avril 2024, soit avant même le 30 mai 2024, date avant laquelle un permis de construire pour une maison devait être obtenu.
Il soutient que la condition d’obtention d’un prêt relais n’a pas défailli en raison d’une quelconque faute qui lui serait imputable et que la non réalisation de l’obtention d’un prêt relais conforme aux stipulations contractuelles a pour unique cause les refus des banques Société Générale et LCL respectivement en date du 19 avril 2024 et du 25 avril 2024. Il soutient que le délai pour obtenir le prêt relais ayant expiré le 30 juin 2024, la promesse de vente dont question est devenue caduque le 1er juillet 2024 et que la condition suspensive d’obtention de prêt ayant défailli sans faute, chaque partie se trouve libérée de tout engagement comme si elle n’avait jamais contracté.
Monsieur [D] [A] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1304 et 1304 – 6 du Code civil, L 313 – 41,313 – 40,313 –1, 311 –1 16° du code de la consommation
Condamner la SCI LES ACACIAS à restituer la somme de 13 000 € détenue à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [T] [C] notaire à Levens
Ordonner la restitution à Monsieur [D] [A] au vu de la minute de la décision, par Maître [T] [C] notaire à Levens constitué en qualité de séquestre, du dépôt de garantie de 13 000 € versé à l’occasion de la signature de la promesse de vente du 30 novembre 2023
Dire que le déblocage de la somme de 13 000 € séquestrée en sa comptabilité par Maître [T] [C] notaire à Levens devra se faire sur présentation de la présente décision et justification de sa signification
Condamner la SCI LES ACACIAS à payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ensuite du jugement avant-dire droit du 19 novembre 2025, le demandeur produit une attestation de Maître [T] [C], notaire, et justifie avoir fait notifier cette nouvelle pièce par lettre recommandée du 29 décembre 2025 à la partie adverse.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI LES ACACIAS a été régulièrement assignée à son siège social par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 3 juin 2025 et l’audience du 9 juillet 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur est incertain, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Aux termes de l’article 1304 – 6 du Code civil, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, Monsieur [D] [A] produit aux débats :
– le compromis de vente du 30 novembre 2023 sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt ayant pour caractéristique : montant maximal de la somme empruntée 100 000 €, durée maximale de remboursement : 2 ans, taux nominal d’intérêt maximal : 5 % l’an. Aux termes de l’acte l’acquéreur s’oblige dès à présent à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et s’engage à informer sans retard le vendeur de tout événement provoquant la réalisation de la défaillance de la condition suspensive
– la demande de prêt relais de Monsieur [D] [A] à la banque LCL du 10 avril 2024
– la lettre de refus de la banque Société Générale du 19 avril 2024 qui indique que le 18 avril 2024 Monsieur [D] [A] a déposé une demande de crédit relais sur 2 ans d’un montant de 100 000 € et que la banque n’a pas pu donner de suite favorable à la demande de crédit
– la lettre de refus de la banque LCL du 25 avril 2024
– la lettre recommandée qu’il a adressée le 29 avril 2024 la SCI LES ACACIAS (accusé de réception retourné « pli avisé non réclamé »)
– les mails de Maître [C] notaire séquestre, des 13 et 23 mai 2024. Dans son mail du 23 mai 2024, le notaire indique qu’elle n’a pas eu de réponse à son mail et « ils ne m’ont pas autorisé à vous restituer le dépôt de garantie »
– le courrier recommandé adressé par le conseil de Monsieur [D] [A] à la SCI LES ACACIAS le 20 novembre 2024 (accusé de réception retourné « pli avisé non réclamé »).
Par ces éléments, Monsieur [D] [A] démontre que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt relais ne s’est pas réalisée et que cette défaillance n’est pas due à son fait, l’intéressé ayant respecté les termes du contrat.
La SCI LES ACACIAS, bien que régulièrement assignée, ne développe aucun moyen de contestation pour s’opposer à la restitution.
L’attestation notariée produite ensuite du jugement avant-dire droit, confirme que Maître [C] détient en sa comptabilité la somme de 13 000 € à titre de dépôt de garantie, versée par Monsieur [D] [A].
Par conséquent, Monsieur [D] [A] est bien fondé à obtenir la restitution de la somme de 13 000 €, selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La SCI LES ACACIAS, qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [D] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI LES ACACIAS à restituer à Monsieur [D] [A] la somme de 13 000 €, actuellement détenue à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [T] [C] notaire à Levens
Autorise Maître [T] [C] notaire à Levens, et en tant que de besoin ordonne à Maître [T] [C] notaire à Levens, à restituer à Monsieur [D] [A] au vu de la présente décision, le dépôt de garantie de 13 000 € versé à l’occasion de la signature de la promesse de vente du 30 novembre 2023
Juge que la restitution de cette somme séquestrée en sa comptabilité devra se faire sur présentation de la présente décision et justification de sa signification
Condamne la SCI LES ACACIAS à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI LES ACACIAS aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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