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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 5 ] c/ Société STRB, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 mars 2025
N° RG 25/00117
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOLP
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU,
Me Mikaël LE ROL,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Me Mikaël LE ROL,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice l’EURL Habiter 35 (AJP IMMOBILIER),
dont le siège social est situé [Adresse 3],
elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BERNARD Hortense, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. [B] [C] ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
Société STRB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GRINHARD FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOSSARD, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant cahier des clauses techniques particulières de septembre 2015, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] (le syndicat), demandeur à la présente instance, a confié une mission d’architecte, pour des travaux de réhabilitation, notamment des caves, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [B] [C] architecte DPLG (pièce n°2 demandeur).
Suivant contrat d’architecte pour travaux sur existants en date du 06 janvier 2020, des travaux ont de nouveau été confiés à cette société par le syndicat, notamment relatifs à la réfection de colonnes d’eau (pièce n°7 demandeur).
Suivant courrier circulaire du syndic en date du 20 juillet 2022, les travaux de reprise structurelle et d’asssainissement des caves ont été réceptionnés et les réserves sont en cours de traitement.
Suivant bilan des travaux au 31 décembre 2022, le lot gros-œuvre a été confié à l’entreprise [X], celui relatif au traitement des bois, mur et sols, à l’entreprise STRB et le lot charpente et menuiserie, à l’entreprise Grinhard (pièce n°14 demandeur).
Suivant factures datées du 26 janvier 2021 au 30 juin 2022, le syndicat a confié la mission de contrôle technique à la SAS BTP consultants (pièce n°15 demandeur).
La présence d’humidité sur les murs des caves de l’immeuble ainsi que le développement du champignon serpula lacrymans, communément appelé mérule pleureuse, a été relevée par un constat d’état parasitaire du 18 novembre 2024 (pièce n°16 demandeur).
Par requête datée du 11 février 2025, le syndicat a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les parties intervenantes aux opérations de construction précitées.
Autorisé à y procéder par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du lendemain, le syndicat, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 février 2025, a ensuite assigné en référé d’heure à heure :
— la SELARL [B] [C] architecte DPLG,
— la société Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur,
— la société par actions simplifiée (SAS) BTP consultants,
— la SAS STRB,
— la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) [X],
— et la SARL Etablissements Grinhard frères, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner Mme [B] [C] à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
* le contrat d’architecte T1410 conclu avec le syndicat et tout avenant à ce contrat,
* les plans de l’immeuble étage par étage, caves comprises,
* l’ensemble des documents établis lors de l’élaboration du diagnostic en 2015,
* les études, documents d’analyse préalables, les dossiers de consultation des entreprises établis par Mme [C],
* les devis et factures des entreprises intervenues au niveau des caves depuis 2014 sous la direction de Mme [C] ,
* les dossiers des ouvrages exécutés établis depuis 2014,
* l’ensemble des comptes-rendus d’avancement de chantier pour chacune des deux tranches de travaux (2016-2017 et 2021-2022),
* les procès-verbaux de réception relatifs aux deux tranches de travaux ;
— débouter les défenderesses de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 26 février 2025, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et a oralement ajouté, notamment :
— qu’il se désistait de sa demande d’astreinte ;
— qu’il se désistait également de sa demande de communication de pièces, sous réserve de leur réception avant le prononcé de la décision du juge des référés, ce qu’il confirmerait en cours de délibéré avec son autorisation,
— et qu’il convenait de rejeter la demande de « mise hors de cause » formée par la SARL Etablissements Grinhard frères, laquelle a posé les cloisons et en raison des problèmes de ventilation rencontrés.
Les sociétés [B] [C] architecte DPLG et BTP consultants, également représentées par avocat, ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise formée à leur encontre mais se sont opposées à la demande de communication de pièces sous astreinte.
La SARL [X], pareillement représentée, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre, à laquelle elle a dit vouloir en outre s’associer et elle a sollicité la condamnation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, des sociétés BTP consultants, STRB et Etablissements Grinhard frères à lui produire leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale pour les années 2015 à 2017 et 2020 à 2022 ainsi que professionnelle, pour l’année 2025.
Elle a été invitée à produire, en cours de délibéré, une note portant sur les suites réservées à ses demandes de communication de pièces, ce à quoi elle a procédé le 11 mars 2025.
Sur interpellation de la juridiction, elle a indiqué que ses demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes.
La SARL Etablissement Grinhard frères, également représentée par avocat, a par conclusions sollicité sa « mise hors de cause ». Elle a formé, subsidiairement, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés STRB et MAF n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, le syndicat sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité civile décennale ou contractuelle.
Les sociétés [B] [C] architecte DPLG, BTP consultants et [X] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat.
La SARL Etablissement Grinhard frères sollicite improprement sa « mise hors de cause », c’est à dire, en réalité, le débouté de la demande au motif que dans le rapport d’expertise unilatérale produit aux débats par le syndicat, le lot dont elle a eu la charge, à savoir, la charpente et les menuiseries en bois, n’est pas cité. Elle ajoute que rien ne permet, à ce stade, de « suspecter » (page 4) que son ouvrage puisse être, même en partie, à l’origine de la réapparition de la mérule.
Le syndicat a seulement répliqué, oralement à l’audience, que son immeuble souffrait d’un problème de ventilation et il a sollicité le débouté de cette prétention, invitant la juridiction à se reporter aux factures produites.
En premier lieu, le syndicat allégue dans son assignation souffrir de désordres d’infiltrations dans les caves de son immeuble et de la mérule, mais sans dire en quoi l’ouvrage de la SARL Etablissement Grinhard frères pourrait en être la cause.
En second lieu, le rapport d’expertise unilatérale qu’il produit à l’appui de sa demande, daté du 04 février 2025 (sa pièce 18), n’évoque à aucun moment, dans son analyse des désordres, l’implication de ce constructeur. Dans sa conclusion (page 38), il est préconisé une réunion de l’architecte, du bureau d’étude et des entreprises intervenantes, mais au titre des seuls lots maçonnerie et plomberie.
Dès lors mal fondé en sa demande, une mesure d’instruction ne pouvant en effet être ordonnée au contradictoire d’une partie sur un fait hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), le syndicat ne pourra qu’en être débouté.
Figurent en annexe du contrat d’architecte et de son avenant n°2, conclus par le syndicat avec la SELARL [B] [C] architecte DPLG, deux attestations d’assurance émises par la MAF au profit de cette dernière, pour les années 2014 et 2018 (pièces SELARL n° 1 et 14).
Le syndicat verse, par ailleurs, aux débats une facture émise le 31 mars 2021, par la SAS STRB, pour la réalisation d’un traitement insecticide et fongicide (sa pièce n°15). Une action en germe contre cette société, sur le fondement contractuel, n’apparaît en outre pas comme étant irrémédiablement compromise.
Il en résulte que le syndicat justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces deux sociétés.
Sur la prescription des recours
La SAS [X] sollicite que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de ses co-défendeurs, dans le seul but de préserver ses recours à leur encontre.
Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée aux parties défaillantes, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin ).
La SAS [X], mal fondée en sa demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elle ne démontre pas en effet, ni même d’ailleurs n’allégue, disposer d’un motif légitime, en sera dès lors déboutée.
Sur les demandes de pièces
La demande de communication de pièces formée par le syndicat à l’encontre de Mme [B] [C], partie non appelée à l’instance, irrecevable en application de l’article 14 du code de procédure civile, sera rejetée.
Celle formée par la SAS [X] à l’encontre de la SAS STRB, partie défaillante, également irrecevable en application de l’article 68 du même code, le sera également. Il en ira de même de celle visant la SARL Etablissement Grinhard frères, faute de motif légitime.
La SAS [X] a enfin indiqué en cours de délibéré, le 11 mars 2025, comme il le lui avait été demandé, que sa demande visant la SAS BTP Consultants avait été satisfaite, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer à son sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, le syndicat conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déboutons le syndicat de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL Etablissement Grinhard frères ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Adresse 9] Sévigné (35510), tél.: [XXXXXXXX01] , port. : 06 63 15 54 43, mèl : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 13] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au syndicat ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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