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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 13 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00121
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00134 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [N] selon pouvoir en date du 27 mars 2026
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [S] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de baux prenant effet le 27 novembre 2014, la SA Halpades a donné en location à M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] un logement et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] un commandement de payer la somme de 4 122,79 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs, et de justifier d’une assurance locative.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SA Halpades a fait assigner M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 7g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— constater la résiliation au plus tard en date du 3 août 2025 du bail consenti par la S.A. Halpades à M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L], portant sur le logement et le garage accessoire,
— déclarer M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] occupants sans droit ni titre,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la Force Publique,
— condamner solidairement M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] à lui verser la somme de 8 885,40 euros à valoir sur les loyers, supplément de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025 et demeurant impayés à la date de rédaction des présentes, en ce compris le coût du commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4 778,06 euros à compter du 21 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,
— condamner solidairement M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1eravril 2026.
A l’audience, la SA Halpades, représentée par Mme [W] [N] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes initiales, à l’exception de la demande de résiliation au titre du défaut d’assurance, dans la mesure où M. [L] en justifie à l’audience. Elle actualise sa créance à la somme de 3 658,44 euros au 31 mars. Elle indique que les locataires ont repris le paiement des loyers et qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de délais de paiements et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [S] [G] épouse [L], bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
M. [Z] [L] comparaît en personne. Il explique qu’il bénéficie d’allocations d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1600 euros par mois. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de payer 200 euros par mois en plus du loyer courant, afin d’apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2026.
Il justifie également que l’acte introductif d’instance a été notifié au représentant de l’Etat dans le département le 7 janvier 2026 pour une première audience fixée au 1er avril 2026, soit dans le délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation des baux
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les baux signés par les locataires contiennent une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 2 juin 2025, pour le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 4 122,79 euros, qui visait cette clause.
Le décompte arrêté au 31 mars 2026 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 2 juin 2025 et le 3 août 2025, les locataires ont effectué deux règlements d’un montant total de 3 000 euros, de sorte que la somme réclamée dans le commandement n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis, que les baux se sont donc trouvés résiliés de plein droit à compter du 3 août 2025 et que M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Concernant le montant de la dette
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
En vertu du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] sont redevables d’une somme totale de 3 658,44 euros au 31 mars 2026, échéance de mars incluse.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SA Halpades,à titre provisionnel, la somme de 3 658,44 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31 mars 2026, échéance du mois de mars incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs.
Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Enfin, au regard de l’accord des parties, de la situation des locataires, qui ont repris le paiement du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement et de leur permettre de rembourser les arriérés par mensualités de 200 euros, et de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA Halpades une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la SA Halpades,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux prenant effet 27 novembre 2014 entre la SA Halpades d’une part, et M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] d’autre part, portant sur un appartement et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 3 août 2025,
CONSTATE la résiliation des baux à cette date,
CONSTATE que M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] à payer à la SA Halpades, la somme provisionnelle de 3 658,44 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mars 2026, échéance de mars incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 18 échéances de 200 euros chacune et une 19e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse solidairement, M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L], à payer à la SA Halpades une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges du logement, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette somme sera réévaluée comme le serait le loyer que le bailleur percevrait si le logement dont s’agit était loué, en application des clauses du contrat,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [L] et Mme [S] [G] épouse [L] à payer à la SA Halpades la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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